Infirmation 14 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 févr. 2007, n° 06/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/00275 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rodez, 8 décembre 2005, N° 11.04.217 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HOTEL DES VENTES ROUERGUE GEVAUDAN, SA CHRONOPOST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 14 FEVRIER 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/00275-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2005
TRIBUNAL D’INSTANCE DE RODEZ
N° RG 11.04.217
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me VILLEMEUR loco la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me VILLEMEUR loco la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur D Y
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me DEVIN, avocat au barreau de PARIS
SA CHRONOPOST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie -Anne DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS
SARL HOTEL DES VENTES ROUERGUE GEVAUDAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me DEVIN, avocat au barreau de PARIS
SARL K L M, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
22000 SAINT-BRIEUC
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Janvier 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 JANVIER 2007, en audience publique, M. E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. E F, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. E F, Président de Chambre.
— signé par M. E F, Président de Chambre, et par Mme G H, présent lors du prononcé.
Le 01/02/2004 les époux X ont acquis à l’occasion d’une vente organisée par la société HÔTEL DES VENTES DE ROURERGUE GEVAUDAN, sous la conduite du commissaire priseur D Y, un bijou consistant en une paire de clous en or jaune sertis d’un diamant, pour le prix de 4068,93€.
Le paiement a été effectué en deux fois par :
* un chèque de 1600€ adressé à la société HÔTEL DES VENTES avant la vente, et
* un second de 2468,93€ expédié le lendemain de la vente.
Le 04/02/2004, à réception du paiement, P. Y charge la société CHRONOPOST de l’envoi du bijou en déclarant sa valeur et, fait l’avance des frais d’expédition incluant le coût de la cotisation d’assurances correspondant à la valeur déclarée.
Les époux X prétendant n’avoir jamais reçu le bijou, adressent une réclamation à Me Y et à la société CHRONOPOST.
La société de K L M (TNA) , a qui CHRONOPOST avait confié le K du colis, a déclaré avoir livré le 05/02/2004 à 8h48 le dit colis au domicile des époux X, en le remettant contre émargement à une personne se trouvant dans le jardin et déclarant être le jardinier, qui acceptait de le recevoir au nom des époux X.
Les époux X contestaient leur signature sur le bon de livraison, lequel en outre, mentionnait LISQUET et non X.
Ils contestaient par ailleurs avoir un jardinier.
Par acte du 11/10/2004 ils ont assigné Me Y, la société HÔTEL DES VENTES et CHRONOPOST devant le Tribunal d’Instance de RODEZ aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5500€ à titre de dommages intérêts outre 1500€ pour résistance abusive.
Par acte du 05/11/2004 la société CHRONOPOST a fait assigner en garantie la société K L M.
Elle conclut au débouté des époux X de leurs demandes, et à titre subsidiaire à la garantie de la société TNA, en rappelant qu’aux termes de l’article 3 des conditions générales de vente de la société CHRONOPOST, les bijoux ne sont pas pris en charge, et que si l’expéditeur confie à CHRONOPOST des objets relevant de cette restriction, ces objets voyagent aux seuls risques et périls de l’expéditeur.
La société TNA a conclu au débouté des époux X de leurs demandes, et à leur condamnation à lui payer 1000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnité dûe à 23€.
Elle fait valoir :
- que la livraison a bien été effectuée le 05/02/2004 à 8h48 au domicile des époux X, entre les mains d’une personne présente, se disant être leur jardinier;
- que les époux X ont réglé comme convenu à Me Y la somme de 64,87€ représentant le coût du K dont Me Y avait fait l’avance;
- que ce règlement a été fait par chèque en daté du 05/02/2004 et expédié le 06/04/2004;
- qu’on ne comprend pas pourquoi, les époux X auraient procédé à ce règlement s’il n’avait pas reçu le colis;
- qu’ils n’ont jamais déposé plainte contre quiconque;
- qu’aux termes de l’article 2 du contrat de sous-traitance conclu avec CHRONOPOST, il est stipulé que la convention est régie par les articles L133-1 et suivants du code de commerce;
- qu’aux termes de l’article 21 du contrat type messagerie, la garantie est limitée pour les envois inférieurs à 3tonnes à 23€ par kilogramme, ce qui est le cas en l’espèce.
***
D Y a conclu :
- A titre principal, au débouté des époux X de leurs demandes et à leur condamnation à leur payer 1000€ pour procédure abusive,
- A titre subsidiaire, à la responsabilité exclusive de CHRONOPOST.
