Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 janv. 2026, n° 2600212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Eure, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre le processus en vue de son éloignement vers la République Démocratique du Congo en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2025 du préfet de l’Eure portant expulsion et fixant le pays de destination, de l’assigner à résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, placé en rétention administrative, il risque d’être expulsé à tout moment, les démarches en vue de son expulsion étant en cours ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’il réside depuis plus de dix ans en France et y a des attaches familiales et qu’il ne présente pas une menace gave pour l’ordre public ;
- alors qu’il a conservé la qualité de réfugié, la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination porte une atteinte manifestement grave et illégale à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’article 78 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2026, et une pièce complémentaire, enregistrée le 19 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026 à 10h30, en présence de Mme His, greffière, ont été entendus :
le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. B… C…, qui indique que le processus d’éloignement est bien en cours. Il a obtenu le statut de réfugié. Il existe toujours un risque de persécutions dans son pays d’origine. Le courrier qu’il a rédigé le 2 décembre 2025 l’était dans un moment de désespoir, sans assistance de son conseil. Il a toujours peur de retourner en République démocratique du Congo en raison des risques pour sa vie. Il y a un routing prévu pour le 27 février 2026 et des contacts en cours avec le consulat de son pays d’origine. Il est marié et a des enfants. Sa femme et les trois enfants les plus jeunes sont revenus en France et résident dans le sud de la France. Il souhaite renouer avec eux. Le préfet ne répond pas sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement. Le retrait de son statut de réfugié ne le prive pas de la qualité de réfugié. Il doit bénéficier de cette protection. Sa famille est recherchée par l’agence nationale de renseignements de son pays d’origine. Le préfet ne caractérise pas la menace grave pour l’ordre public au regard de son comportement récent. Il ne représente plus une menace pour l’ordre public. Il a bénéficié d’une semi-liberté sans infraction. Il a suivi des cours d’anglais, il a travaillé et il a remboursé les victimes dans la mesure possible au vu de ses revenus. Il bénéficie de soins psychiatriques depuis 2024. Il a fait le nécessaire pour éviter la récidive.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 avril 1988, qui est entré en France en 2013, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 10 juillet 2014 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Une carte de résident, valable du 12 mars 2015 au 11 mars 2025, lui a été délivrée. L’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 14 avril 2025. Cette décision a été confirmée, le 28 octobre 2025, par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de l’Eure a décidé d’expulser M. B… C… et a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé. M. B… C… a été placé au centre de rétention administrative de Oissel.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…). ».
En premier lieu, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure a sollicité le consulat de la République démocratique du Congo dès le mois de décembre 2025 pour qu’un laissez-passer soit délivré à M. B… C…. En outre, un plan de vol est prévu à destination de la République démocratique du Congo le 27 février prochain. Par suite, l’administration ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence bénéficiant au requérant, menacé d’expulsion.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : (…) / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
D’une part, il résulte de l’instruction, qu’alors même que M. B… C… est marié avec une ressortissante britannique avec laquelle il a eu cinq enfants, il n’a maintenu aucune communauté de vie avec cette dernière, qui est repartie vivre en Angleterre avant de revenir, sans que cela ne soit d’ailleurs établi, dans le sud de la France avec les trois plus jeunes enfants. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… C… maintiendrait des liens avec ses enfants. Il est ainsi constant qu’il n’a eu aucune visite au parloir au cours de sa détention. En outre, M. B… C…, même s’il vit en France depuis 2013, ne fait état d’aucun lien privé suffisamment ancien et stable. S’il a travaillé avant sa détention, puis en détention et conclu un contrat de travail avec l’Armée du Salut le 22 avril 2025, ces circonstances ne permettent pas d’établir que l’expulsion de l’intéressé porterait une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à une vie privée et familiale normale.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… C… a été condamné à plusieurs reprises, notamment, le 16 mars 2021 à un an d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pour des faits de récidive de violences conjugales et, en dernier lieu, le 28 septembre 2022 à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour récidive de « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours », « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ». Il a également été condamné pour des faits similaires les 3 avril et 12 mai 2017. Il a enfin commis divers délits et infractions, notamment l’usage de stupéfiants, l’usage frauduleux de carte bancaire et de document de voyage d’un tiers ainsi que des délits et infractions au code de la route. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’eu égard au nombre, à la fréquence des délits commis par le requérant depuis 2016 et à leur caractère de plus en plus grave, le préfet a pu estimer, à juste titre, qu’il présente une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, en l’état de l’instruction, alors même que le requérant a bénéficié de soins psychiatriques pour remédier notamment à son addiction à l’alcool, il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard à la menace grave pour l’ordre public qu’il présente, il serait porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, selon l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles ne permettent à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou lorsque l’intéressé a été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservé dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
Il résulte de l’instruction, qu’alors même que M. B… C… s’est vu retirer le statut de réfugié en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a toutefois pas perdu la qualité de réfugié. Or, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier qu’avant de fixer le pays de destination, le préfet de l’Eure a procédé à l’examen approfondi des risques actuels, directs et graves pour sa vie ou sa liberté que M. B… C… pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet ne saurait, à cet égard, se borner à citer le courrier rédigé le 2 décembre 2025 par l’intéressé indiquant qu’il aimerait retourner directement dans son pays d’origine, lequel est postérieur à la décision fixant le pays de destination et ne saurait ainsi établir que l’autorité administrative a procédé à un examen approfondi de sa situation au regard des garanties s’attachant à la qualité de réfugié et notamment au principe de non-refoulement prévu par l’article 33 de la convention de Genève avant l’édiction de la décision fixant le pays de destination. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que, postérieurement à ce courrier, M. B… C… a indiqué, notamment lors de l’audience devant la cour d’appel de Rouen le 13 janvier 2026 relative à sa rétention administrative, craindre pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine. Ces craintes ont été réitérés dans la présente instance et au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 au tribunal, le requérant indiquant que l’agence nationale de renseignements de République démocratique du Congo recherchait activement les membres de sa famille. Par suite, en l’état de l’instruction, en l’absence d’éléments permettant d’établir que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de M. B… C…, qui conserve la qualité de réfugié, pour fixer le pays de destination, il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté individuelle, dont l’interdiction des traitements inhumains et dégradants garantis notamment par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4, 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que le processus d’éloignement de M. B… C… à destination de la République démocratique du Congo doit être suspendu.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède qu’il est enjoint au préfet de l’Eure de suspendre l’exécution du processus d’éloignement de M. B… C… à destination de la République démocratique du Congo jusqu’à ce que l’autorité administrative examine de manière approfondie les risques encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Il y a lieu pour le préfet de procéder à cet examen dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance. La suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique pas nécessairement, en revanche, d’ordonner au préfet de l’Eure, d’assigner à résidence M. B… C…, dont la rétention a été prolongée jusqu’au 26 février 2026, ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… C… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mukendi Ndonki, avocat de M. M. B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 à verser à Me Mukendi Ndonki Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 sera versée à M. M. B… C….
. ORDONNE :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de suspendre l’exécution du processus d’éloignement de M. B… C… à destination de la République démocratique du Congo jusqu’à ce que l’autorité administrative examine de manière approfondie les risques encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mukendi Ndonki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mukendi Ndonki, avocat de M. B… C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M. B… C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Mukendi Ndonki.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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