Article L2253-3 du Code du travail
Article L2253-2Article L2253-4
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

NOTA

Conformément au IV de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour l'application du présent article, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.

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1Actualités de la jurisprudence sociale - Juillet 2026
acg-avocat.com · 23 juillet 2026

Sur le fondement des articles 11 de la Déclaration de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 1121-1 du Code du travail, la Cour rappelle que le juge doit mettre en balance la liberté d'expression du salarié et l'intérêt de l'employeur, en appréciant la nécessité et la proportionnalité de la sanction au regard de la teneur des propos, […] En l'espèce : absence d'insulte, contexte de surcharge de travail, vulnérabilité personnelle du salarié, dix-huit ans d'ancienneté et absence de conséquence démontrée. […] Fondement : l'article L. 2253-3 du Code du travail fait primer la convention d'entreprise sur la convention de branche pour les matières ayant le même objet. […]

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2Forfait-jours Syntec-Cinov : la majoration de 120 % (ou 122%) est-elle vraiment obligatoire ?
Village Justice · 11 juin 2026

Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, le Code du travail répartit les compétences entre la branche et l'entreprise selon des blocs » : l'article L2253-1 réserve à la branche un domaine de primauté (le « bloc 1 ») qui comprend notamment les salaires minima hiérarchiques. […] La Fédération en conclut qu'un accord d'entreprise peut, sur le fondement de l'article L2253-3 du Code du travail, ouvrir le forfait-jours à des salariés qui ne sont pas en position 3 et prévoir une rémunération inférieure à 120 % du minimum conventionnel, y compris lorsque l'accord d'entreprise est antérieur à l'accord de branche. […]

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3Le guide complet des conventions collectives en 2026 : tout ce que l'employeur doit savoir
dairia-avocats.com · 2 avril 2026

Elles ont remplacé le principe de faveur par un système à trois blocs, codifié aux articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail. […] C'est le coeur de la réforme des ordonnances Macron. […] Elle est régie par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. […]

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Décisions+500

[…] C.C.C délivrées le 13/03/25 à : […] L'employeur répond que le salaire forfaitaire correspond au salaire de base et que le convention collective nationale de branche n'est pas applicable conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. […] 2°) Le syndicat demande le paiement de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif portée à la profession, en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 16 mars 2018, n° 17/09048Infirmation partielle

[…] Ce litige qui tend à obtenir à titre individuel une qualification professionnelle supérieure à celle attribuée par l'employeur et, quand bien même la juridiction a pu être saisie par plusieurs salariés de la société Aviapartner sur des fondements de même nature, relève d'un différent individuel né à l'occasion du contrat de travail au règlement duquel la juridiction prud'homale est seule compétente en application des dispositions des articles L. 1411-1, L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail. […] L'article L. 2253-3 du code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 2 décembre 2021, n° 20/04784Infirmation partielle

[…] L'indemnité de licenciement est payable, en principe, lors du départ de l'entreprise ; toutefois, lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et excède 3 mois, la partie qui excède le montant de l'indemnité légale de licenciement peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise. Les dispositions du présent article 29 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.'

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).