Article L2253-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

NOTA

Conformément au IV de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour l'application du présent article, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.

Commentaires496

1Le guide complet des conventions collectives en 2026 : tout ce que l'employeur doit savoir
dairia-avocats.com · 2 avril 2026

Elles ont remplacé le principe de faveur par un système à trois blocs, codifié aux articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail. […] C'est le coeur de la réforme des ordonnances Macron. […] Elle est régie par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. […]

 Lire la suite…

2Comment fonctionne le principe de faveur entre convention et contrat de travail ?
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

L'article L. 2254-1 du Code du travail : le texte de référence L'article L. 2254-1 du Code du travail constitue la disposition centrale régissant les rapports entre convention collective et contrat de travail. Cet article dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, […] sauf stipulations plus favorables ». […] Les ordonnances Macron de 2017 : la généralisation Les ordonnances du 22 septembre 2017, et notamment l'ordonnance n° 2017-1385, ont généralisé la primauté de l'accord d'entreprise à travers le système des trois blocs codifié aux articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail. […]

 Lire la suite…

3Comment négocier un accord d’entreprise sans délégué syndical ?
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

La rupture conventionnelle collective : un accord collectif est obligatoire pour mettre en oeuvre ce dispositif (article L.1237-19 du Code du travail). Depuis les ordonnances de 2017, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche dans de nombreux domaines (article L.2253-3 du Code du travail), ce qui renforce considérablement l'intérêt de la négociation au niveau de l'entreprise, même en l'absence de délégué syndical. […] Le dépôt de l'accord Tout accord collectif doit être déposé auprès de l'administration via la plateforme TéléAccords (article D.2231-4 du Code du travail) et au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (article D.2231-2). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions437

[…] C.C.C délivrées le 13/03/25 à : […] L'employeur répond que le salaire forfaitaire correspond au salaire de base et que le convention collective nationale de branche n'est pas applicable conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. […] 2°) Le syndicat demande le paiement de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif portée à la profession, en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail.

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 16 mars 2018, n° 17/09048Infirmation partielle

[…] Ce litige qui tend à obtenir à titre individuel une qualification professionnelle supérieure à celle attribuée par l'employeur et, quand bien même la juridiction a pu être saisie par plusieurs salariés de la société Aviapartner sur des fondements de même nature, relève d'un différent individuel né à l'occasion du contrat de travail au règlement duquel la juridiction prud'homale est seule compétente en application des dispositions des articles L. 1411-1, L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail. […] L'article L. 2253-3 du code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 2 décembre 2021, n° 20/04784Infirmation partielle

[…] L'indemnité de licenciement est payable, en principe, lors du départ de l'entreprise ; toutefois, lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et excède 3 mois, la partie qui excède le montant de l'indemnité légale de licenciement peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise. Les dispositions du présent article 29 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.'

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).