Article L2232-10-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires51

1Avenant du 24 avril 2025 à la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2022Accès limité
PLANETE CSCA · 5 décembre 2025

2Annexe 6 : régime de prévoyance - Convention IDCC 3241
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Conformément aux articles L. 2261-23-1, L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail qui disposent que « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, […] dans le respect des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail. […] (Arrêté du 30 novembre 2023 – art. 1) Article 2 – Objet de la présente annexe La présente annexe a pour objet d'instituer un régime conventionnel de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés définis à l'article 1er. […]

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3Télétravail - Convention IDCC 3245
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] en présence de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article L. 1222-11 du code du travail ou d'un cas de force majeure, […] que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés visées par l'article L. 2232-10-1 du même code. […] Article 22 – Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt aux services compétents, sous réserve du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord. […]

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Décisions5

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 ». […] 10. […]

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[…] RCS DE [Localité 10] 414 594 770 […] L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose que « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». […] Selon l'article 2 de cet accord, « en application à l'article L. 2232-10-1 nouveau du code du travail, il est expressément prévu pour les entreprises de moins de 50 salariés, que les dispositions de cet accord de branche étendu s'appliquent directement à ces entreprises et ce sans dérogation possible à celles-ci. »

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 mars 2023, 456775Rejet

[…] la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré () ». […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, […] comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 ». […] 10. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).