Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 42 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
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a) |
la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
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b) |
le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. |
Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:
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a) |
renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou |
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b) |
n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté. |

pendant 7 jours
18, 45 et 48 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article7, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 492/2011du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Unions'opposent aux dispositions du droit d'un Etat membre, telles les articles 195 du Code luxembourgeois de la sécurité sociale et 3,4 et4-1 de la loimodifiéedu 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, qui subordonnent l'octroi, […]
Lire la suite…Ce décret, pris pour l'application de l'article L. 5411-6-1, insère dans le code du travail un article R. 5411-15-1, divisé en deux alinéas. […] ce qui constitue une entrave manifeste à la liberté de circulation des travailleurs protégée, notamment, par les articles 45 et 48 du TFUE ainsi que du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. […] La critique pourrait être plus utilement dirigée contre l'article L. 5412-1, qui prive de revenu de remplacement celui qui refuse illégitimement deux fois une offre raisonnable d'emploi.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, reprises à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européennes : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, […] ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants (…) » ; […]
[…] « Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Préambule et articles 6, 20, 41, 47 et 48 – Pouvoirs de l'autorité nationale chargée de poursuites pénales – Absence de mise en œuvre du droit de l'Union – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste de la Cour »
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : « les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 48 du même traité, […]
. ____________________________________________________________________ Vu l'arrêtn°112/2022de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 qui a sursis à statuer en attendant que la Cour de justice del'Union européenne(ci-après«la CJUE»)se prononce sur la question préjudiciellelui posée par la Cour de cassation par arrêtn° 138/2021 du 25 novembre 2021dans le cadre de l'affaire numéro CAS- 2020-00128,de la teneur suivante: «Est-ce que le droit de l'Union européenne, notamment les articles 18, 45 et 48 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article7, paragraphe 2, du Règlement (UE) […] Dans l'affaire C-731/21, […]
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