Confirmation 20 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 20 nov. 2017, n° 16/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00843 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2015, N° 13/04002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2017
(n°2017/153, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00843
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/04002
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, organisme doté de la personnalité civile institué par l’article L. 421-1 du Code des Assurances, dont le siège est sis […]
[…]
[…]
Représentée et assisté de Me Dominique CRESSEAUX de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
INTIMEE
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e G h i s l a i n D E C H E Z L E P R E T R E d e l a S E L A R L C A B I N E T DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée de Me Laure KUZMIAK avocat au barreau de Paris, de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, et Mme N GRILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme N GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 18 novembre 2001 vers 6 heures 45, sur le territoire de la commune de Pers Jussy (74), D X, carrossier dépanneur, qui effectuait, avec sa dépanneuse Mercedes assurée auprès de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, le remorquage du véhicule Peugeot 309 accidenté appartenant à E F et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, est décédé après avoir été heurté par le véhicule Peugeot 405 appartenant à G H, non assuré et conduit par I J.
Par jugement du 10 avril 2002, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière correctionnelle, a notamment :
— déclaré I J coupable du délit d’homicide involontaire par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique,
— reçu K L veuve X (agissant en son nom personnel, en qualité de représentante de la SARL Carrosserie Chaudronnerie D X et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y et Z), M X, N O épouse X, P X et Q X épouse A en leur constitution de partie civile,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 18 septembre 2002.
Par jugement du 4 décembre 2002, le même tribunal a :
— constaté l’irrecevabilité de la demande dirigée contre la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et prononcé sa mise hors de cause,
— donné acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après le FGAO) de son intervention volontaire et de ses réserves,
— fixé les préjudices des parties civiles,
— dit que le jugement est opposable au FGAO,
— donné acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de Haute-Savoie de son intervention.
Par arrêt du 24 novembre 2004, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement rendu le 4 décembre 2002, sauf à fixer à la somme de 15.000 euros le préjudice matériel de K L veuve X et la créance de la CPAM de Haute-Savoie à la somme de 476.137,42 euros.
Après avoir réglé aux ayants droit de D X le indemnités ainsi allouées et récupéré auprès de ceux-ci les sommes correspondant aux rentes versées par la CPAM de Haute-Savoie, le FGAO a fait assigner la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, afin de voir constater l’implication de la dépanneuse dans l’accident et la qualité de piéton et tiers de D X, et condamner la compagnie d’assurance à lui verser la somme de 314.730,82 euros correspondant aux indemnités versées.
Par jugement rendu le 2 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment :
— jugé que la dépanneuse de la société Carrosserie X était impliquée dans l’accident,
— jugé que D X, ayant perdu la qualité de gardien de ce véhicule, avait la qualité de piéton et de tiers lésé, de sorte que ses ayants droit devaient bénéficier de l’assurance responsabilité souscrite pour le véhicule,
— condamné la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer au FGAO la somme de 314.730,82 euros.
Statuant sur l’appel interjeté par l’assureur, la cour d’appel de Chambéry, par arrêt du 23 février 2012, a réformé le jugement en toutes ses dispositions et débouté le FGAO de ses demandes à l’encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, considérant que D X n’avait pas la qualité de tiers au contrat d’assurance souscrit par la SARL X auprès de la société MMA, mais celle de gardien bénéficiaire de l’assurance, que lui-même et ses ayants droit n’auraient pu se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur, et que le FGAO ne pouvant bénéficier de plus de droit que les ayants droit de la victime, son action récursoire n’était pas fondée.
Par arrêt du 18 avril 2013 (pourvoi n° N12-18.620, arrêt n° 630F-D), la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le FGAO, aux motifs
— que l’arrêt retient que, suivant l’article 9 du contrat, la garantie responsabilité civile souscrite par la société X assure l’indemnisation des dommages causés à autrui suite à un accident, étant précisé que l’assureur indemnise toute personne autre que l’assuré ; qu’aux conditions particulières, M. X est mentionné comme le représentant de la personne morale ; qu’enfin, aux termes de l’article 6 du contrat, dans le cas où le sociétaire est une personne morale, son représentait désigné aux conditions particulières est assimilé au sociétaire ; qu’en conséquence, M. X n’avait pas la qualité de tiers au contrat d’assurance mais celle de gardien bénéficiaire de l’assurance ; que lui-même et ses ayants droit n’auraient pu se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur ; que le FGAO ne pouvait bénéficier de plus de droits que les ayants droit de la victime ;
- que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel a exactement déduit que l’action récursoire du FGAO n’était pas fondée'.