Par jugement du 08/12/2005 le Tribunal a débouté les époux X de leurs demandes.
***
APPEL
Appelants de ce jugement les époux X concluent à sa réformation en maintenant leurs demandes de première instance qu’ils étendent à la société TNA.
Ils réclament en outre 1500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 1500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir :
- qu’ils ont déposé plainte à la gendarmerie de SAINT BRIEUC le 30/12/2005, pour vol du bijou;
- qu’à la suite de cette plainte, I J, chauffeur livreur employé de la société TNA, après avoir reconnu les faits, a été condamné le 07/09/2006 pour faux et usage de faux à 2 mois d’emprisonnement avec sursis par le Tribunal Correctionnel de SAINT BRIEUC, ainsi qu’à payer aux époux X, partie civile, 4133,80€ à titre de dommages intérêts pour la perte du bijou;
- qu’il ne peut être tiré argument du règlement des frais de K pour affirmer qu’ils ont bien reçu le colis;
- qu’ils ne sont pas à l’origine du choix de la société CHRONOPOST;
- que ce choix, ayant été fait par Me Y et la société HÔTEL DES VENTES, il leur appartenait de s’informer de manière rigoureuse des conditions de K de la société CHRONOPOST, et notamment en ce qui concerne la restriction visant les bijoux (article 3), ainsi que de l’efficacité tant des contrat de K, que de l’assurance souscrite;
- que la responsabilité de Me Y repose non seulement sur les articles 1984 et suivants du code civil, régissant le mandat, mais aussi sur l’article L132-8 du code de commerce régissant les relations entre expéditeur, voiturier et destinataire;
- que la responsabilité de CHRONOPOST est entière sur le fondement tant de l’arrêt de l’article L132-8 du code de commerce que des articles 1147 et 1134 du code civil, et ce en sa qualité de transporteur professionnel;
- qu’en raison de la faute intentionnelle du chauffeur livreur, la clause exclusive de responsabilité dont fait état la société CHRONOPOST doit être écartée;
- qu’en tout état de cause cette clause leur est inopposable, n’ayant été portée à leur connaissance qu’après la perte du colis;
- que les conditions contractuelles liant la société CHRONOPOST et la société TNA ne leur sont pas opposables;
- que la responsabilité de la société TNA est avérée suite au jugement sur le Tribunal Correctionnel de SAINT BRIEUC du 07/09/2006;
- que n’ayant pu retrouver un bijou identique qu’au prix de 7000€ leur demande de dommages intérêts est fondée, malgré l’indemnisation accordée par le Tribunal Correctionnel de SAINT BRIEUC.
***
D Y et la société HÔTEL DES VENTES concluent :
- A titre principal, à l’irrecevabilité des demandes présentées par les requérants faute d’intérêt à agir à la suite de l’indemnisation de leur préjudice par le Tribunal Correctionnel de SAINT BRIEUC;
- A titre subsidiaire, à la responsabilité exclusive de la société CHRONOPOST;
- A titre plus subsidiaire, à la garantie de la société CHRONOPOST et à la diminution du montant des demandes présentées par les requérants.
Ils réclament 2000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir :
- que s’il ressort de l’enquête de gendarmerie que le colis n’a pas été remis en main propres aux époux X, il n’est pas établi qu’il a été volé;
- qu’en réglant le 02/02/2004 le solde du prix du bijou, les époux X avaient précisé par écrit qu’ils régleraient 'le prix du port, dès réception du colis';
- que le 05/02/2004 ils réglaient le prix du K en précisant par écrit 'comme convenu ci-joint le règlement correspondant aux frais d’expédition du lot n°128…';
- qu’aucun contrat n’existant entre D Y et les époux X, la responsabilité du premier ne peut être que délictuelle;
- que le choix de CHRONOPOST a été fait en accord avec les époux X qui voulaient être livrés rapidement;
- qu’il a pris le soin de souscrire une assurance pour la valeur déclarée du bijou;
- qu’aucune faute ne peut, par suite, lui être reprochée;
- que seule CHRONOPOST peut être tenue responsable de l’absence éventuelle de livraison du colis;
- qu’en acceptant de transporter le colis en valeur déclarée, la société CHRONOPOST a, implicitement, renoncé au bénéfice de la clause d’exclusion de garantie portant sur les bijoux;
- que cette clause, ayant le caractère d’une clause exonératoire de responsabilité, ne s’impose, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, que si la société CHRONOPOST ou le transporteur qu’elle s’est substitué (la société TNA) n’a commis aucune faute lourde dans l’exécution de la mission, ce qui ne fût pas le cas en l’espèce, ainsi que cela ressort du jugement du 07/09/2006 du Tribunal Correctionnel de SAINT BRIEUC;
- que le bijou acquis n’était nullement unique comme le soutiennent les requérants, puisque lors de la vente suivante, le même bijou a été présenté ainsi que cela ressort d’une attestation de l’expert SALANNE.
