Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation
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Préambule
Dans un contexte de réduction du nombre de branches professionnelles et de redéfinition de leurs missions, porté depuis 2014, par différentes évolutions législatives, les partenaires sociaux des branches des coopératives agricoles de teillage de lin-chanvre (IDCC 7007), coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, fruits, légumes et pommes de terre (IDCC 7006), conserveries coopératives et SICA (IDCC 7003) ainsi que des entreprises agricoles de la déshydratation (IDCC 7023) ont conclu un accord de champs intégrant un accord de méthode en date du 17 septembre 2019, étendu par arrêté d'extension du 8 avril 2020.
Conformément aux dispositions de cet accord collectif, ils concrétisent ce rapprochement de champs par la présente convention collective nationale unique se substituant aux conventions collectives nationales respectives des 4 branches coopératives citées ci-dessus.
Cette convention collective a pour but de valoriser les productions agricoles et les territoires ruraux et de garantir une lisibilité conventionnelle stable et étendue pour les coopératives agricoles des 4 filières, afin de maintenir le tissu économique et social dans le milieu rural.
De plus, les partenaires sociaux entendent filières, par la présente convention collective nationale, donner une nouvelle dimension au dialogue social de leurs avec la volonté notamment de :
– valoriser les spécificités des coopératives à taille humaine entretenant un lien fort entre la production agricole, les associés coopérateurs et les salariés ;
– continuer à accompagner et soutenir les entreprises et salariés dans le domaine du droit social.
Ainsi, conscients des spécificités de chacune, les partenaires sociaux ont fait le choix de construire un socle commun aux 4 filières et de maintenir des dispositions spécifiques qui préservent la diversité et les particularités techniques et économiques des filières, se matérialisant par des annexes.
Par conséquent, au sein des annexes sectorielles spécifiques à la présente convention, certaines stipulations conventionnelles seront définies, adaptées ou complétées au niveau de chaque filière, sous réserve des dispositions d'ordre public légal ou conventionnel.
Au sein de la présente convention, les 4 annexes filières sont les suivantes :
– la filière fleurs, fruits, légumes frais et pommes de terre (cf. annexe 1) ;
– la filière fruits et légumes transformés et conserveries (cf. annexe 2) ;
– la filière teillage de lin-chanvre (cf. annexe 3) ;
– la filière déshydratation (cf. annexe 4).
C'est sur ces bases que la négociation s'est tenue de 2020 à 2025, en vue d'aboutir à la présente convention collective nationale.
Les parties tiennent à souligner leur adhésion aux valeurs de la coopération agricole et leur souhait de privilégier la négociation menée avec d'autres branches coopératives agricoles, chaque fois que les thèmes s'y prêteront. À ce titre, elles s'engagent à respecter les accords nationaux interbranches coopératives agricoles déjà existants et ceux à venir dont elles sont signataires.
Dans la mesure où la présente convention a vocation à s'appliquer aux petites et très petites entreprises (moins de 50 salariés), les partenaires sociaux conviennent que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er : Champ d'application territorial et professionnel
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire français (métropole et départements, régions et collectivités d'outre-mer sous réserve de l'application du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail et à l'exception de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française), les rapports entre employeurs et salariés :
– des coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles relevant des filières du teillage de lin-chanvre, de la déshydratation des produits agricoles, de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, des conserves de fruits et légumes, des plats cuisinés et des spécialités telles que définies par l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 constituées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
– des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole (SICA) ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante ;
– de leurs filiales visées à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche.
Les partenaires sociaux précisent que la présente convention répond à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : elle s'applique de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant des filières du teillage de lin-chanvre, de la déshydratation et des fruits et légumes frais et transformés et conserveries.
Les dispositions de cette convention collective concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante salariés et de cinquante salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés d'avoir une couverture uniforme dont les garanties ont tenu compte, lors de leur définition, de la structure et de la taille des entreprises.
La présente convention s'applique également aux cadres dirigeants ne bénéficiant pas ou bénéficiant partiellement de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des cadres dirigeants de la coopération agricole.
Art. 2 : Articulation convention collective nationale et accords collectifs d'entreprise. Principe d'équivalence
Selon les circonstances particulières qui leur sont propres, des accords collectifs d'entreprise pourront adapter ou compléter les dispositions de la présente convention.
Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, dans les matières du bloc 1 (énumérées au 1° à 13° de l'article précité), les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur les accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
En l'application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la présente convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.