Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre V : Articulation des conventions et accords / Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
Article L2253-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Commentaires • 138
[…] L'article L. 2253-3 du Code du travail prévoit désormais la primauté de l'accord d'entreprise sur les stipulations prévues par un accord de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.
Lire la suite…- l'arrêté étend la stipulation, relative aux cadres dont le temps de travail est décompté sous la forme d'un forfait annuel en jours, qui fixe un salaire minimum annuel garanti « incluant l'ensemble des éléments de salaire », sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 348
[…] Attendu que pour ce faire, la SNCM se réfère aux dispositions de l'article L 2253-3 du code du travail (inséré dans le chapitre : rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui selon elle exclut l'application de la convention collective revendiquée par le salarié s'agissant de l'indemnité de licenciement : que cet article dispose : 'en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, […]
Lire la suite…- Indemnités de licenciement·
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[…] Statuant sur le pourvoi principal du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 9 mars 2011, cassé et annulé pour violation de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics, la décision précitée rendue par la cour d'appel de Z, mais seulement en ce qu'elle avait débouté M. […]
Lire la suite…- Grand déplacement·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1er mars 2023, n° 19/05249
[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. […] Les dispositions du présent article 30 bis ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail. »
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[…] L'article L. 2253-3 du Code du travail prévoit désormais la primauté de l'accord d'entreprise sur les stipulations prévues par un accord de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.
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