Article L2253-3 du Code du travail

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Version24/09/2017
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Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-23 alinéas 3 et 4, Code du travail - art. L132-23 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
5 textes citent l'article

Commentaires138


1Nouvelle convention collective de la métallurgie (épisode 1)
CMS · 20 avril 2022

[…] L'article L. 2253-3 du Code du travail prévoit désormais la primauté de l'accord d'entreprise sur les stipulations prévues par un accord de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

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2Nouvelle convention collective de la métallurgie : quelles conséquences sur le statut collectif applicable dans l’entreprise ? (Episode 1)
CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 avril 2022

[…] L'article L. 2253-3 du Code du travail prévoit désormais la primauté de l'accord d'entreprise sur les stipulations prévues par un accord de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453350
Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

- l'arrêté étend la stipulation, relative aux cadres dont le temps de travail est décompté sous la forme d'un forfait annuel en jours, qui fixe un salaire minimum annuel garanti « incluant l'ensemble des éléments de salaire », sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail, […]

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Décisions348


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 7 juillet 2017, n° 15/12452

[…] Attendu que pour ce faire, la SNCM se réfère aux dispositions de l'article L 2253-3 du code du travail (inséré dans le chapitre : rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui selon elle exclut l'application de la convention collective revendiquée par le salarié s'agissant de l'indemnité de licenciement : que cet article dispose : 'en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, […]

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  • Indemnités de licenciement·
  • Convention collective·
  • Ags·
  • Statut·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Norme·
  • Entreprise privée·
  • Accord·
  • Poste

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 11/00818
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Statuant sur le pourvoi principal du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 9 mars 2011, cassé et annulé pour violation de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics, la décision précitée rendue par la cour d'appel de Z, mais seulement en ce qu'elle avait débouté M. […]

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  • Grand déplacement·
  • Dépense·
  • Indemnité·
  • Transport en commun·
  • Société par actions·
  • Travaux publics·
  • Accord·
  • Convention collective nationale·
  • Ouvrier·
  • Moyen de transport

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1er mars 2023, n° 19/05249
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. […] Les dispositions du présent article 30 bis ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail. »

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  • Clause de non-concurrence·
  • Salarié·
  • Obligation de non-concurrence·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Indemnité·
  • Contrepartie·
  • Titre·
  • Concurrence·
  • Travail
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