Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 2
Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1
Dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Lire la suite…Par exception au principe du double volontariat, en présence de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article L. 1222-11 du code du travail ou d'un cas de force majeure, […] Les signataires conviennent, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, […] sous réserve du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 23 – Révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Lire la suite…[…] enregistrés les 30 mai, 15 et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] de l'emploi et de la formation professionnelle, dont l'avis était nécessaire en application de l'article L. 2261-24 du code du travail ; […] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail dès lors qu'il ne justifie pas dûment de l'absence de stipulations propres aux entreprises de moins de cinquante salariés, […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, […] comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 ». […]
[…] ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025 […] — à compter du 01 avril 2021 une nouvelle convention collective a été appliquée au sein de la SAS Grands Domaines du Littoral, […] les partenaires sociaux ont décidé de modifier l'annexe 1 tel qu'issu de la convention collective… dans la mesure où la présente convention a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L2261-23-1 du code du travail.' ; […] 4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
Conformément aux articles L. 2261-23-1, L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail qui disposent que « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, […] dans le respect des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail. […] (Arrêté du 30 novembre 2023 – art. 1) Article 11 – Dénonciation Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, la présente annexe pourra être dénoncée : – soit de la part de l'ensemble des organisations patronales signataires ; […]
Lire la suite…