Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 27 TCE)
Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire:
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a) |
de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, |
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b) |
de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises, |
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c) |
des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis, |
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d) |
de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union. |
C-640/19 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), la Cour de justice de l'Union européenne observe que les articles 55, 65 et 78 du règlement qui fixent un régime de quotas applicable au lait et aux produits laitiers et prévoient que lorsqu'un producteur dépasse le quota correspondant, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, […] selon la Cour, l'examen de ces dispositions au regard des objectifs de protection des AOP poursuivis par le règlement (CE) 510/2006, ainsi que par les articles 32, sous a), 39, §1 et §2, […]
Lire la suite…[…] Les articles 31 et 32 du règlement nº 864/2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lus en combinaison avec l'article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale est tenue d'appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et que la date de l'engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n'ont pas d'incidence aux fins de la définition du champ d'application dans le temps de ce règlement.
[…] « Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 – Exception d'illégalité – Base juridique du règlement no 806/2014 – Article 114 TFUE – Égalité de traitement – Marge d'appréciation de la Commission – Marge d'appréciation du CRU – Obligation de motivation » […] (Art. 114, § 2, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 67, § 2 et 4, 69 et 70 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/59, considérants 3, 5, 103, 105 à 107 et art. 32, 101 à 103)
[…] « 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions de la présente décision prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS II comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 34, 36, et 38.
En l'espèce, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le traité sur l'Union européenne (TUE) prévoient un cadre pour les relations extérieures de l'Union. En premier lieu, il convient de citer la base juridique d'une des grandes composantes des relations extérieures de l'Union : la politique commerciale, pour laquelle l'Union a une compétence étendue. L'article 3 TFUE confère en effet à l'Union une compétence exclusive en matière de politique commerciale commune. […] En sus de cela, et de manière plus générale, l'article 216 TFUE permet à l'Union de conclure des accords internationaux engageant tous les États membres. […]
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