Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, le Code du travail répartit les compétences entre la branche et l'entreprise selon des blocs » : l'article L2253-1 réserve à la branche un domaine de primauté (le « bloc 1 ») qui comprend notamment les salaires minima hiérarchiques. […] La Fédération en conclut qu'un accord d'entreprise peut, sur le fondement de l'article L2253-3 du Code du travail, ouvrir le forfait-jours à des salariés qui ne sont pas en position 3 et prévoir une rémunération inférieure à 120 % du minimum conventionnel, y compris lorsque l'accord d'entreprise est antérieur à l'accord de branche. […]
Lire la suite…Elles ont remplacé le principe de faveur par un système à trois blocs, codifié aux articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail. […] C'est le coeur de la réforme des ordonnances Macron. […] Elle est régie par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] C.C.C délivrées le 13/03/25 à : […] L'employeur répond que le salaire forfaitaire correspond au salaire de base et que le convention collective nationale de branche n'est pas applicable conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. […] 2°) Le syndicat demande le paiement de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif portée à la profession, en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail.
[…] Ce litige qui tend à obtenir à titre individuel une qualification professionnelle supérieure à celle attribuée par l'employeur et, quand bien même la juridiction a pu être saisie par plusieurs salariés de la société Aviapartner sur des fondements de même nature, relève d'un différent individuel né à l'occasion du contrat de travail au règlement duquel la juridiction prud'homale est seule compétente en application des dispositions des articles L. 1411-1, L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail. […] L'article L. 2253-3 du code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, […]
[…] L'indemnité de licenciement est payable, en principe, lors du départ de l'entreprise ; toutefois, lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et excède 3 mois, la partie qui excède le montant de l'indemnité légale de licenciement peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise. Les dispositions du présent article 29 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.'
Sur le fondement des articles 11 de la Déclaration de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 1121-1 du Code du travail, la Cour rappelle que le juge doit mettre en balance la liberté d'expression du salarié et l'intérêt de l'employeur, en appréciant la nécessité et la proportionnalité de la sanction au regard de la teneur des propos, […] En l'espèce : absence d'insulte, contexte de surcharge de travail, vulnérabilité personnelle du salarié, dix-huit ans d'ancienneté et absence de conséquence démontrée. […] Fondement : l'article L. 2253-3 du Code du travail fait primer la convention d'entreprise sur la convention de branche pour les matières ayant le même objet. […]
Lire la suite…