Infirmation 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 13 mai 2014, n° 13/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 11 avril 2013, N° 12/89 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CHAVALAN ET DUC INDUSTRIE |
Texte intégral
P.A
RG N° 13/01970
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2014
Appel d’une décision (N° RG 12/89)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 11 avril 2013
suivant déclaration d’appel du 30 Avril 2013
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Michel DEPOUILLY de la SELARL DEPOUILLY & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SAS CHAVALAN ET DUC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Michel ESCALON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur ALLARD, Président,
Madame PONY, Président,
Monsieur PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2014,
Monsieur ALLARD, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Madame KALAI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 Mai 2014.
RG N° 13/1970 PA
Selon contrat à durée indéterminée en date du 5 août 2002, M. X a été engagé par la société Transports Chavalan & Duc en qualité de conducteur routier, groupe 6 ' 138 M au sens de la convention collective nationale des transports routiers. Le contrat de travail a été transféré à la société Chavalan & Duc Industrie à compter du 1er janvier 2003.
M. X a été victime d’un accident du travail dans la nuit du 3 au 4 août 2006.
Il a été opéré pour une lombosciatique droite le 28 janvier 2009. En raison d’une récidive de hernie discale responsable d’une lombosciatique droite, M. X a dû être de nouveau opéré le 1er avril 2010 et a été en arrêt de travail du 4 janvier 2010 au 10 avril 2011. Le 13 avril 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié « apte avec restriction ».
Le 9 janvier 2012, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec restrictions.
Par courrier du 12 janvier 2012, l’employeur a informé M. X de sa prochaine convocation à une seconde visite et l’a interrogé sur son « degré de mobilité géographique » dans l’hypothèse d’un reclassement.
Le médecin du travail a revu M. X le 23 janvier 2012.
Par lettre en date du 13 février 2012, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 février 2012.
Par lettre recommandée en date du 29 février 2012, la société Chavalan & Duc Industrie a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 mai 2012, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Montélimar d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 11 avril 2013, la juridiction prud’homale, retenant que l’employeur avait rempli son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a :
— mis hors de cause la société Transports Chavalan & Duc,
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Chavalan & Duc Industrie,
— débouté M. X de ses demandes,
— condamné M. X aux dépens.
Par lettre recommandée adressée le 30 avril 2013, M. X a interjeté appel de cette décision.
M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— condamner la société intimée à lui payer :
55.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des éléments relatifs à la rupture et de l’attestation Pôle Emploi ;
— condamner la société intimée au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir en substance :
— que l’employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs précis qui s’opposaient à son reclassement avant la notification du licenciement ;
— que l’employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre tous les moyens pertinents pour remplir son obligation de reclassement ;
— que la société intimée ne pouvait plus valablement mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude dès lors que l’appelant avait repris son travail le 13 avril 2011, plusieurs mois auparavant, et qu’il avait alors bénéficié d’un reclassement à un poste adapté ;
— que les délégués du personnel n’ont pas été utilement consultés ;
— qu’il a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en application de l’article L 1226-15 du code du travail.
La société Chavalan & Duc Industrie rétorque :
— qu’elle a notifié à M. X les motifs qui s’opposaient à son reclassement dans un courrier du 10 février 2012 ;
— qu’elle a procédé à des recherches de reclassement tant avant qu’après les avis des 9 et 23 janvier 2012 ;
— qu’il importe peu que le médecin du travail n’ait pas constaté l’inaptitude de M. X à l’occasion d’une visite de reprise ;
— que les délégués du personnel ont été utilement consultés et n’ont émis aucune objection au licenciement envisagé.
En conséquence, elle prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et condamner M. X aux dépens ;
— subsidiairement, ramener les demandes à de plus justes proportions.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits déposées et soutenus à l’audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que le 13 avril 2011, à l’issue de l’arrêt de travail du 4 janvier 2010 au 10 avril 2011, au cours duquel M. X avait subi une nouvelle intervention chirurgicale, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
« Apte avec restriction
Pas de manutentions lourdes, pas d’usage du transpalette manuel, pas de rangement de palettes dans le range palette.
Apte sans problème pour la conduite PL, attelage, décrochage. »
Attendu que du 9 mai au 21 juillet 2011, M. X a occupé un emploi de chauffeur routier, conforme aux restrictions médicales ; qu’il a été en arrêt maladie jusqu’au 15 août 2011, a bénéficié d’un congé individuel de formation jusqu’au 14 décembre 2001 puis été en congés jusqu’au 21 janvier 2012 ;
Attendu que lors de la visite du 9 janvier 2012, qui ne correspondait pas à une visite de reprise mais à une visite périodique, le médecin du travail a conclu :
« Apte avec restriction
Pas de manutentions lourdes, pas d’usage du transpalette manuel, pas de rangement de palettes dans le range palette.
