Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2109498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2021, le 17 juin 2022 et le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Binisti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme totale de 299 512 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont il a été l’objet le 9 février 2009 et le 15 octobre 2009 ;
2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Meaux est engagée à raison d’une intervention chirurgicale, le 9 février 2009, qui n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science en ce qui concerne le verrouillage des clous de sa jambe droite ainsi que de l’ablation fautive de la vis de cette jambe le 15 octobre 2009 ;
— il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 5 138 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— il est fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 17 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 11 750 euros au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, 250 euros au titre des frais de transport, 25 176 euros au titre des dépenses de santé futures, 40 031 euros au titre des frais de véhicule adapté, 110 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 30 000 euros au titre du préjudice de formation et 1 150 euros au titre des honoraires du médecin-conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le GHEF et la SHAM, représentés par Me Ricouard conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit réduite à de plus justes proportions.
Ils soutiennent que :
— la requête est tardive en ce que le 8 avril 2012, le requérant s’est vu notifier une offre d’indemnisation ;
— la responsabilité du GHEF n’est pas contestée ;
— les besoins d’assistance par une tierce personne ne sont pas imputables aux fautes reprochées au GHEF qu’à compter du 15 octobre 2009 ;
— les demandes au titre des frais de transport, des frais de véhicule adapté, d’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément doivent être rejetés faute pour le requérant d’établir la réalité de son préjudice.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de laSeine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ;
— les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Karageorgiou, avocat du GHEF et de la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2009, M. A a été admis aux urgences du centre hospitalier de Meaux en raison d’un traumatisme crânien, d’une fracture de la clavicule gauche et d’une fracture de la jambe droite causés par un accident de la circulation. Le jour même, il a subi une opération chirurgicale consistant à un enclouage centromédullaire afin de favoriser la consolidation de la fracture de sa jambe. A la suite du retrait des quatre vis de verrouillage,
le 15 octobre 2009, M. A a présenté un déficit du nerf sciatique poplité externe droit nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale, le 11 décembre 2009. Après avoir saisi,
le 25 février 2011, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue par l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, qui n’a pas abouti à un accord, M. A, demande au tribunal de condamner le GHEF qui vient aux droits et obligations du centre hospitalier de Meaux ainsi que son assureur, la SHAM, désormais dénommée Relyens Mutual Insurance, à l’indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a ainsi été l’objet
les 9 février et 15 octobre 2009.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative et des articles L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique que la saisine de la CCI, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé. En conséquence, la réception de la demande par la CCI fait courir le délai de deux mois au terme duquel, en vertu de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence gardé par l’établissement fait naître une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, lorsque la décision de l’établissement naît avant l’achèvement de la procédure devant la CCI, le délai imparti pour exercer un recours contentieux se trouve suspendu jusqu’au terme de cette procédure. Par suite, ce délai court à compter, selon le cas, de la notification au demandeur de l’avis de la commission mettant fin à la procédure d’indemnisation amiable, de la réception du courrier de la commission l’informant de l’échec de la conciliation ou de la signature par les deux parties du procès-verbal de conciliation partielle mentionné à l’article R. 1142-22 du même code. Toutefois, eu égard aux dispositions des articles L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de recours contentieux contre la décision de l’établissement ne peut courir que si, lorsqu’il a été informé par la commission de la demande de l’intéressé, l’établissement a porté à la connaissance de celui-ci les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, y compris l’effet suspensif s’attachant à la saisine de la commission.
3. D’autre part, s’il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
4. Alors que M. A a saisi la CCI d’Ile-de-France, le 4 janvier 2011, d’une procédure de règlement amiable au titre des conséquences dommageables de sa prise en charge au centre hospitalier de Meaux les 9 février et 16 octobre 2009, il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet d’indemnisation est née le 4 mars 2011 du silence gardé par le centre hospitalier de Meaux et que l’établissement de santé n’a porté à la connaissance du requérant ni les conditions de naissance de sa décision implicite de rejet ni les voies et délais de recours contre cette décision. Dans ces conditions, le requérant ne peut se voir opposer la tardiveté de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en ce sens par les défendeurs doit être écartée.
