Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code.
L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.
Conformément aux articles L. 2261-23-1, L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail qui disposent que « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, […] dans le respect des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail. […] (Arrêté du 30 novembre 2023 – art. 1) Article 2 – Objet de la présente annexe La présente annexe a pour objet d'instituer un régime conventionnel de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés définis à l'article 1er. […]
Lire la suite…[…] en présence de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article L. 1222-11 du code du travail ou d'un cas de force majeure, […] que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés visées par l'article L. 2232-10-1 du même code. […] Article 22 – Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt aux services compétents, sous réserve du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord. […]
Lire la suite…[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 ». […] 10. […]
[…] RCS DE [Localité 10] 414 594 770 […] L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose que « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». […] Selon l'article 2 de cet accord, « en application à l'article L. 2232-10-1 nouveau du code du travail, il est expressément prévu pour les entreprises de moins de 50 salariés, que les dispositions de cet accord de branche étendu s'appliquent directement à ces entreprises et ce sans dérogation possible à celles-ci. »
[…] la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré () ». […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, […] comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 ». […] 10. […]