Par acte du 15 mars 2013, le FGAO a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot 309 accidenté appartenant à E F, afin de voir :
— constater qu’elle reconnaît l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident dont D X a été victime,
— juger que ni les dispositions de l’article 1384 du code civil ni celles de l’article L.211-1 du code des assurances ne peuvent lui être opposées,
— en conséquence, condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 377.473,24 euros en réparation des conséquence dommageables de l’accident, majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2012.
Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté le FGAO de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le FGAO à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Sur appel interjeté par déclaration du 22 décembre 2015, et selon dernières conclusions notifiées le 14 mars 2016, il est demandé à la Cour par le FGAO d’infirmer le jugement du 20 octobre 2015 et de :
— constater que :
le véhicule Peugeot 309 était impliqué, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dans l’accident ayant provoqué la mort de D X,
ses ayants droit ne peuvent se voir opposer aucune limitation ou exclusion de leur droit à indemnisation puisque le défunt était piéton au moment de l’accident,
le FGAO ne pourrait être amené à indemniser les conséquences de cet accident que dans l’hypothèse où aucun assureur ne serait susceptible d’avoir à en assumer la garantie au visa de la loi du 5 juillet 1985,
la société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule Peugeot 309, n’a pas contesté l’implication de ce dernier dans l’accident et n’a invoqué aucune exclusion de garantie ni aucune nullité assurantielle pour fausse déclaration ou omission,
— condamner en conséquence la société ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de 377.473,24 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2012,
— constater également que D X étant la victime piéton de l’accident en litige, ni les dispositions de l’article 1384 du code civil ni celles de l’article L.211-1 du code des assurances ne pouvaient lui être opposées, de sorte qu’un quelconque transfert de garde ne saurait être opposé au FGAO pour exonérer la société ALLIANZ IARD de son obligation à garantir le sinistre en tant qu’assureur du véhicule impliqué,
— infirmer en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause l’assureur sur ce fondement et juger que la société ALLIANZ IARD sera tenue au contraire de réparer les conséquences dommageables de cet accident et condamnée comme ci-dessus,
— condamner également la société ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 13 mai 2016, il est demandé à la Cour par la société ALLIANZ IARD de :
— confirmer le jugement entrepris en jugeant que sa garantie n’est pas mobilisable,
— débouter le FGAO de toutes ses demandes et la mettre hors de cause,
— y ajoutant, condamner le FGAO à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de L’ARRÊT
1- Sur le recours subrogatoire du FGAO
Au soutien de son appel, le FGAO fait valoir :
* en premier lieu, que la garantie de la société ALLIANZ IARD doit être retenue en application du principe de subsidiarité et compte tenu de l’implication dans l’accident du véhicule de son assuré, dès lors :
— qu’en application de l’article L.421-1 du code des assurances, le FGAO ne peut être amené à indemniser les conséquences de l’accident que dans l’hypothèse où aucun assureur ne serait susceptible d’avoir à en assumer la garantie au visa de la loi du 5 juillet 1985,
— que le véhicule Peugeot 309 appartenant à E F est nécessairement impliqué dans l’accident puisqu’il a nécessité l’intervention de la dépanneuse et la présence de D X sur la chaussée, ce que la société ALLIANZ IARD reconnaît en écrivant que le véhicule est 'impliqué – certes lointainement – dans l’accident',
— qu’elle n’invoque aucune exclusion de garantie ou nullité assurantielle pour fausse déclaration ou omission et que les ayants droit de D X ne pourraient se voir opposer aucune limitation ou exclusion de leur droit à indemnisation puisque le défunt était piéton au moment de l’accident,
* en deuxième lieu, que la question du transfert de la garde et de l’existence d’un contrat de dépôt est indifférente s’agissant de l’indemnisation des ayants droit de D X, victime piéton de l’accident, dès lors :
— que les notions de garde et de dépôt sont étrangères à la loi du 5 juillet 1985, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est exclusivement applicable en l’espèce et que l’unique critère retenu par ce texte est l’implication,
— que la question du transfert de garde n’aurait eu d’intérêt que dans l’hypothèse où, ayant la garde du véhicule d’E F, D X aurait causé un dommage à des tiers ou aurait été victime de l’accident en tant que conducteur, auquel cas la garde aurait permis de trancher son éventuelle contribution à la dette dans l’accident dans lequel il aurait été conducteur (responsable ou victime) ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il est indifférent de savoir s’il avait ou non la garde du véhicule accidenté,
* en troisième lieu, que l’article L.211-1 du code des assurances n’est pas applicable en l’espèce, dès lors :
— que ce texte, qui traite de l’obligation de garantie prévue par les contrats d’assurance de responsabilité civile automobile, dispose que ce type de contrat ne couvre pas 'la responsabilité des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile',
— qu’il n’a pas vocation à s’appliquer à l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de D X en qualité de victime.
