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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2412505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2024 et le 3 novembre 2024, Mme B née A, représentée par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 95 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
— et les observations de Me Apaydin, représentant Mme B née A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B née A, ressortissante turque née le 12 février 1998, déclare être entrée sur le territoire français le 11 mai 2016. Le 24 mai 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
4. Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B née A avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de décider de l’éloigner du territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si Mme B née A se prévaut de liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire français eu égard à sa situation maritale et à la présence de ses deux enfants en France, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où elle peut reconstituer sans dommage sa cellule familiale avec ses enfants et son époux de nationalité turque, lequel fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, faute pour la décision attaquée de porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme B née A à mener une vie privée et familiale normale en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions et stipulations précitées des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B née A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Si la requérante allègue qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de persécution eu égard à ses origines kurdes, elle ne le justifie pas. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Elle fait notamment état de la durée de présence de la requérante sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français non exécutées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B née A avant de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B née A encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines kurdes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est au demeurant opérant que contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, Mme B née A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage au pays d’origine.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B née A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B née A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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