Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
L'article L. 2254-1 du Code du travail : le texte de référence L'article L. 2254-1 du Code du travail constitue la disposition centrale régissant les rapports entre convention collective et contrat de travail. Cet article dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, […] sauf stipulations plus favorables ». […] Les ordonnances Macron de 2017 : la généralisation Les ordonnances du 22 septembre 2017, et notamment l'ordonnance n° 2017-1385, ont généralisé la primauté de l'accord d'entreprise à travers le système des trois blocs codifié aux articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail. […]
Lire la suite…La rupture conventionnelle collective : un accord collectif est obligatoire pour mettre en oeuvre ce dispositif (article L.1237-19 du Code du travail). Depuis les ordonnances de 2017, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche dans de nombreux domaines (article L.2253-3 du Code du travail), ce qui renforce considérablement l'intérêt de la négociation au niveau de l'entreprise, même en l'absence de délégué syndical. […] Le dépôt de l'accord Tout accord collectif doit être déposé auprès de l'administration via la plateforme TéléAccords (article D.2231-4 du Code du travail) et au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (article D.2231-2). […]
Lire la suite…[…] C.C.C délivrées le 13/03/25 à : […] L'employeur répond que le salaire forfaitaire correspond au salaire de base et que le convention collective nationale de branche n'est pas applicable conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. […] 2°) Le syndicat demande le paiement de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif portée à la profession, en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail.
[…] Ce litige qui tend à obtenir à titre individuel une qualification professionnelle supérieure à celle attribuée par l'employeur et, quand bien même la juridiction a pu être saisie par plusieurs salariés de la société Aviapartner sur des fondements de même nature, relève d'un différent individuel né à l'occasion du contrat de travail au règlement duquel la juridiction prud'homale est seule compétente en application des dispositions des articles L. 1411-1, L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail. […] L'article L. 2253-3 du code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, […]
[…] L'indemnité de licenciement est payable, en principe, lors du départ de l'entreprise ; toutefois, lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et excède 3 mois, la partie qui excède le montant de l'indemnité légale de licenciement peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise. Les dispositions du présent article 29 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.'
Elles ont remplacé le principe de faveur par un système à trois blocs, codifié aux articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail. […] C'est le coeur de la réforme des ordonnances Macron. […] Elle est régie par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. […]
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