En réponse, la société ALLIANZ IARD fait valoir :
* en premier lieu :
— que la loi du 5 juillet 1985 s’applique exclusivement à un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de son implication,
— que si le véhicule Peugeot 309 a été impliqué, certes lointainement, dans l’accident ayant entraîné le décès de D X, la garantie de son assureur ne peut être retenue que si le propriétaire n’avait pas transféré la garde de son véhicule à un tiers, le principe de responsabilité né de l’implication d’un véhicule supposant qu’aucun transfert de garde n’ait été effectué,
— qu’en l’espèce, un contrat d’entreprise ayant pour corollaire un contrat de dépôt entraînant transfert de la garde a été conclu entre E F et D X, le premier ayant confié les clefs de son véhicule au second qui avait vocation à réparer le véhicule, avant de regagner son domicile à pied ; que l’accident est survenu plus de 45 minutes plus tard, le véhicule Peugeot 309 se trouvant alors remisé sur la plate-forme de la dépanneuse à proximité de laquelle se trouvait D X, qui avait seul l’usage, le contrôle et la direction du véhicule, qui n’était qu’une marchandise quelconque sur la dépanneuse,
* en second lieu :
— que dès lors que le dépanneur est devenu gardien du véhicule appartenant à E F, sa garantie n’est pas susceptible d’intervenir puisqu’il n’y a pas eu de dommages causés à un tiers au sens de l’article L.211-1 du code des assurances qui définit la garantie obligatoire,
— que par ailleurs, en application de l’article L.211-1 alinéa 2 du code des assurances, sa garantie ne saurait être valablement mobilisée dès lors que le véhicule accidenté a été pris en charge par D X, professionnel de la réparation automobile qui en est devenu le gardien exclusif, et qu’il appartient par conséquent au FGAO de rechercher la garantie de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la Carrosserie X.
A l’appui de son appel, le FGAO rappelle à bon droit qu’il n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation ouvrant droit à réparation ou ses ayants droit que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme, en application du principe de subsidiarité édicté par l’article L.421-1 du code des assurances.
La solution du litige impose de déterminer en premier lieu si le véhicule Peugeot 309 appartenant à E F, qui a souscrit une assurance de responsabilité auprès de la société ALLIANZ IARD, est impliqué dans l’accident qui a coûté la vie à D X, et en second lieu si le transfert de la garde de ce véhicule peut être opposé par la société ALLIANZ IARD pour être exonérée de l’obligation d’indemniser les ayants droit de la victime.
1 - En droit, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur ayant joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
En application de ce texte, toute participation du véhicule dans le phénomène accidentel, même réduite ou secondaire, suffit à constituer l’implication.
En l’espèce, il résulte de la procédure d’enquête établie à la suite de l’accident :
— que le 18 novembre 2001 vers 5 heures du matin, E F a perdu le contrôle de son véhicule Peugeot 309, tombé dans le fossé, alors qu’il circulait sur le chemin départemental 6 en direction d’Arbusigny-Pers Jussy, sur la commune de […]
— qu’E F a fait appel à l’entreprise de dépannage de D X afin de procéder au remorquage de son véhicule,
— qu’à l’arrivée sur les lieux de la dépanneuse de la SARL X, E F a remis à D X les clefs de son véhicule puis a regagné à pied son domicile, le dépanneur lui ayant indiqué qu’il allait 'se débrouiller tout seul',
— que D X a procédé seul au dépannage du véhicule accidenté en le remorquant sur le plateau de la dépanneuse et, alors qu’il se trouvait à pied aux abords de celle-ci, a été heurté vers 6 heures 30 par le véhicule conduit par I J, non assuré et appartenant à G H.
