Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 4 juin 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 décembre 2025 |
| Code visé : | Code de commerce |
Commentaires • 146
Décisions • 6
Infirmation partielle —
[…] Au soutien de leur argumentation, les intimés se prévalent des dispositions de l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers (ndlc : abrogées suivant ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice), selon lesquelles l'huissier de justice, commis par justice ou à la requête de particuliers, peut « effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ».
—
[…] Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 52 ; Vu l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels ; Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ; Vu le décret n° 2016-216 du 26 février 2016 relatif à l'établissement de la carte instituée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […]
Confirmation —
[…] Par ordonnance du 16 décembre 2016, le magistrat a condamné Monsieur [V] à payer la somme provisionnelle de 85.000 euros, avec intérêts, à Monsieur [VF], ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens. […] Maître [A], commissaire-priseur judiciaire (commissaire de justice depuis le 1er juillet 2022, en application de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016), dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 17 mai 2023, demande à la Cour de :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, notamment son article 91 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers de justice blessés et à la création de clercs assermentés ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 3-2 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 52 et le III de son article 61 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 20 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. - Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour :
1° Ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire, après avoir tenté, le cas échéant, de susciter un accord entre les parties ;
2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ;
3° Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ;
4° Accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;
5° Assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
6° Délivrer et mettre à exécution le titre prévu par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en cas de non-paiement d'un chèque ;
7° Mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
8° Etablir les constats d'état des lieux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
9° Assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle.
Le présent I s'applique sans préjudice de la compétence des autres officiers publics ou ministériels et des autres personnes légalement habilitées.
II. - Les commissaires de justice peuvent en outre :
1° Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
2° Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ;
3° Etre désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce ;
4° Etre désignés en qualité de séquestre conventionnel régi par les articles 1956 et suivants du code civil et en remplir les missions dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 ;
5° Etre commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait, notamment en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;
6° Exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par le décret prévu à l'article 22.
III. - Sauf dispositions contraires, les commissaires de justice ne peuvent se livrer à aucun commerce en leur nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui.
IV. - Les commissaires de justice peuvent organiser et réaliser des ventes, inventaires et prisées correspondants relevant de l'activité d'opérateur de ventes volontaires mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce, dans les conditions de qualification requises par cet article.
Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de ce code, au sein de sociétés régies par le livre II du même code, distinctes de leur office. L'objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu'ils organisent.
Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les commissaires de justice exerçant parallèlement une activité d'opérateur de ventes volontaires.
I. - Les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office.
Toutefois, la compétence pour les actes prévus au 4° du I et au II de l'article 1er est nationale.
Les commissaires de justice peuvent également procéder, à titre occasionnel, aux actes prévus au 2° du I de l'article 1er sur l'ensemble du territoire national.
II. - Le décret prévu à l'article 22 fixe le ressort territorial au sein duquel les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre du I de l'article 1er.
III. - Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire de justice. Cette exception n'est pas applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
I. - Les commissaires de justice peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de commissaire de justice apparaît utile.
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
Cette carte est rendue publique et révisée au moins tous les cinq ans.
II. - Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité et d'expérience requises pour être nommé en qualité de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office créé.
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.
Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le garde des sceaux, ministre de la justice, confie la fourniture des services d'intérêt général en cause à la chambre régionale des commissaires de justice concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. A cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les commissaires de justice de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.
III. - La nomination peut être refusée dans les cas et selon les modalités prévus au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
IV. - Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
- L I L Y
- Article D6124-267 du Code de la santé publique
- COTE DOUCEURS
- BLANDIN JACQUES ET FILS
- CJCE, n° C-136/03, Arrêt de la Cour, Georg Dörr contre Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten et Ibrahim Ünal contre Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg, 2 juin 2005
- CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
- Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2025, n° 2505234
- Article L314-36 du Code de l'énergie
- Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 24 novembre 2022, n° 19/07079
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 24 novembre 2011, n° 11/04901
- NOVOLYZE (DAIX, 753377019)
- Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2014, n° 0903171
- Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 janvier 2023, n° 21/00905
- COLORPLAST (MAGNIEU, 802485169)
- Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2024, n° 490855