Le champ d'application de la présente convention collective s'applique aux seuls salariés portés, au sens de l'article L. 1254-2 du code du travail et à l'entreprise qui a pour activité le portage salarial dans les conditions définies par la loi, soumise notamment à une obligation de déclaration préalable et de garantie financière et exerçante sur le territoire français en conformité avec l'article L. 2222-1 du code du travail, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'entreprise de portage salarial dans les limites fixées par l'article L. 1262-4 du code du travail.
Le salarié porté est celui qui est à l'origine de la prestation qu'il aura à effectuer pour le compte d'une entreprise cliente. Le choix de l'entreprise de portage salarial lui appartient.
Le salarié porté dispose d'un niveau d'expertise et de qualification tel qu'il s'accompagne nécessairement d'une autonomie dans la négociation de la prestation avec le client et dans l'exécution de cette prestation. Ces notions sont définies à l'article 2 du présent chapitre.
Les prestations de service à la personne ne peuvent pas être effectuées en portage salarial.
Les conditions générales de travail et d'emploi applicables aux salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial ne relèvent pas de la présente convention collective. Une négociation ultérieure portera sur le cadre conventionnel applicable à ces salariés.
Des accords collectifs professionnels spécifiques, conclus dans un champ plus large que celui de la présente convention collective peuvent permettre l'application de certaines dispositions de la convention collective des salariés en portage salarial aux salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial appartenant aux 2d et le cas échéant 3e collège instaurés pour les élections professionnelles.
Les partenaires sociaux conviennent également que certaines dispositions conventionnelles précisément identifiées de la convention collective des salariés en portage salarial peuvent permettre, dans des conditions définies conventionnellement, d'offrir des garanties spécifiques à des demandeurs d'emploi qui souhaiteraient intégrer une entreprise de portage salarial.
C'est précisément le cas de garanties sociales, notamment en matière d'accompagnement des parcours professionnels, applicables sur la base de contributions dont la source est conventionnelle.
Il est rappelé que les salariés portés ne relèvent pas du premier collège ouvriers et employés, et que la présente convention collective ou un accord collectif professionnel non spécifique dont le champ les concerne exclusivement sont des accords catégoriels.