Article 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

1.   Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union.

2.   Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

3.   Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4.   L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5.   Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6.   L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

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1CJUE, n° T-754/19, Demande (JO) du Tribunal, T-754/19: Recours introduit le 7 novembre 2019 – Stagecoach Group/Commission, 7 novembre 2019

[…] Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l'article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu'il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant la requérante) et que la requérante avait obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée.

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2CJCE, 23 juillet 2008

[…] AI, chef d'unité, vu l'ordonnance du présiADnt AD la Cour du 12 mai 2010 décidant AD soumettre les renvois préjudiciels à une procédure accélérée conformément aux articles 23 bis du statut AD la Cour AD justice AD l'Union européenne et 104 bis, premier alinéa, du règlement AD procédure, vu la procédure écrite et à la suite AD l'audience du 2 juin 2010, […] I-2741, point 73; du 3 mai 2005, BF e.a., C-387/02, C-391/02 et C-403/02, Rec. p. […]

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3CJUE, n° T-527_RES/16, Arrêt du Tribunal, Margarita Tàpias contre Conseil de l'Union européenne, 12 décembre 2019

[…] (voir points 49-53) Fonctionnaires – Statut – Règlement modifiant le statut – Adoption régie par la procédure législative ordinaire – Droit de négociation et d'action collective – Notion – Droit pour les organisation syndicales ou professionnelles de négocier le contenu des dispositions du statut – Absence (Art. 294, § 2, et 336 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 28) (voir points 68-71) Fonctionnaires – Statut – Règlement modifiant le statut – Procédure d'élaboration – Consultation du comité du statut – Reconsultation en cas de modification substantielle apportée à la proposition initiale – Portée de l'obligation

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