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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 29 mars 2023, n° -- 15087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15087 |
| Dispositif : | Blâme Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15087 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 8 février 2023
Décision rendue publique par affichage le 29 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 452845 du 12 octobre 2022, enregistrée le 17 octobre 2022 à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 1er avril 2021 par laquelle la présidente de cette chambre a rejeté, sur appel du Dr A, qualifié spécialiste en santé publique et médecine sociale et titulaire du
DESC médecine légale et expertises médicales, sa requête tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de
Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins a, sur la plainte du conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, prononcé à son encontre la sanction du blâme ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 mars 2021, régularisée le 17 octobre 2022, et le 17 novembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, d’infirmer la décision et de réduire la sanction prononcée.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas fait une juste appréciation des faits ;
- si ses propos et son attitude ont pu paraitre choquants à certains de ses collègues et au personnel médical, il n’a fait que se défendre face au harcèlement moral dont il a été victime et au climat délétère qui régnait dans le service dont le chef de service est entièrement responsable ;
- il conteste les attestations produites à son encontre et celles qu’il produit établissent les bonnes relations qu’il avait avec les magistrats et policiers dans l’exercice de ses fonctions de médecin légiste ;
- le retard pris dans ses rapports d’autopsie, qui ne sont nullement tendancieux ou déplacés, a de justes motifs : action publique éteinte pour certains dossiers, désorganisation du service, priorité donnée aux dossiers urgents, manque de moyen et arrêts maladie de travail ;
- il n’a nullement eu le comportement reproché dans l’examen d’une mineure victime d’un viol ;
- les reproches formulés quant à la gestion de son temps de travail sont inexacts ;
- ceux relatifs à ses capacités professionnelles le sont également et c’est par erreur qu’il ne figure plus sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le conseil départemental du
Doubs de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- l’ensemble des attestations produites établissent les propos et l’attitude déplacée, insultante et même violente du Dr A ;
- l’expertise psychologique pratiquée sur l’intéressé ne portait pas sur son insuffisance professionnelle mais sur sa capacité à exercer ses fonctions dans des conditions non dangereuses pour les patients au regard de son état de santé ;
- les attestations produites par le Dr A proviennent de personnes extérieures au service peu à même de savoir ce qui s’y passait ;
- le harcèlement dont le Dr A se prétend victime est étranger à la présente instance disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Poisvert pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A exerce depuis 2004 en qualité de praticien hospitalier au service de médecine légale et de victimologie du CHRU X. Le Pr B, nouveau chef de service arrivé en 2016, a saisi en février 2020 le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins de nombreuses et graves anomalies commises par le Dr A dans l’exercice de ses fonctions, qu’il s’agisse de propos, du comportement général et des relations avec les collègues, le personnel médical et même les patients, ainsi que de l’incapacité professionnelle à exercer les missions confiées. Sur plainte de ce conseil, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction du blâme par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes (…). Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…). » Aux termes de l’article R. 4127-68 du même code : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-108 du même code : « Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées (…) ».
3. En premier lieu, si le Dr A dénie le comportement qui lui est reproché à l’égard de ses collègues et du personnel médical, il ressort des nombreuses attestations produites par le plaignant, qui relatent de manière circonstanciée et concordante des faits précis, que de façon réitérée sur plusieurs années, l’intéressé a tenu des propos non seulement déplacés mais humiliants, sexistes, injurieux voire obscènes à son entourage professionnel, étudiants compris, dépassant de très loin une familiarité que le praticien invoque pour sa défense et a fait preuve d’une attitude intimidante et violente tant verbalement que physiquement allant jusqu’à l’altercation avec un confrère, ensemble de faits que les premiers juges ont détaillé dans leur décision à laquelle il est renvoyé pour le surplus de leur description. Il résulte de ces mêmes pièces que le Dr A a tenu à une jeune patiente victime d’un viol et à sa mère des propos totalement inappropriés. Si l’intéressé fait état d’un harcèlement moral qu’il aurait subi sur une longue période et qui serait à l’origine de la dépression dont il souffre, ces faits, à les supposer établis, ce que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour acquis, ne sont pas de nature à justifier son attitude. Il s’ensuit et alors que les attestations produites par le Dr A pour sa défense ne suffisent pas à combattre les griefs reprochés, par leur degré de généralité et leur contenu étranger au service du CHRU X, que les premiers juges étaient fondés à retenir à son encontre un manquement à ses devoirs de moralité et de correction, de confraternité et de bonnes relations avec le personnel médical.
4. En deuxième lieu, s’agissant des griefs reprochés au Dr A quant aux rapports d’autopsie, il ressort des pièces du dossier d’une part que l’intéressé a accumulé un retard considérable couvrant de nombreuses années dans le dépôt de ses rapports, conduisant les magistrats de la cour d’appel de Besançon à une plainte collective auprès de la directrice générale du CHRU, sans que les arguments avancés par le praticien soient de nature à justifier ces défaillances. Il ressort d’autre part de ces mêmes pièces que le Dr A a, à diverses reprises, assorti ses rapports de considérations personnelles étrangères à l’objet de sa mission. Par suite, la juridiction de première instance a pu retenir à son encontre un manquement à ses devoirs de moralité et de dévouement et à celui d’objectivité dans l’exercice de ses missions expertales.
5. En troisième lieu, s’il n’est pas établi que les griefs formulés quant aux capacités professionnelles du Dr A et à l’insuffisance qu’elles présenteraient, caractérisent un manquement déontologique, en revanche, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a perturbé, par des absences injustifiées et de nombreuses demandes d’aménagement de travail, l’organisation du service au mépris de ses confrères, violant par là même son devoir de confraternité.
6. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement déontologique aux dispositions précitées des articles R. 4127-3, -7, -56, – 68 et -108 du code de la santé publique et ait prononcé à son encontre la sanction du blâme dont ils ont fait une appréciation qui procède d’une bienveillance certaine au regard des circonstances de l’espèce. La requête du Dr A sera donc rejetée.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. Drs Boyer, Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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