Conseil national de l'ordre des médecins, 29 mars 2023, n° -- 15087
CNOM 29 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise appréciation des faits

    La cour a constaté que les attestations produites par le plaignant étaient circonstanciées et concordantes, justifiant ainsi la décision de sanction.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que même si le harcèlement était établi, cela ne justifiait pas les comportements inappropriés du D r A.

  • Rejeté
    Attestations en faveur du D r A

    La cour a estimé que les attestations du D r A ne suffisaient pas à contredire les preuves apportées par le plaignant.

  • Rejeté
    Proportions de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée aux manquements constatés et à la gravité des faits.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des Médecins concerne le Dr A, qui a fait appel de la décision de première instance prononçant à son encontre la sanction du blâme. Le Dr A demande à la juridiction de réexaminer la décision et de réduire la sanction prononcée. Les questions juridiques posées sont notamment celles relatives au comportement du Dr A envers ses collègues et au personnel médical, ainsi qu'à ses retards dans la rédaction de ses rapports d'autopsie. La juridiction a conclu que le Dr A avait effectivement commis des manquements déontologiques en tenant des propos déplacés et en accumulant un retard considérable dans ses rapports. Par conséquent, la requête du Dr A a été rejetée et la sanction du blâme a été confirmée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 29 mars 2023, n° -- 15087
Numéro(s) : -- 15087
Dispositif : Blâme Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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