Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d ’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 décembre 1952
Dernière modification : 22 février 2007

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blog.landot-avocats.net · 23 février 2023

A compter du 1er janvier 2013, en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, […] la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi […] n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. »

 

Mme Sabine Thillaye · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Dans le cadre du projet de loi de finances rectificatives pour 2022, le Gouvernement propose une augmentation du budget de la mission « crédits non répartis » de 4 milliards d'euros, dont 2 milliards pour le programme 551 relatif aux rémunérations publiques. […] Si les agents de la fonction publique saluent cette mesure, d'autres s'inquiètent sur son champ d'application. […] Les agents publics des chambres consulaires sont en effet régis par un statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952. […]

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 mai 2022

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'article 1er du statut annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 20 août 2013, n° 1003010

Rejet — 

[…] du tribunal administratif de Grenoble, Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2010, présentée par M me Z X, domiciliée XXX à XXX ; M me X demande l'ouverture d'un dossier pour des faits de harcèlement moral qu'elle impute à sa supérieure hiérarchique au sein de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère et conteste une sanction disciplinaire notifiée le 24 juin 2010 ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 8 avril 2015, n° 1203010

Rejet — 

[…] Vu : — le code du travail ; — la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; — le statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ;

 

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 19 décembre 2016, 14NT03339, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; – le statut du personnel administratif des chambres des métiers ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle.

Article 2

Chaque commission se compose :

D'un représentant du ministre de tutelle, président ;

De six présidents de chambres désignés par le bureau de l'assemblée des présidents de chambres, dont son président ;

De six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

Article 3

Les commissions paritaires se réuniront dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi ; le secrétariat en sera assuré par le ministère de tutelle.