Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 14 déc. 2023, n° 21/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04036 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDULY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n°
APPELANTE
S.A.S.U. GCR DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
INTIMÉE
Madame [P] [H] [L] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [L] épouse [B] (ci-après Mme [B]) a été engagée par la société GCR Distribution, qui exploite un fonds de commerce de vente de cigarettes électroniques et produits annexes et emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 novembre 2013 en qualité de chargée de point de vente, statut employée.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détails non alimentaires.
Par lettre datée du 9 juillet 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet suivant, puis par lettre datée du 22 juillet 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 29 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de prime et diverses indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail qu’elle estime nulle en raison d’un harcèlement moral subi ou, à tout le moins, dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 30 mars 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
— rejeté l’exception soulevée par la société GCR Distribution au titre du sursis à statuer,
— dit que les demandes sont recevables devant le bureau de jugement,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 220,90 euros,
— condamné la société GCR Distribution à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 4 414,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 441,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 939,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 juillet 2019,
* 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paye rectificatif conformes au jugement,
— condamné la société GCR Distribution à verser à maître Sandra Moreno-Frazak, avocat au barreau de l’Essonne, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
— débouté la société GCR Distribution de ses demandes reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 27 avril 2021, la société GCR Distribution a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société GCR Distribution demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception au titre du sursis à statuer, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée au paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus, en ce qu’il a statué sur les intérêts et les dépens, a ordonné la remise de documents et l’a déboutée 'de ses demandes reconventionnelles : 50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens'.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception au titre du sursis à statuer,
— l’infirmer en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à 2 220,90 euros et fixer sa rémunération à 2 044,43 euros,
— l’infirmer à titre principal 'en ce qu’il n’a dit que le licenciement est nul', juger que le licenciement doit être requalifié en licenciement nul pour harcèlement moral, condamner la société GCR Distribution au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, le confirmer à titre subsidiaire en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l’infirmer en sa condamnation de ladite société au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner celle-ci au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la société GCR Distribution de ses demandes reconventionnelles,
— l’infirmer en ce qu’il lui a attribué les sommes de 4 414,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2 939,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement, rejeté ses demandes au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et au titre du rappel des salaires sur la prime semestrielle individuelle et condamner la société GCR Distribution au paiement des sommes suivantes :
* 4 088,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* '2 896,28 euros’ au titre des congés payés afférents,
* '4 088,86 euros’ au titre de l’indemnité de licenciement,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 1 200 euros à titre de rappel sur prime semestrielle individuelle.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
La société sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir à la suite de sa plainte pour vol le 6 décembre 2019 contre X pouvant être Mme [B].
La salariée ne fait pas valoir d’élément en réponse à cette demande.
Eu égard aux pièces produites aux débats, la cour dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes sans qu’il y ait lieu à attendre la décision pénale invoquée.
La société sera déboutée de sa demande de sursis à statuer et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
La salariée expose qu’elle a été l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa patronne, Mme [G], que ses conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où cette dernière est venue régulièrement à la boutique, que celle-ci a adopté un comportement agressif à son encontre, lui hurlant dessus, lui mettant la pression et étant agressive envers elle et que ses agissements ont dégradé ses conditions de travail et sa santé.
La société conteste tout harcèlement moral et réplique que Mme [G] n’était pas constamment présente en boutique, qu’elle avait notifié un avertissement à la salariée le 9 juillet 2016 en raison de manquements professionnels et d’un comportement déplacé à l’égard d’une cliente, que la salariée ne s’est jamais plainte d’un harcèlement moral auprès de l’inspection du travail ou du médecin du travail.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral invoqué, la salariée produit tout d’abord une lettre datée du 10 mars 2019 établie par le docteur [E] [I] à un confrère indiquant que Mme [B] présente une 'dépression réactionnelle’ et mentionnant une 'notion de harcèlement au travail', sans toutefois que ce médecin ait procédé à des constatations des conditions de travail de la salariée.
