Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 272, paragraphes 2 à 10, TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.
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1. |
Chaque institution, à l'exception de la Banque centrale européenne, dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes. Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. |
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2. |
La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5. |
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3. |
Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position. |
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4. |
Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
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5. |
Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. |
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6. |
Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun. |
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7. |
Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:
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8. |
Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission. |
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9. |
Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté. |
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10. |
Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses. |
Le budget est proposé par la Commission européenne et approuvé par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne (article 314 du TFUE). Lors de la préparation du budget général de l'Union européenne pour 2023, le CEPD a présenté deux propositions budgétaires consécutives à la Commission européenne, demandant une augmentation des effectifs et des ressources financières, afin de permettre au comité européen de la protection des données et au CEPD de gérer leur éventail croissant de tâches et leur charge de travail en augmentation.
Lire la suite…A - La procédure d'adoption du budget européen La procédure budgétaire européenne est définie par l'article 314 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Elle se déroule l'année précédant l'exécution du budget suivant un certain nombre d'étapes qui doivent conduire, en principe, à l'ajustement des positions divergentes des autorités budgétaires si elles se manifestent.
Lire la suite…[…] la résolution législative du Parlement européen du 30 novembre 2017 sur le projet commun de budget général (document P8_TA(2017)0458, P8_TA-PROV(2017)0458 dans sa version provisoire), ainsi que l'acte par lequel, conformément à la procédure prévue à l'article 314, paragraphe 9, TFUE, le président du Parlement européen a constaté que le budget général de l'Union pour l'exercice 2018 était définitivement adopté;
[…] « Recours en annulation – Droit institutionnel – Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne – Parlement européen – Notion de “session budgétaire” se tenant à Strasbourg (France) – Article 314 TFUE – Exercice du pouvoir budgétaire au cours d'une période de session plénière additionnelle à Bruxelles (Belgique) »
[…] Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne […] Lorsqu'il statue sur une proposition de la Commission, l'article 293, paragraphe 1, TFUE dispose que le Conseil «ne peut amender la proposition que statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés à l'article 294, paragraphes 10 et 13, aux articles 310, 312, 314 et à l'article 315, deuxième alinéa».
Le Conseil de l'UE et le Parlement européen partagent les compétences en matière budgétaire, en statuant chaque année conformément à une procédure législative spéciale (art. 314 TFUE) qui dure du 1er septembre au 31 décembre. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre (article 313 du TFUE). Le budget est élaboré conformément au cadre financier pluriannuel qui indique les recettes et les dépenses ainsi que l'équilibre budgétaire de l'année.
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