Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
2. Le haut représentant représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
3. Dans l'accomplissement de son mandat, le haut représentant s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont fixés par une décision du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du haut représentant, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.
La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. - Article 2 Champ d'application du mandat d'arrêt européen 1. […] Le Conseil peut décider à tout moment, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, […] de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ; - Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, […]
Lire la suite…Mais c'est avec l'adoption du traité de Lisbonne et son entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, que la Charte devient contraignante en accédant à la même valeur que les traités en vertu de l'Article 6 § 1 du traité sur l'Union européenne. […]
Lire la suite…[…] S'agissant de l'arrêt Gimenez/Comité des régions (arrêt du 16 septembre 1997, T-220/95, EU:T:1997:130), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a, certes, jugé qu'un avis de concours interne du Comité des régions qui s'adresse aux seuls membres de son personnel ainsi qu'à celui de la structure organisationnelle commune (ci-après la «SOC») mise en place avec le Comité économique et social européen (CESE) sur la base du protocole no 16 annexé au traité sur l'Union européenne, à l'exclusion des fonctionnaires du CESE, viole l'article 27 du statut ainsi que le principe d'égalité de traitement. […]
[…] L'article 279 TFUE et l'article 160, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, lus en combinaison avec l'article 4, […] jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire C-791/19 R, demander la transmission du dossier d'une affaire portant sur la constatation de l'absence d'une relation de travail d'un juge de la Cour suprême en raison de la suspension de l'application de l'article 3, point 5, de l'article 27 et de l'article 73, paragraphe 1, de l'ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (version consolidée; […]
[…] « […] À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, [la Commission] assure la représentation extérieure de l'Union. […] » 11. L'article 27, paragraphe 2, TUE est libellé comme suit : « Le haut représentant représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales. » 2. Le traité FUE