Sur la responsabilité :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France, que l’intervention chirurgicale du 9 février 2011 n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art en ce que le verrouillage des clous centromédullaires a été réalisé de dehors en dedans au lieu de dedans en dehors et que, le 15 octobre 2011, en l’absence de dissection spécifique du tronc nerveux, le retrait de la vis de verrouillage proximale frontale mal positionnée a provoqué une section directe de la branche antérieure du nerf sciatique poplité. Dans ces conditions, la réalisation de ces deux interventions non conformes aux règles de l’art constitue des fautes de nature à engager la responsabilité du GHEF qui vient aux droits et obligations du centre hospitalier de Meaux.
Sur le préjudice :
7. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. A peut être fixée au 16 septembre 2010.
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial temporaire :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
8. M. A justifie que la somme de 17 euros est restée à sa charge au titre de la franchise médicale qui a été déduite des remboursements de ses frais de santé effectués par la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Il est fondé à demander le remboursement de ses frais.
S’agissant des frais divers :
9. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné, que, contrairement à l’avis de la CCI d’Ile-de-France, l’état de santé de M. A avant consolidation n’a pas nécessité l’assistance d’une tierce personne. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation de l’expert.
10. D’autre part, M. A demande réparation des frais de déplacements occasionnés par le suivi médical dont il a été l’objet du fait des conséquences dommageables des fautes relevées au point 3, en l’espèce le 17 novembre 2009 et le 23 novembre 2009 au Centre hospitalier de Meaux, le 26 novembre 2009 pour une consultation à la clinique Marcadet, le 10 et le 14 décembre 2009 pour son hospitalisation à la clinique Marcadet, pour 3 ou 4 autres consultations à la clinique Marcadet et à 200 séances de kinésithérapie. Toutefois, il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a pris en charge ses frais de transport le 14 décembre 2009, que l’expert a relevé que seulement 85 séances de rééducation avaient été effectués à compter de l’intervention chirurgicale du 15 octobre 2009 et qu’il ne s’était vu communiquer aucun justificatif écrit des consultations post-opératoires alléguées par le M. A. En outre, M. A n’apporte aucune pièce justificative permettant d’établir qu’il a exposé des frais pour les trajets pour se rendre au centre hospitalier de Meaux ou à la clinique Marcadet les 17, 23 et 26 novembre et 10 décembre 2009, ni pour se rendre à ses 85 séances de kinésithérapie dont le lieu n’a pas été précisé par le requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander réparation au titre des frais divers.
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial temporaire :
S’agissant des dépenses de santé futures :
12. M. A demande réparation au titre des frais exposés pour la réalisation biannuelle de semelles orthopédiques. Toutefois, l’expert a indiqué dans son rapport que des dépenses de santé futures seraient à prévoir dans le cas où la réalisation de semelles orthopédiques deviendrait nécessaire à M. A avec une réfection annuelle. L’attestation de débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis datée du 17 juillet 2020 ne porte mention d’aucun remboursement d’appareillage. Enfin, M. A n’établit pas que le port de semelles orthopédiques lui soit devenu nécessaire. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses de santé futures dont fait état le requérant aient un caractère certain et M. A n’est ainsi pas fondé à en solliciter le remboursement.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
13. Si M A sollicite l’indemnisation des frais d’acquisition d’un véhicule, il résulte de l’instruction que l’expert a considéré que l’état de santé du requérant ne nécessitait pas l’utilisation d’un véhicule adapté. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation de l’expert. Par suite, M. A n’est pas davantage fondé à demander réparation à ce titre.