***
La société TNA conclut :
- A titre principal,
— à l’irrecevabilité de la demande des époux X compte tenu du jugement du Tribunal Correctionnel de SAINT BRIEUC les ayant indemnisés de la perte du bijou,
— au débouté des époux X de leurs demandes,
— à leur condamnation à lui , payer 1000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
- A titre subsidiaire, à la limitation à 23€ le montant de l’indemnité qui pourra être mise à sa charge.
Elle maintient son argumentation de première instance et rappelle :
- qu’aux termes de l’article 3 des conditions générales de la société CHRONOPOST, les bijoux ne sont pas pris en charge et, en cas de K, celui-ci s’effectue sous la seule responsabilité de l’expéditeur;
- que cette exclusion de garantie est distincte de la clause limitative de responsabilité fixant à 440€ par colis l’indemnité prise en charge par CHRONOPOST;
- que cette clause, selon la jurisprudence, est opposable au destinataire;
- que la faute lourde du transporteur est sans effet sur la validité de cette clause d’exclusion de responsabilité, et permet seulement de faire échec aux limitations d’indemnités prévues aux conditions générales;
- qu’elle n’avait pas connaissance de la valeur du colis, de sorte que celui-ci n’a pu être traité en 'colis sensible';
- que, par suite, elle n’a commis aucune faute;
- que le détournement du colis par son employé n’est pas établi;
- que tout laisse penser que le requérant ont bien reçu ledit colis, puisqu’ils ont réglé le jour même le prix d’expédition avancés par Me Y.
***
La SA CHRONOPOST conclut :
- A titre principal, à la confirmation du jugement,
- A titre subsidiaire, au débouté des époux X de leurs demandes,
- A titre plus subsidiaire, à la garantie de la société TNA.
Elle réclame 2000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l’expéditeur, Me Y, signataire du contrat de K ne pouvait ignorer la clause d’exclusion relative aux bijoux figurant en caractères apparents au verso du contrat, juste au dessus de la signature;
- que par suite il a accepté que ledit bijou soit transporté à ses risques et périls et ce d’autant plus qu’il est un professionnel de la vente d’objets de valeur;
- que cette clause n’est pas une clause limitative de responsabilité comme le soutient P. Y, mais une clause limitative de garantie fixant l’étendue de l’obligation qu’elle accepte d’assumer.
***
MOTIFS
Attendu que la livraison du colis, prétendument faite, le 05/02/2004 à 8h48 par les K L M , n’est pas avérée, qu’en effet, les époux X ont toujours affirmé ne jamais avoir reçu le dits colis, et il a été établi en cause d’appel que l’employé des K L avait lui même signé le bon de livraison aux lieu et place des époux X;
Attendu que ni l’expéditeur, ni le transporteur ne sont en mesure d’établir la réalité de la livraison; qu’ils se bornent à soutenir que celle-ci a nécessairement été faite puisque dès le lendemain les époux X réglaient, à P. Y, au moyen d’un chèque daté du jour même de la livraison, le montant des frais d’expédition avancés par ce dernier;
Attendu que cet argument ne peut suffire à établir que les époux X ont effectivement réceptionné le colis.
— Sur la mise en cause de la SA CHRONOPOST
Attendu que la facture établie le 04/02/2004 lors de l’envoi par CHRONOPOST comporte la signature de l’expéditeur, P.Y, et juste à coté de cette signature la mention suivante écrite en caractère certes petits mais tout à fait lisibles : 'l’expéditeur accepte les conditions générales de vente inscrites au verso et certifie que l’envoi ne contient pas d’articles faisant l’objet de restriction à la prise en charge';
Attendu que l’article 3 des conditions générales de vente imprimées au verso de la facture d’expédition, précisé sous l’intitulé 'restrictions à la prise en charge’ que les bijoux et autre objets précieux ne sont pas pris en charge, et que dans l’hypothèse où l’expéditeur confierait à CHRONOPOST des objets relevant de cette restriction, ceux-ci voyageraient à ses seuls risques et périls et sous décharge de toute responsabilité de la société CHRONOPOST;
Attendu que cette clause claire, précise et parfaitement lisible, qui ne saurait être analysée comme une clause limitative de responsabilité est opposable à l’expéditeur;
Attendu que la société CHRONOPOST doit par suite être mise hors de cause.