Le même médecin a établi un certificat daté du 30 juillet 2019 indiquant avoir examiné à sept reprises Mme [B] de mars à juillet 2019, que celle-ci lui a dit être en souffrance morale au travail et qu’il existe une altération de son état de santé général avec perte de six kilogrammes en six mois. Sont produites des prescriptions médicamenteuses établies par ce médecin entre avril et novembre 2019. Si ces pièces établissent un état de santé altéré de la salariée, le lien avec les conditions de travail n’est cependant pas établi en l’absence de toute constatation des conditions de travail de la salariée par le médecin.
La salariée produit en outre des pièces, notamment intitulées 'attestations’ rédigées par des clients présentés comme étant témoins de faits commis par sa patronne à son encontre.
A la lecture de ces pièces, force est de constater que :
— la pièce n° 10 est un écrit dactylographié non signé qui ne peut être considéré comme une attestation et est dénué de valeur probante en l’absence de toute signature ;
— les pièces n° 11 à 14, 17, 18 et 20 sont des écrits manuscrits rédigés par des clients de la boutique dans laquelle travaillait la salariée qui comportent des appréciations positives sur le travail effectué par Mme [B] et pour certaines font état d’un changement d’humeur de celle-ci ; ces clients ne relatent strictement aucun fait dont ils auraient été témoins mettant en cause le comportement de Mme [G] vis-à-vis de la salariée ;
— la pièce n° 16 est un courriel envoyé à Mme [B] par M. [K] [Z], se présentant comme un client de la boutique, aux termes duquel celui-ci porte des appréciations positives sur les qualités professionnelles de la salariée, sans relater aucun fait mettant en cause Mme [G] à son encontre ;
— la pièce n° 15 est un écrit manuscrit rédigé par M. [R] '[Y]' ou '[Y]' (illisible) [S], qui n’est pas accompagné de justificatif d’identité, aux termes duquel l’intéressé indique avoir été témoin d’une conversation téléphonique de la salariée avec sa patronne sans cependant apporter de précision sur la date, les circonstances et les faits en eux-mêmes ;
— la pièce n° 27 est constituée de photocopies de pages d’un cahier de liaison utilisé par Mme [G] et la salariée, dont la lecture ne fait pas ressortir d’agressivité dans les messages laissés à Mme [B] contrairement à ce qu’allègue la salariée.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, y compris les pièces de nature médicale, force est de constater que la salariée n’établit pas la matérialité de faits imputables à Mme [G] laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La salariée sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de nullité du licenciement et de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à la salariée qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes qui suivent :
'(…) Le motif de licenciement est celui invoqué lors de l’entretien précité, à savoir le fait d’être intervenu à l’insu de votre employeur, sur le système de caisse pour modifier les stocks et ainsi dissimuler la disparition de marchandises.
(…)
Lors de ma venue à la boutique le mercredi 26 juin dernier, j’ai été étonnée de constater un vide à l’emplacement de 2 références, des résistances (EC2 0,3 ohms et EC2 0,5 ohms). J’ai donc logiquement analysé l’historique des ventes de la semaine précédente du 18 au 23 juin. C’est alors que j’ai constaté qu’il n’y avait eu aucune vente sur ces articles. J’ai donc vérifié les états de stocks journaliers qui sont transmis quotidiennement. C’est alors que mon attention a été attirée par la variation de stock entre le 18 et 20 juin sur ces produits. Je suis donc revenue vers vous à deux reprises afin de savoir ce qui avait pu se passer. Vous avez répondu ne pas savoir et n’avoir rien fait. En date du samedi 29 juin, j’ai contacté la plate-forme technique de notre logiciel de caisse afin d’évoquer cette incohérence. Le technicien a confirmé que les variations de stocks, alors qu’il n’y avait pas eu de vente, ne pouvaient être dues qu’à une modification manuelle. Il est à noter que notre système de caisse est conforme au 3 bis du I de l’article 286 du code général des impôts, à savoir qu’il satisfait à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. De plus et au-delà des articles ci-dessus, j’ai pu constater qu’il y avait eu d’autres interventions sur les stocks de plusieurs références de liquides et ce, sur plusieurs mois lors de journées où vous étiez seule présente en boutique.