S’agissant du préjudice de formation :
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’alors que M. A suivait une formation pour être canalisateur avant son accident le 9 février 2009, celui-ci a été contraint, du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Meaux, de renoncer à la poursuite de cette formation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte pour l’intéressé en lui allouant une somme de 3 000 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
15. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le dommage subi par M. A consécutivement aux fautes relevés au point 6 a emporté des conséquences sur sa vie professionnelle en ce qu’il n’est plus apte à exercer la profession de canalisateur à laquelle il se formait et l’intéressé conserve des difficultés motrices lors de la marche et des douleurs résiduelles. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de l’incidence professionnelle qui en résulte en fixant à 7 500 euros la somme devant la réparer.
16. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une rente d’accident du travail annuelle de 1 031,52 euros est versée à M. A depuis le 17 septembre 2010 par la CPAM de la Seine-Saint-Denis, que cette rente viagère a pour objet de réparer, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de cet accident du travail, qui tient compte des conséquences des fautes du centre hospitalier de Meaux. Compte tenu du montant du capital constitutif de rente et du montant des arrérages échus à la date du présent jugement, qui excèdent le montant fixé au point 15, M. A a déjà été entièrement indemnisé de l’incidence professionnelle liée aux fautes du centre hospitalier de Meaux. Par suite, il n’est pas fondé à demander au GHEF réparation de ce préjudice.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel temporaire :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a subi, du fait de la prise en charge fautive du centre hospitalier de Meaux, un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 14 décembre 2009, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 1er au 9 décembre 2009 et du 15 décembre 2009 au 15 mai 2010, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 1er au 30 novembre 2009 et du 16 mai au 16 septembre 2009 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 20 au 31 octobre 2009. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressée en lui allouant, à ce titre, une somme de 3 703 euros.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A a éprouvé des souffrances dont l’intensité a été estimée à 3,5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert, compte tenu notamment d’une reprise chirurgicale le 11 décembre 2009. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en a résulté pour la requérante en lui allouant à ce titre une somme de 5 000 euros.
19. En troisième et dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par M. A en l’évaluant à une somme de 200 euros.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel permanent :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A reste atteint, après la consolidation de son état de santé, de raideurs à la cheville et du médiopied droits, d’un déficit moteur et de douleurs résiduelles, et que son déficit fonctionnel permanent peut être fixée à 10 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 26 ans, il sera fait une juste évaluation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui résultent pour le requérant en lui allouant une somme de 15 000 euros à ce titre.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par la CCI, que M. A a subi un préjudice esthétique permanent résultant d’une importante aggravation cicatricielle qui est toujours visible après la consolidation de son état de santé et que l’expert évalue dans son rapport à 2 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en a résulté en allouant à l’intéressé une somme de 2 000 euros.
22. En troisième et dernier lieu, si M. A demande réparation au titre d’un préjudice d’agrément résultant de ce qu’il ne peut plus pratiquer la course à pied, il ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir la réalité et l’intensité de la pratique de cette activité avant la survenue des séquelles affectant sa vie quotidienne de telle manière qu’il serait fondée à demander réparation d’un préjudice distinct des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence qui sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
En ce qui concerne les frais liés aux opérations d’expertise :
23. M. A demande réparation au titre des honoraires versés au médecin-conseil qui l’a assisté pendant les opérations d’expertise. S’il produit deux factures à hauteur de la somme totale 1 150 euros, il résulte de l’instruction que ces factures sont adressées à l’association FNATH et que le requérant n’établit pas les avoir lui-même acquittées. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander le remboursement de ces frais.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation solidaire du GHEF, qui vient aux droits et obligations du centre hospitalier de Meaux, et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser une somme totale de 28 920 euros.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent le GHEF et la société Relyens Mutual Insurance au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GHEF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E:
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le grand hôpital de l’Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à payer à M. A une somme de 28 920 euros.
Article 3 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le grand hôpital de l’Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, le grand hôpital de l’Est francilien, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. GallaudLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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