Apte sans problème pour la conduite PL, l’attelage et le décrochage. »
que ses conclusions confirmaient l’avis émis le 13 avril ;
Attendu que lors de la visite passée le 23 janvier 2012, à la demande de l’employeur, le médecin du travail a émis deux avis :
— l’un rédigé comme suit : « Apte avec restriction – Apte à la conduite PL, l’attelage et au décrochage. Apte à un emploi administratif ou de gestion. Inapte aux manutentions lourdes, à l’usage du transpalette manuel, au rangement de palettes dans le range palette. 2e visite Art R 4624-31. »
— le second formulé de la façon suivante : « Inapte au poste, apte à un autre – Inapte aux manutentions lourdes, à l’usage du transpalette manuel, au rangement de palettes dans le range palette. Apte à la conduite PL, l’attelage et au décrochage. Apte à un emploi administratif ou de gestion. 2e visite Art R 4624-31. »
Attendu que M. X n’a pas contesté ce dernier avis qui était un avis d’inaptitude ;
Attendu que l’article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits n’imposait pas que la constatation de l’inaptitude fût faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail ; que l’inaptitude a régulièrement pu être déclarée à l’occasion d’une visite périodique ; que le moyen soulevé par l’appelant et tiré de ce que la procédure de licenciement n’avait pas été introduite lors de la reprise du travail mais plusieurs mois plus tard doit être rejeté ;
Attendu que M. X ayant été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi, l’article L 1226-2 du code du travail imposait à la société intimée de proposer à M. X un emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que la société intimée appartenant à un groupe, la recherche de reclassement s’étendait à toutes les entreprises du groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que l’employeur ne justifie pas avoir procédé à des recherches de reclassement dans toutes les entités du groupe qui permettaient une telle permutation puisqu’elle n’a pas interrogé la société Transports Colongin qui, selon l’organigramme versé, faisait partie du groupe Chavalan & Duc ;
Attendu qu’antérieurement au congé individuel de formation pris du 29 août 2011 au 14 décembre 2011, M. X avait pu occuper au sein de la société Chavalan & Duc Industrie un poste de conducteur sans manipulation, ni usage d’un transpalette qui respectait l’avis d’aptitude avec restrictions formulé le 13 avril 2011 dont les termes ont été précédemment reproduits ; que les avis de visite des 9 et 23 janvier 2012 ne font apparaître aucune dégradation de l’état de santé par rapport à la visite du 13 avril 2011 puisque M. X a toujours été reconnu apte à la conduite d’un poids lourd et aux opérations d’accrochage et de décrochage ; qu’en d’autres termes, M. X aurait été apte à reprendre l’emploi aménagé qu’il avait occupé de mai à juillet 2011 ;
Attendu que l’assertion de l’appelant selon laquelle le groupe Chavalan & Duc Industrie avait un parc de 700 tracteurs à l’époque du licenciement n’est discutée ; que les éléments du dossier ne permettent pas d’affirmer qu’il ne pouvait pas être proposé sur une des nombreuses lignes exploitées par le groupe un emploi adapté à l’état de santé de M. X, du même type que celui qu’il avait tenu pendant trois mois ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Chavalan & Duc Industrie ne justifie pas avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement ;
Attendu que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la violation par l’employeur de son obligation de reclassement ouvre droit pour M. X à l’indemnité instaurée par l’article L 1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’inaptitude est consécutive à l’accident du travail du 4 août 2006 ;
Attendu qu’au jour du licenciement, M. X avait une ancienneté supérieure à 9 ans et était âgé de 39 ans ; que son salaire moyen était de 1.836 € ; qu’il admet avoir pu retrouver un emploi à compter du 2 avril 2013 ; qu’au vu de ces éléments, le préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail peut être évalué à 24.000 € ;
Attendu que l’employeur ne conteste pas avoir établi avec retard les documents de fin de contrat puisqu’il n’a pu les adresser que le 13 avril 2012 ; qu’une indemnité de 1.500 € assurera la réparation du préjudice occasionné par ce retard ;
Attendu que la société intimée supportera les dépens et réglera une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Chavalan & Duc Industrie à payer à M. X :
— 24.000 € au titre de l’indemnité de l’article L 1226-15 du code du travail,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par l’établissement tardif des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE la société Chavalan & Duc Industrie à payer à M. X une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Chavalan & Duc Industrie aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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