BOFiP

Utilisation de la créance et obligations des bénéficiaires

Texte Intégral

I. Utilisation de la créance

A. Imputation de la créance sur l’impôt sur les sociétés

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Conformément au V de l’article 220 Z septies du code général des impôts (CGI), la créance d’impôt sur les sociétés est imputée sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), et, en cas d’excédent, au titre des trois exercices suivants.

L’imputation est effectuée au moment du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.

L’imputation est effectuée par la personne morale mentionnée au I de l’article 220 Z septies du CGI, redevable légal de la TFPB.

Exemple 1 : Soit une société A qui clôture son exercice le 31 décembre 2024 et dont la date de mise en recouvrement de la TFPB pour des logements mentionnés au III de l’article 220 Z septies du CGI intervient au 31 août 2024. La société A impute partiellement la créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2024 sur sa déclaration de liquidation de cet impôt (formulaire n° 2572-SD [CERFA n° 12404]) déposé en mai 2025. Elle peut imputer le reliquat de créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au plus tard en 2027 sur sa déclaration de liquidation de cet impôt déposée en mai 2028.

Exemple 2 : Soit une société B qui clôture son exercice le 31 mars 2025 et dont la date de mise en recouvrement de la TFPB pour des logements mentionnés au III de l’article 220 Z septies du CGI intervient au 31 août 2024. La société B impute en totalité la créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 mars 2025 sur sa déclaration de liquidation de cet impôt déposée en juillet 2025.

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Conformément à l’article 1400 du CGI, le redevable légal de la TFPB est le propriétaire du logement ou, en cas de démembrement de propriété, l'usufruitier.

En conséquence, lorsque le propriétaire du logement est une personne morale relevant des dispositions de l’article 8 du CGI, la créance lui reste acquise. Elle n’est pas transmise à ses associés au prorata des droits de chacun d’eux dans la personne morale relevant des dispositions de l’article 8 du CGI.

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La société mère du groupe fiscal formé en application des dispositions de l’article 223 A du CGI est substituée aux sociétés membres pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés du groupe de la créance dégagée par chaque société du groupe.

B. Remboursement immédiat de la créance pour certaines entreprises

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En application du deuxième alinéa du V de l’article 220 Z septies du CGI, la créance est immédiatement remboursable aux personnes morales qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés ou qui n’en sont pas redevables.

Ainsi, les sociétés exonérées en tout ou partie d’impôt sur les sociétés, comme les sociétés à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), les sociétés d’investissement immobilier et les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC), peuvent obtenir le remboursement immédiat de cette créance. Il en est de même des sociétés non redevables de l’impôt sur les sociétés, telles que celles relevant des dispositions de l’article 8 du CGI.

40

Ce remboursement immédiat bénéficie également aux petites ou moyennes entreprises qui n’ont pu imputer en totalité la créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de la TFPB.

Les petites et moyennes entreprises s’entendent des entreprises qui, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • employer moins de 250 salariés ;
  • avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

Pour l’appréciation de ces seuils, il est tenu compte de la somme des effectifs et de la somme des chiffres d’affaires ou de total du bilan de l’entreprise titulaire de la créance et de l’ensemble des personnes morales avec lesquelles elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI, c’est-à-dire soit lorsqu’une des entreprises détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, soit lorsqu’elles sont placées, dans les précédentes conditions, sous le contrôle d’une tierce entreprise.

Les seuils retenus pour le calcul de l’effectif, le chiffre d’affaires ou le total du bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé au jour de la demande de remboursement de la créance et sont calculés sur une base de douze mois.

C. Créance sur le Trésor

1. Nature de la créance

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L'excédent de créance non imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de la TFPB constitue une créance sur le Trésor d'égal montant au profit de l'entreprise. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée.

La créance sur le Trésor ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elle est constatée. Il convient donc d’en déduire extra-comptablement le montant du tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058-A-SD compris dans le formulaire n° 2050-LIASSE BIC/IS (CERFA n° 15949), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

La créance imputable devenue restituable peut, sur demande de l'entreprise, servir de moyen de paiement sur échéance fiscale future (I § 10 du BOI-REC-PRO-10-20-30).

2. Utilisation de la créance

a. Paiement de l’impôt

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La créance sur le Trésor est utilisable pour le paiement de l’impôt sur les sociétés. Elle peut s’imputer sur les acomptes d’impôt sur les sociétés versés postérieurement au dépôt des déclarations constatant la créance d’impôt sur les sociétés.

La créance ne peut être utilisée pour acquitter un rappel d’impôt sur les sociétés qui se rapporterait à des exercices clos avant la clôture de l’exercice au titre duquel elle a été obtenue.

Si l’entreprise détient plusieurs créances sur le Trésor, celles-ci doivent être imputées en respectant l’ordre dans lequel elles sont apparues.

En cas de cession de la créance sur le Trésor, celle-ci n’a plus à être prise en compte pour l’appréciation du respect de cet ordre d’imputation à compter de la date du transfert de propriété. En revanche, cet ordre d’imputation doit être à nouveau retenu lorsque l’entreprise en retrouve la pleine propriété avant l’échéance de la date de remboursement.

b. Cession de la créance

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La créance sur le Trésor est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi (cession à titre d’escompte ou à titre de garantie auprès d’un établissement de crédit).

