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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 10 ], représenté par l' Association [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00477 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRAS
N° Minute :
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[N] [E]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [10]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par l’Association [10], elle-même représentée par son Président, Monsieur [G] [Z], selon pouvoir en date du 21 août 2024
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [V], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [P] [I], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2023, Monsieur [N] [E] a été victime d’un accident du travail constaté médicalement le même jour aux termes d’un certificat faisant état de « Dorsalgie suite au port de charge lourde» alors qu’il exerçait ses fonctions de menuisier pour le compte de la société [9].
Le 25 juillet 2023 la [4] ([7] ou la caisse) a notifié à l’assuré la prise en charge de l’accident de travail au titre des risques professionnels.
Aux termes d’une décision en date du 5 janvier 2024, la caisse a notifié à l’assuré une date de consolidation au 13 novembre 2023 et a retenu un taux d’incapacité permanente (IPP) de 8% en indemnisation des séquelles.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([5]) de la région OCCITANIE par courrier réceptionné le 26 janvier 2024 qui a rendu une décision confirmant le taux d’incapacité fixé par la caisse.
Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 17 juin 2024, M. [E] a formé un recours en contestation de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
A l’audience de ce jour, M. [E], représenté par l’association [10], fait observer que les séquelles de l’accident du travail ont eu d’importantes répercussions professionnelles puisqu’il n’a pas pu reprendre son travail de menuisier.
Il précise qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail et qu’il a été licencié à l’issue.
Il indique être toujours demandeur d’emploi à ce jour.
En conséquence il demande :
La commission d’une consultation ou d’une expertise médicale en application de l’article 143 du code de procédure civile.Dire s’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travailDire s’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel d’au moins 10%.Fixer le taux d’incapacité en conséquence.
En conséquence le Tribunal devra fixer un taux professionnel
Il sollicite du tribunal de :
la majoration de son taux d’incapacité prenant en compte l’incidence professionnelleStatuer ce que de droit quant aux dépens
A l’audience, la [8] s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue le 5 janvier 2024 fixant à 8% le taux d’IPP en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 4 juillet 2023 ;Confirmer la décision de la [5] rendue le 17 avril 2024 ;Débouter le requérant de ses demandes.
Elle fait observer substantiellement que la jurisprudence de la [6] exige pour la fixation d’un aux professionnel d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité et de la demande d’expertise
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
La jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et par ailleurs de l’impossibilité de se reclasser .
Il ressort des pièces produites, notamment de l’avis d’inaptitude médicale établi par la médecine du travail le 8 avril 2024 à la suite de la visite de reprise du travail de M. [E], que ce dernier a fait l’objet de la décision suivante « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
A l’issue M. [E] a été licencié sur le fondement de l’avis d’inaptitude à compter du 26 avril 2024 ainsi que le mentionne la lettre de licenciement.
Un avis de l’inspection du travail sollicité par le salarié met en exergue que l’inaptitude médicale dont a été victime M. [E] a conduit à son licenciement.
Ces éléments mettent en évidence que les séquelles produites par l’accident du travail ont eu des conséquences d’ordre professionnel certaines puisque l’inaptitude prononcée est d’ordre général et se s’applique pas uniquement la profession exercée par l’intéressé lors de l’accident du travail.
Dès lors compte tenu de ces constatations il convient de retenir un coefficient professionnel correspondant à 5% qui s’ajoutera au taux médical qui ne souffre d’aucune contestation.
La demande d’expertise sera rejetée.
Les demandes plus amples ou seront rejetées
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Monsieur [E] bien fondé ;
INFIRME la décision rendue par la caisse le 5 janvier 2024 et la décision rendue par la [5] le 17 avril 2024 ;
DIT que l’incidence professionnelle résultant des séquelles engendrées par l’accident du travail du 4 juillet 2023 la pathologie emporte la fixation d’un taux professionnel de 5% ;
FIXE le taux d’Incapacité permanente de Monsieur [E] à 13% ;
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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