Infirmation 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2022, n° 18/07003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07003 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 87
N° RG 18/07003 – N° Portalis DBVL-V-B7C-X
M. B C D Y
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE GUILLOU
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2021,
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur B C D Y
né le […] à LANGRES
[…]
29360 CLOHARS-CARNOET
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Marie-Josèphe LAURENT du Cabinet IMPLID AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2013, la société Grenke Location a conclu avec M. B Y un contrat de location d’un photocopieur de la marque Epson à usage professionnel, pour une durée de 21 mois, renouvelable par tacite reconduction de six mois en six mois, et moyennant un loyer trimestriel de 764,24 euros TTC.
En l’absence de paiement des loyers d’avril et de juillet 2015, la société Grenke Location a, par courrier du 15 juillet 2015, mis en demeure M. B Y de lui régler la somme de 1 587,38 euros.
Par courrier du 17 août 2015, la société Grenke Location a informé M. B Y de la résiliation anticipée du contrat de location en raison de loyers impayés, et demandé le paiement de la somme de 10 541,80 euros correspondant aux deux loyers impayés et à une indemnité de résiliation.
Après avoir été déboutée de sa demande au paiement d’une provision devant le juge des référés par décision en date du 4 octobre 2017,la société Grenke Location a, par acte d’huissier du 6 mars 2018,fait assigner M. B Y devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de condamnation en paiement.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal a :
- condamné B Y à payer à la SAS Grenke Location la somme de 10 541,80 euros au titre des loyers impayés selon un décompte arrêté au 17 août 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 06 mars 2018,
- condamné B Y à payer à la SAS Grenke Location la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné B Y aux entiers dépens ,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 26 octobre 2018, M. B Y, non comparant en première instance, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2020, il demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- débouter la société Grenke Location de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Grenke Location à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2021, la société Grenke Location demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper,
- condamner Monsieur B Y à payer à la société Grenke Location la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
- débouter Monsieur B Y de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 septembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’indemnité de résiliation :
Pour demander l’infirmation du jugement de première instance et conclure au débouté de la société Grenke Location de toutes ses demandes, M. B Y qui ne conteste pas le non paiement des loyers du mois d’avril et juillet 2015, fait valoir qu’il a restitué le matériel en bon état le 28 octobre 2015 de sorte que selon lui, le bailleur n’a subi aucun préjudice justifiant le paiement d’une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant à courir majoré des loyers échus impayés et des intérêts.
La société Grenke Location rappelle que le contrat en date du 17 octobre 2013, liant les parties, est conclu pour une durée déterminée soit 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 764,24 euros
TTC. Elle fait valoir que les conditions générales du contrat prévoient qu’en cas de retard de paiement, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire et qu’en cas de résiliation anticipée, il aura droit à une indemnité égale à tous les loyer à échoir jusqu’au terme initial majoré de 10 %. Elle souligne qu’à la suite du non paiement de deux termes de loyers, elle a mis en demeure M. Y de lui régler les sommes dues par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juillet 2015. En l’absence de tout règlement, elle s’est prévalue par courrier recommandé avec avis de réception du 17 août 2015 de la clause de résiliation et a réclamé à M. Y les loyers échus ainsi que l’intégralité des loyers à échoir jusqu’à la fin de la période de location s’achevant en janvier 2019 soit la somme globale de 10 541,80 euros.
Invoquant l’article 13-3 du contrat selon lequel, le locataire doit procéder à la restitution du matériel au terme du contrat quelle qu’en soit la cause, la société Grenke Location soutient que l’indemnité de résiliation est due nonobstant la restitution du matériel.
Il résulte en effet des conditions générales du contrat de location, et notamment de l’article 11 qu'en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent (…), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10
% ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal'.
Cette indemnité de résiliation vise à réparer le préjudice subi par l’une des parties à la suite de la résiliation anticipée du contrat, consécutive en l’espèce à deux échéances impayées. Elle est distincte de la restitution du matériel, par ailleurs prévue par le contrat à l’issue de celui-ci et ce d’autant plus que l’article 13-4 prévoit le paiement d’une indemnité en cas de non restitution du matériel.
Mais, comme le soutient M. Y, une telle indemnité ayant pour finalité, non seulement de réparer forfaitairement le préjudice résultant pour le loueur du bouleversement économique de l’opération dont la période d’amortissement se trouve réduite du fait de la résiliation anticipée, mais aussi de contraindre le locataire à respecter ses engagement contractuels peut s’analyser en une clause pénale susceptible de modération d’office par le juge en application de l’article 1152 devenu l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
L’appelant considère que l’indemnité de résiliation du contrat de matériel égale à la totalité des loyers restant à courir majorés des loyers échus impayés est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par le propriétaire du matériel, ajoutant que la société Grenke Location ne précise à aucun moment la valeur de revente du matériel.
Rappelant qu’elle n’a perçu que cinq trimestres de loyers pour la somme totale de 3 195 euros, la société Grenke Location, qui précise que le matériel a été acquis pour la somme de 10 492,61 euros et qu’il était convenu qu’il soit loué pendant 21 trimestres pour un montant total de 13 419 euros, s’oppose à la modération de cette indemnité de résiliation.
Toutefois, alors qu’il est constant que la société Grenke Location a récupéré le matériel loué le 28 octobre 2015, soit six mois après la première échéance impayée, et deux ans après l’avoir acquis, et bien qu’il ne soit pas contesté que deux trimestres de loyer échus lui sont dus, le montant de l’indemnité de résiliation correspondant notamment aux 14 loyers de 639 euros à échoir du 1er octobre 2015 au 1er janvier 2019, apparaît manifestement excessive. Il convient, tenant compte du préjudice financier réellement subi, de la rapporter à la somme de 7 000 euros comprenant le montant des loyers échus impayés pour 1 555,80 euros, sans faire application de la majoration de 10
% prévue à l’article 11 du contrat.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de ramener le montant de la condamnation de M. Y envers la société Grenke Location à la somme totale de 7 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation et des loyers impayés.
Sur les demandes accessoires :
M. B Y supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Grenke Locations les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi M. Y sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a condamné M. B Y au paiement d’une somme de 10 541,80 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. B Y à payer à la société Grenke Location la somme de 7 000 euros,
Condamne M. B Y à payer à la société Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
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