Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires
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1 texte publié au BOCC mais non consolidé sur LégifranceBOCC
- Rectificatif au bulletin officiel n° 2023-43 Du 28 octobre 2023 à l'avenant n° 1 du 2 octobre 2023 relatif au maintien temporaire de certaines stipulations antérieures à la nouvelle convention • Non étendu
Commentaires
- CCN commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires : extension d'un avenant relatif à l'allocation de fin de carrièreLexis Veillele 5 janv.Accès limité
- SDIS 77 - Sapeurs-pompiers de Seine-et-Marnefr.linkedin.comle 2 janv.
- Procédure applicable aux sanctions disciplinaires visant les commissaires de justicelegalnews.frle 28 nov. 2025
- CCN des commissaires de justice et sociétés de ventes : listes des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentativesLexis Veillele 27 nov. 2025Accès limité
- CCN des commissaires de justice : organisations représentativesLegalNewsle 27 nov. 2025Accès limité
Texte de base
Titre 1er Dispositions générales
Art. 1er : Champ d'application
La présente convention collective s'applique à tout le personnel salarié des offices, groupements et organismes professionnels et statutaires de la profession de commissaires de justice ainsi qu'au personnel salarié des sociétés de ventes volontaires et de leurs organismes statutaires sur le territoire national au sens du troisième alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail, ci-après désignés ensemble « les offices ».
Les parties rappellent que par « Commissaire de justice », il convient également d'entendre toute personne figurant sur la liste des huissiers de justice et celle des commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
Elle s'applique dans le respect des dispositions de droit local d'ordre public telles que les dispositions spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des territoires d'Outre-mer(1).
Elle se substitue aux conventions collectives du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 (IDCC 1921) et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 (IDCC 2785), ainsi qu'à leurs avenants et annexes.
(1) Les termes « et des Territoires d'Outre-mer » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, dans la mesure où les conventions collectives nationales ne peuvent s'appliquer aux terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et aux Iles éparses de l'océan Indien, qui constituent les territoires d'outre-mer, dans lesquels s'applique le régime de spécialité législative.
(Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)
Art. 2 : Sort des stipulations conventionnelles antérieures
L'application des présentes stipulations conventionnelles met fin à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans les branches du personnel des huissiers de justice (IDCC n° 1921) et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs-judiciaires (IDCC n° 2785).
Sont néanmoins maintenues, à titre temporaire et au sein de leur champ d'application professionnel respectif, les stipulations conventionnelles suivantes :
– pour la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC n° 1921) :
–– les stipulations de l'article 1-5-7 de la convention collective ;
–– les stipulations de l'article 1-7-5 de la convention collective ;
–– les stipulations des articles 3-1-1, 3-1-2, 3-2-1, 3-3-1, 3-3-2, 3-4-1, 3-4-2 de la convention collective et les annexes y afférentes, ainsi que l'accord du 23 avril 2007 modifié par l'avenant n° 66 du 10 septembre 2019 ;
–– l'accord du 13 mars 2015 instaurant un régime de frais de santé ;
–– l'avenant n° 80 du 3 juin 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle ;
– pour la branche des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs-judiciaires (IDCC n° 2785) :
–– les stipulations de l'article 16 de la convention collective ;
–– les stipulations des article 29, 30 et 31 de la convention collective ;
–– les stipulations de l'article 41 de la convention collective et les annexes y afférentes ;
–– l'accord du 28 septembre 2015 instaurant un régime frais de santé.
Le maintien temporaire de ces stipulations conventionnelles se justifie par la nécessité de poursuivre les négociations portant sur les thèmes objet des différents textes et accords visés dont les stipulations conventionnelles demeurent applicables dans leur seul champ d'application d'origine.
Par souci de clarté, les partenaires sociaux sont convenus d'annexer l'ensemble des stipulations maintenues à titre temporaire à la présente convention collective.
Art. 3 : Stipulations spécifiques pour les offices de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que la présente convention collective ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où la convention collective a vocation à s'appliquer aux offices de la branche, quelle que soit leur taille, étant rappelé que la branche est, pour l'essentiel, composée d'offices qui emploient moins de cinquante salariés.