Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union.
2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.
3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.
4. L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.
5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine.

pendant 7 jours
Le Gouvernement flamand estime que la condition de cession visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret attaqué est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, […] Ainsi, il n'est pas question d'un « régime d'aides » au sens de l'article 1er, d), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 « portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». […] Par conséquent, une telle annulation ne donnerait pas lieu non plus à une restriction disproportionnée du droit de propriété garanti par l'article 16 de la Constitution. […]
Lire la suite…» 2) « L'article 10.1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, lu en combinaison avec son article 5, avec l'article 5.4 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et avec les articles 7, 20, […] 7, 24, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont-ils compatibles avec une jurisprudence et des dispositions nationales, tels […] les articles 39/2, §2, […]
Lire la suite…[…] Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l'article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu'il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant la requérante) et que la requérante avait obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée.
[…] AI, chef d'unité, vu l'ordonnance du présiADnt AD la Cour du 12 mai 2010 décidant AD soumettre les renvois préjudiciels à une procédure accélérée conformément aux articles 23 bis du statut AD la Cour AD justice AD l'Union européenne et 104 bis, premier alinéa, du règlement AD procédure, vu la procédure écrite et à la suite AD l'audience du 2 juin 2010, […] I-2741, point 73; du 3 mai 2005, BF e.a., C-387/02, C-391/02 et C-403/02, Rec. p. […]
[…] (voir points 49-53) Fonctionnaires – Statut – Règlement modifiant le statut – Adoption régie par la procédure législative ordinaire – Droit de négociation et d'action collective – Notion – Droit pour les organisation syndicales ou professionnelles de négocier le contenu des dispositions du statut – Absence (Art. 294, § 2, et 336 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 28) (voir points 68-71) Fonctionnaires – Statut – Règlement modifiant le statut – Procédure d'élaboration – Consultation du comité du statut – Reconsultation en cas de modification substantielle apportée à la proposition initiale – Portée de l'obligation
Le premier moyen est pris de la violation, par la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3, paragraphe 1, c), […] 36, 56 et suivants, 63 et suivants, et 127 à 133 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le TFUE), avec les articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 « concernant l'introduction de l'euro » (ci-après : le règlement (CE) n° 974/98) et avec l'article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 3 « relative à la consultation de la Banque centrale […] 127 à 133 du TFUE, […]
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