Les circonstances ainsi rappelées démontrent que la chute dans le fossé du véhicule conduit par E F a nécessité la présence de D X sur le chemin départemental emprunté par I J, auteur de l’accident mortel, qui ne serait pas survenu si E F n’avait pas sollicité le remorquage de son véhicule, ce dont il résulte que même immobilisé sur le plateau de la dépanneuse et en l’absence de choc avec la victime, le véhicule Peugeot 309 est impliqué, au sens du texte précité, dans l’accident à l’origine du décès de D X.
2 - En application de la loi du 5 juillet 1985, l’implication du véhicule dans l’accident auquel est imputable le dommage subi par la victime fait naître, à la charge de celui qui a la qualité de conducteur ou de gardien de ce véhicule, l’obligation d’indemniser la victime, sous la seule réserve d’une cause d’exonération totale ou partielle prévue par cette loi.
Il en résulte que la question du transfert de la garde n’est pas étrangère à la loi du 5 juillet 1985, contrairement à l’affirmation du FGAO selon laquelle seule la détermination du véhicule impliqué importerait dès lors que la victime était piéton au moment de l’accident, ni cantonnée aux situations dans lesquelles l’implication de plusieurs véhicules impose de statuer sur la contribution à la dette entre conducteurs co-obligés.
Au sens de l’article 1384 alinéa 1 devenu 1242 du code civil, la garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
Il est établi que l’accident mortel est survenu alors que D X était seul présent sur les lieux depuis quarante-cinq minutes environ, en possession des clefs du véhicule appartenant à E F, qui avait regagné son domicile, et ayant accepté la mission de remorquer le véhicule accidenté. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’E F 'en confiant son véhicule à la société Carrosserie X, a perdu la garde et le contrôle de son véhicule, lesquels ont été transférés à cette dernière par le contrat d’entreprise’ conclu entre les parties.
Dès lors, n’étant ni conducteur du véhicule Peugeot 309 au moment de l’accident mortel ni gardien de ce véhicule par suite du transfert des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de celui-ci au dépanneur, E F, et par voie de conséquence son assureur, ne peuvent être considérés comme débiteurs de l’indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985, dont les conditions d’application ne sont pas réunies, ni celles de l’article L.211-1 du code des assurances, qui dispose en son alinéa 2 que les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile 'de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule (…).'
En droit, le cumul, dans la même personne, des qualités de gardien de la chose impliquée dans la réalisation du dommage et de victime de ce dommage est juridiquement exclusif de responsabilité civile.
En premier lieu, l’article 1382 devenu 1240 du code civil régit le dommage causé à autrui et l’article 1384 alinéa 1er devenu 1242 du même code qui constitue le prolongement de la règle posée par l’article 1240, dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause (à autrui, implicitement) par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
De même, l’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, relatif au régime général des assurances de responsabilité, rappelle la nécessaire dualité de la victime et du responsable en édictant que 'le tiers lésé' dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Enfin, l’article L.211-1 du code des assurance dispose en son alinéa 1 que 'toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité (…)'.
Or en l’espèce, D X, qui a cumulé la double qualité de victime de l’accident et de gardien du véhicule impliqué, n’a pas la qualité de tiers lésé au sens de ces dispositions.
L’action du FGAO à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en application du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de toute personne 'ayant la garde ou la conduite’ du véhicule impliqué, ne peut donc prospérer, étant rappelé qu’agissant dans le cadre d’un recours subrogatoire, le Fonds ne peut disposer de plus de droits que la victime ou ses ayants droit.
Il sera par conséquent débouté de son recours à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
2 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d’appel seront à la charge de l’Etat.
La demande indemnitaire de la société ALLIANZ IARD, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie à hauteur de 2.000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 octobre 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le FGAO à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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