Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 278 TCE)
La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États intéressés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par les traités. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des États membres par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d'émission de l'État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.
[…] Une telle mise en œuvre est justifiée au regard des objectifs poursuivis, notamment celui visant à 'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionné au 1° du III de l'article L. 32-1 du CPCE.
[…] il convient de relever que celle-ci est, notamment, représentée par la Commission, en sa qualité d'autorité budgétaire au sens de l'article 317 TFUE, et, plus précisément, dans le cadre de l'exécution des « opérations financières » au sens de l'article 321, second alinéa, TFUE, ainsi que des règles financières au sens de l'article 322, […]
[…] « Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Restructuration de la dette publique grecque – Accord d'échange de titres au profit des seules banques centrales de l'Eurosystème – Participation du secteur privé – Clauses d'action collective – Créanciers privés – Créanciers publics – Imputabilité – Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Articles 120 à 127 et article 352, paragraphe 1, TFUE – Droit de propriété – Égalité de traitement » […] [Art. 309, 317, 321, 2d al., 322, § 1, a), et 340, 2e al., TFUE ; protocole no 5 annexé aux traités UE et FUE, art. 18, § 1, 21, § 1 à 3, et 26, § 2 ; règlements du Conseil no 1605/2002 et no 480/2009]