Lors de l’entretien du mercredi 17 juillet, je vous ai posé la question, à savoir si vous étiez intervenue sur la caisse afin de modifier manuellement les stocks. Votre réponse a été négative tout en rappelant que je suis la seule à intervenir sur la caisse lors des revues des stocks. J’ai donc présenté quelques extractions concernant la période du 19 juin au 27 juin. Au vu de ces éléments, Monsieur [J] a demandé si vous souhaitiez revoir votre position et éventuellement apporter des explications qui auraient pu justifier vos interventions. Vous avez de nouveau nié toute implication. Malgré vos tentatives pour détourner la conservation sur des faits qui n’avaient rien à voir avec le sujet de cet entretien, nous avons décidé de conclure en vous reposant la question de votre intervention sur la caisse. Vous avez à nouveau nié toute action de votre part.
A la fin de l’entretien, vous avez raccompagné Monsieur [J] et à son retour vous avez souhaité reprendre la discussion. C’est alors que vous avez finalement admis que vous aviez bien modifié et à plusieurs reprises les stocks sur la caisse. Vous m’avez également assuré de votre honnêteté dans le sens que vous n’aviez soustrait aucun produit. Vous seriez intervenue pour faire concorder le stock physique avec le stock enregistré car vous aviez constaté des différences. Je vous ai alors demandé comment vous pouviez justifier la modification du stock d’un même article à plusieurs reprises à quelques jours d’intervalle. Vous avez alors indiqué compter quasiment tous les jours les stocks. Je vous ai donc demandé si vous trouviez normal de constater plusieurs fois de suite des produits manquants pour une même référence, et de vous contenter de faire la modification sans même m’en parler, sachant que ce type d’opération revient à masquer la disparition des marchandises.
Eléments factuels :
— Nous sommes en possession, date par date, des transactions sur les stocks enregistrés et pouvons donc identifier avec précision les interventions qui ne peuvent être que de votre fait puisque seule en boutique.
— Vous avez procédé de votre propre initiative à des suppressions de marchandises dans les stocks enregistrés pendant des mois sans en informer votre employeur.
— La marchandise n’est pas en accès libre et n’est pas accessible à la clientèle.
— Etant donné que le stock avait fait l’objet d’une vérification par mes soins sur les 27 et 28 mai dernier, les premières vérifications sur la période du 19 au 27 juin font d’ores et déjà apparaître 37 liquides manquants et un manque à gagner estimé à 222 euros. Ceci n’étant qu’une estimation partielle sachant que les investigations se poursuivent.
(…)'.
La société fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave en ce que la salariée qui était seule en boutique a sciemment modifié les stocks afin de faire disparaître les écarts entre le stock physique et le stock informatique, de manière récurrente, sans jamais informer l’employeur, ni donner la moindre explication sur ces écarts, et relève que celle-ci avait été précédemment avertie.
Contestant les griefs, la salariée soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que la lettre de licenciement est imprécise quant aux faits qui lui sont reprochés, la société n’indiquant pas la nature des produits en cause, que l’employeur ne démontre pas la matérialité des griefs, ni que ceux-ci lui sont imputables dans la mesure où elle n’avait pas accès à la gestion des stocks sur l’ordinateur mais seulement à l’encaissement des rentrées de livraisons.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, la société invoque des manipulations effectuées par la salariée via un outil informatique sur les stocks et produit des tableaux qu’elle présente comme des relevés des mouvements de stocks et des listings récapitulatifs des heures de modifications des stocks de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Toutefois, elle ne fournit aucun élément d’explication et d’analyse de ces tableaux, qui manquent de clarté. En l’état, ces éléments sont insuffisants à établir la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement.
En outre, alors que la salariée affirme qu’elle n’avait pas accès à la gestion des stocks sur l’ordinateur mais seulement à l’encaissement des rentrées de livraisons et que c’est Mme [G] elle-même qui, avec son ordinateur personnel, se connectait à la caisse enregistreuse pour inclure ces stocks, la société indique pour sa part que la salariée 'avait l’accès à la modification des stocks’ et que : 'il n’existe pas de système de blocage de la caisse, ce qui signifie que lorsque la salariée était à la boutique elle avait accès aux différentes possibilités offertes par le logiciel'. Toutefois, la société n’établit par aucune pièce son affirmation. Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d’éléments matériels établissant l’imputabilité des faits énoncés dans la lettre de licenciement à la salariée.