— Sur la responsabilité de la société TNA
Attendu qu’il résulte du contrat de sous-traitance de K signé le 08/11/2002 par la société CHRONOPOST et la société TNA que le K est réalisé sous l’entière responsabilité du transporteur 'jusqu’à la livraison effective entre les mains du destinataire’ et que toute perte et vol engage de plein droit sa responsabilité;
Attendu que la société TNA n’étant pas en mesure de justifier de la réalité de la livraison suite à la falsification du bon de livraison par son employé doit être déclarée responsable du préjudice résultant de l’absence de livraison;
Qu’elle ne peut utilement soutenir ne pas avoir pu, en l’absence d’informations sur la nature et la valeur de l’objet transporté, traiter le colis en 'colis sensible', la nature de la faute commise par son employé, établissant suffisamment qu’un telle information n’aurait pu qu’inciter davantage au détournement du colis;
Attendu que la société TNA entend voir sa garantie limitée à 23€;
Attendu cependant que la faute lourde qui lui est imputable dans l’exécution du contrat de K fait échec à l’application de la clause limitative de garantie inclue dans le contrat type;
— Sur la responsabilité de la société HÔTEL DES VENTES et de P.Y
Attendu que la société HÔTEL DES VENTES et P. Y interviennent en qualité d’expéditeur du colis; que P. Y, habilité par la société HÔTEL DES VENTES, en signant le bon d’expédition du colis par CHRONOPOST ne peut soutenir avoir ignoré la clause de restriction figurant au verso, dont il est fait mention au recto juste a coté de sa signature; qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait se méprendre sur l’économie de cette clause;
Qu’en acceptant, malgré cette clause, d’expédier via CHRONOPOST un bijou, il acceptait de prendre à sa charge les conséquences financières de sa perte ou de sa non livraison;
— Sur le préjudice
Attendu que les époux X soutiennent qu’ils n’ont pu retrouver un bijou semblable au même prix;
Que des diamants de même taille que ceux achetés à l’HÔTEL DES VENTES ont été vendus le 22/11/2006 à l’HÔTEL DROUOT au prix de 5200€ et 7000€;
Attendu cependant que la taille seule ne suffit pas à établir le prix du diamant; qu’il faut tenir compte entre autres de sa couleur et de sa pureté; que la facture produite ne précise ni l’une ni l’autre alors que concernant les diamants de référence, il est fait mention de leur degré de pureté et de leur couleur; qu’ils ne peuvent, par suite, servir de référence pour établir le préjudice subi;
Attendu enfin que par jugement du Tribunal Correctionnel de BÉZIERS en date du 07/09/2006 les époux X ont obtenu réparation du préjudice subi à hauteur de 4133,80€;
Que cette réparation concerne le préjudice subi du fait des infractions commises par l’employé de la société TNA, condamné pour falsification et usage des documents falsifiés et non pour vol ou détournement du colis;
Que par suite elle ne vise pas directement la perte des bijoux; qu’ils sont, en conséquence, recevables à agir;
Attendu que la demande d’indemnisation formée par les époux X dans la présente procédure vise directement la perte de ces bijoux et l’impossibilité de s’en procurer des semblables au même prix;
Attendu sur ce dernier point que la preuve n’est pas rapportée; qu’il convient par suite de ne faire droit à leur demande qu’à hauteur du prix payé outre les frais d’expédition soit 4133,80€ (4068,93€+64,87€);
Attendu s’agissant de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive, que celle-ci est justifiée dans son principe compte tenu des éléments ci-dessus; qu’il convient d’y faire droit à hauteur de 1000€;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement entrepris et, statuant à nouveau;
MET hors de cause la société CHRONOPOST.
CONDAMNE conjointement et solidairement la société TNA, P.Y et la société HÔTEL DES VENTES ROUERGUE GÉVAUDAN à payer aux époux X la somme de 5133,80€ à titre de dommages intérêts outre celle de 1500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
CONDAMNE la société TNA, P.Y et la société HÔTEL DES VENTES aux dépens de première instance et d’appel dont distraction en ce qui concerne ces derniers au profit des Avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
MM/MD
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