Convention collective nationale de conseil et service en élevage
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Texte de base
Préambule
La loi « Travail » du 8 août 2016 ayant fixé à 5 000 salariés l'effectif minimal que doit représenter une branche professionnelle, les branches du contrôle laitier (IDCC 7008) et de la sélection et reproduction animales (IDCC 7021) se trouvant en dessous de ce seuil ont décidé de se rapprocher en vue de constituer la nouvelle branche du conseil et service en élevage.
Les entreprises de ces deux branches faisaient en effet le constat de nombreux points communs : tout d'abord en matière de destinataires de leurs activités, à savoir les éleveurs de bovins, caprins et ovins de France. Ensuite en raison de particularités communes à leurs salariés : dans les deux branches, une grande partie du personnel n'est pas sédentaire mais itinérante, afin d'intervenir chez les éleveurs, ce qui soulève des problématiques communes.
Un accord collectif de rapprochement de champs a été conclu en ce sens le 1er octobre 2018 entre les deux organisations professionnelles d'employeurs : le SNCIA et FCEL (aujourd'hui renommée « ELIANCE Association »), et les principaux syndicats représentatifs de chaque branche : la FGA CFDT et l'UNSA 2A. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre du travail.
Il est rappelé que cet accord de rapprochement, adopté à l'unanimité des conseils d'administration des deux organisations professionnelles d'employeurs, affirmait plusieurs ambitions fortes dans son préambule :
– préserver les spécificités des activités des deux branches, qui présentent des conditions sociales et économiques analogues ;
– respecter les cultures d'entreprise et cultiver un dialogue social de qualité ;
– asseoir une cohérence du nouveau socle social commun ;
– enrichir et valoriser les compétences et développer le capital humain ;
– saisir l'opportunité de construire de nouveaux outils sociaux, dans une optique d'attractivité avec comme enjeux majeurs la classification et les salaires minima conventionnels.
C'est sur ces bases que la négociation s'est tenue, de 2019 à 2023, en vue d'aboutir à la présente convention collective nationale.
Les parties tiennent à souligner leur adhésion aux valeurs de la coopération agricole et leur souhait de privilégier la négociation menée avec d'autres branches coopératives agricoles, chaque fois que les thèmes s'y prêteront. À ce titre, elles s'engagent à respecter les accords nationaux interbranches coopératives agricoles déjà existants et ceux à venir dont elles sont signataires.
Dans la mesure où la présente convention a vocation à s'appliquer aux très petites entreprises (cf. dernier rapport de branche : plus de 50 % des entreprises du conseil et service en élevage ont moins de 50 salariés), les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Ainsi précisé, l'ensemble des clauses nécessaires à l'extension de la convention collective permettant d'avoir une base conventionnelle solide et assurant de ce fait la régulation de la concurrence entre les entreprises relevant de la branche conseil et service en élevage est décliné ci-après.
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er : Champ d'application
La présente convention collective nationale régit sur l'ensemble du territoire français, à l'exclusion des territoires d'outre-mer (départements et régions d'outre-mer – collectivités d'outre-mer, « DROM-COM »), les rapports entre employeurs et salariés des entreprises exerçant, à titre principal, une ou plusieurs des activités suivantes :
a) Le conseil et les services en élevage d'animaux des espèces de ruminants (lait et viande), notamment en matière :
– de collecte de performances ;
– de qualité des productions ;
– de conduite de l'élevage ;
– d'accompagnement technico-économique et global de l'exploitation agricole ;
– de conduite d'un programme de sélection par un organisme de sélection agréé au sens du Règlement européen 2016/1012 du 8 juin 2016 ;
– de création et diffusion du progrès génétique en races pures, notamment par des associations d'éleveurs ;
– d'évaluation génétique des reproducteurs ;
– de reproduction par monte artificielle, notamment par insémination ou transplantation embryonnaire, y compris la pratique de constats de gestation, à l'exclusion de l'insémination par l'éleveur au sein de son troupeau ;
b) La conduite de schéma de sélection de reproducteurs (entreprises de sélection) ;
c) La production ou le stockage de la semence (centre de collecte ou centre de stockage), y compris dans les espèces porcine et cunicole ;
d) L'achat /vente de produits germinaux (semence, ovocytes et embryons) de reproducteurs.
Elle ne s'applique pas :
– aux salariés dont le contrat de travail fait expressément référence à l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des dirigeants de la coopération agricole ;
– aux salariés relevant de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métier ;
– aux salariés des sociétés vétérinaires.
Art. 2 : Modalités d'application
En aucun cas, la mise en œuvre de la présente convention ne peut entraîner l'application d'une rémunération brute de base inférieure à la rémunération brute de base acquise précédemment par chaque salarié.