Enfin, les allégations de la lettre de licenciement quant à la reconnaissance de faits par la salariée ne sont corroborées par aucune pièce.
Le licenciement n’est par conséquent fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
La salariée a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis qu’il convient de fixer, comme demandé, à la somme de 4 088,86 euros et à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 408,86 euros.
La salariée a en outre droit à une indemnité de licenciement qui sera fixée, eu égard au salaire de référence de 2 044,43 euros et à l’ancienneté, à 2 896,28 euros, suivant le calcul proposé par la salariée dans ses écritures en page 16 qui est exact.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un montant compris, eu égard à son ancienneté de cinq années complètes, entre trois mois et six mois de salaire brut.
Celle-ci forme une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant supérieur au barême prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en citant l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et l’article 24 de la charte sociale européenne, sans cependant articuler de moyen propre à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Au moment du licenciement, la salariée était âgée de 51 ans pour être née le 29 novembre 1967. Elle justifie de sa prise en charge par Pôle emploi et indique ne pas avoir retrouvé d’emploi.
Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 000 euros, que la société sera condamnée à lui payer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
La salariée invoque des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, en faisant valoir que la soudaineté des accusations portées contre elle, de surcroît devant les clients, a été vexatoire et a eu des répercussions sur sa santé physique et morale.
La société conclut au débouté de la demande de ce chef.
Il ne ressort pas des éléments produits aux débats que le licenciement est intervenu de manière brutale, la procédure ayant été respectée. En outre, il n’est pas établi que des accusations ont été portées à l’encontre de la salariée devant des clients.
La salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prime semestrielle individuelle
La salariée soutient que le contrat de travail indique simplement une liste non exhaustive des critères permettant l’octroi de la prime semestrielle, que pourtant, rien n’est suffisamment précis quant à ces critères pour lui permettre de réellement savoir quels étaient ses objectifs, qu’à défaut de justifier de critères objectifs justifiant du non-paiement de la prime semestrielle, elle en sollicite le paiement depuis le 25 juillet 2016.
La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que la salariée ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier de la prime qu’elle revendique, qu’elle n’était pas fondée à recevoir cette prime en raison de son comportement et de ses multiples erreurs.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit une part variable de rémunération comprenant, outre une prime collective mensuelle, 'une prime semestrielle individuelle et discrétionnaire’ dont le montant peut varier entre 0 à 200 euros bruts, basée 'sur des critères liés à la qualité de service, au suivi du merchandising, à la tenue du stock et aux inventaires, à l’esprit d’équipe (liste non exhaustive)', versée deux fois par an.
La société allègue d’une absence de suivi des consignes par la salariée lors du jeu concours en juin 2019, sans produire la moindre pièce établissant une telle allégation.
Les attestations établies par des clients, à savoir Mme [M], M. [A], M. [W] et Mme [N], ne suffisent pas à établir un comportement inadapté de la salariée pendant son travail en ce que ces clients portent des appréciations générales sur le comportement professionnel de la salariée sans se référer à aucun fait précis, daté et circonstancié.
A défaut d’établir que la salariée ne remplissait pas les critères ouvrant droit contractuellement au versement d’une prime semestrielle, l’employeur lui en doit le versement.
Il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de la somme de 1 200 euros au titre du rappel de prime semestrielle demandée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société GCR Distribution
La société demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la salariée à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
La salariée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en son débouté de la demande de dommages et intérêts formée par la société, qui n’est pas fondée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société GCR Distribution à payer à Mme [P] [L] épouse [B] les sommes de 4 414,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 441,48 euros au titre des congés payés afférents et 2 939,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement et en ce qu’il déboute Mme [P] [L] épouse [B] de sa demande de rappel de prime semestrielle individuelle,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société GCR Distribution à payer à Mme [P] [L] épouse [B] les sommes suivantes :
* 4 088,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 408,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 896,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 200 euros à titre de rappel de prime semestrielle individuelle,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GCR Distribution aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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