Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 42 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
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a) |
la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
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b) |
le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. |
Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:
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a) |
renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou |
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b) |
n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté. |
Instituées par le traité de Lisbonne, les clauses passerelles sont considérées comme une sorte de procédure de révision simplifiée (article 48 al. 7 du traité sur l'Union européenne, TUE). […] le Conseil européen peut : autoriser le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans un domaine où il statue normalement à l'unanimité. […] Elle est en revanche interdite pour les "décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense" ; autoriser le Conseil à adopter une décision conformément à la procédure législative ordinaire, alors qu'une procédure législative spéciale est prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : « les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 48 du même traité, […]
[…] Le fait que, fondamentalement, l'article 28 renvoie cette question à la législation nationale applicable me semble également cohérent avec le fait que le règlement est fondé sur ce qui est actuellement l'article 48 TFUE (ex-article 51 du traité CEE). À cet égard, la Cour a constamment jugé que «l'article 48 TFUE prévoyant une coordination des législations des États membres et non leur harmonisation, les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale de chaque État membre, et, partant, des droits des personnes affiliées à ces régimes, ne sont pas touchées par cette disposition» ( 34 ).
[…] 48 Or, précisément, les articles 28 et 28 bis de ce règlement, qui figurent sous le titre III, chapitre 1, de celui-ci, intitulé «Maladie et maternité», dérogent à ces règles générales en ce qui concerne le service des prestations de maladie en nature aux titulaires d'une pension ou d'une rente qui résident dans un État membre autre que l'État débiteur de ladite pension ou rente.
L'article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fournit une base juridique pour l'adoption, conformément à la procédure législative ordinaire, d'un statut des partis politiques européens et des règles relatives à leur financement. […] conformément à l'article 70 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 88 et 85 dudit traité ; en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité ; en étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article 49 du présent traité ; […]
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