L’établissement de crédit auprès duquel la créance sur le Trésor a été cédée peut bénéficier du remboursement de la créance dans les mêmes conditions que le propriétaire originel de la créance.

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Un imprimé unique, le certificat de créance, permet la mobilisation de la créance sur le Trésor constituée par le reste à imputer. L’imprimé n° 2574-SD (CERFA n° 12487) est disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

L'entreprise complète les cadres I et II-1 et II-2 du formulaire unique et mentionne le détail des sommes déjà imputées sur les acomptes de l'exercice en cours. Elle adresse deux exemplaires de ce document au service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultats ou à la direction des grandes entreprises si l'entreprise relève de cette direction.

Le comptable de la DGFiP indique (cadre II-3 de l’imprimé) le montant de la créance sur le Trésor dont dispose l’entreprise à la date de la délivrance du certificat de créance. Il transmet le certificat de créance à l’entreprise. Celle-ci le remet à l'établissement de crédit, qui notifie au comptable la cession de la créance sur le Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception.

À compter de cette notification, le comptable ne peut se libérer de sa dette qu’auprès de l’établissement de crédit. La créance sur le Trésor ne peut donc plus être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, à hauteur de la fraction cédée. La fraction de créance cédée n'est plus remboursable au profit de l'entreprise.

Si l’établissement de crédit est toujours propriétaire de la créance sur le Trésor au moment de son  remboursement, ce dernier est effectué au bénéfice de l’établissement de crédit, même si l'entreprise a été dissoute ou liquidée.

La mainlevée de la notification de cession de la créance est donnée par l’établissement de crédit au comptable par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’entreprise qui retrouve la pleine propriété de la créance sur le Trésor avant la date à laquelle cette dernière devient remboursable peut à nouveau l’imputer sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos postérieurement à la date de rachat de la créance (acomptes ou soldes ultérieurs en matière d'impôt sur les sociétés). Au terme de la période d’imputation, l'entreprise peut à nouveau obtenir le remboursement de la créance restant à imputer. Elle formule sa demande à l'aide de l'imprimé de demande de remboursement n° 2573-SD (CERFA n° 12486) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

S'agissant de la cession à titre de garantie, la propriété de la créance n'est alors transférée à l'établissement de crédit qu'à titre de garantie d'une ouverture de crédit. Si le crédit est apuré avant le terme de la créance fixé à trois ans, la banque rend le document à l'entreprise qui le remet à l'encaissement. Dans le cas contraire, le banquier se présente à l'encaissement, se rembourse, et remet à l'entreprise le solde de son droit à restitution. Rien ne s'oppose à ce que les établissements de crédit mobilisent la créance. Ils peuvent toutefois conditionner la mobilisation de ce type de créance à l'existence de garanties extrinsèques à celles-ci.

c. Transfert de la créance

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En cas de fusion ou d’opérations assimilées intervenant au cours de la période de trois ans précédant l’année du remboursement, la fraction de la créance sur le Trésor qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

Ce transfert n’est pas subordonné à la condition que l’opération de fusion ou l’opération assimilée ait bénéficié du régime spécial des fusions prévu de l'article 210-0 A du CGI à l'article 210 C du CGI.

En cas d’apport partiel d’actif, seule la fraction de la créance afférente aux logements apportés est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

II. Obligations déclaratives et contrôle de la créance

A. Obligations déclaratives incombant aux entreprises

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Les personnes morales mentionnées au I de l’article 220 Z septies du CGI déclarent la créance dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice de mise en recouvrement de la TFPB ayant donné lieu à sa naissance.

110

Elles doivent déclarer leur créance sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) déposée dans les mêmes délais que leur déclaration de résultat. Le formulaire n° 2069-RCI-SD peut être télétransmis au moyen de la procédure EDI-TDFC (échange de données informatisées - transfert des données fiscales et comptables) ou à partir de l'espace professionnel accessible sur www.impots.gouv.fr.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du CGI déclare les créances pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

120

Pour les personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées, la demande de remboursement doit être effectuée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle résulte du dépôt du formulaire de déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD et du formulaire de demande de remboursement de crédits d'impôt n° 2573-SD. Les formulaires n° 2069-RCI-SD et n° 2573-SD sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Pour les personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés, les demandes de remboursement de créances sont effectuées directement sur la messagerie sécurisée du compte fiscal en ligne de l'entreprise.

B. Contrôle de la créance

1. Exercice du droit de contrôle

130

Le droit de contrôle de l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, s’exerce dans les conditions de droit commun, prévues à l'article L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF).

2. Prescription

140

Le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce, conformément aux dispositions de l’article L. 169 du LPF, jusqu’au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la créance a été imputée ou remboursée.

Exemple 1 : Pour une créance calculée au titre de 2023 et imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2023, le droit de reprise de l’administration fiscale pourra s’exercer jusqu’au 31 décembre 2026.

Exemple 2 : Pour une créance calculée au titre de 2023 et imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de 2026 ou remboursée cette même année, le droit de reprise de l'administration fiscale pourra s'exercer jusqu'au 31 décembre 2029.