ADLC, Décision du 3 juillet 1990 relative à des pratiques de la société JVC Vidéo France, 90-D-23
ADLC 3 juillet 1990

Arguments

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  • Rejeté
    Discriminations dans l'application des remises

    Le Conseil a estimé que les remises et primes de coopération étaient justifiées par des critères objectifs et ne constituaient pas une discrimination.

  • Rejeté
    Retards de livraison et refus de vente

    Le Conseil a constaté que les commandes avaient été honorées, et que les retards étaient dus à des raisons objectives, sans intention anticoncurrentielle.

  • Rejeté
    Pratiques de prix imposés

    Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une entente sur les prix entre JVC et ses revendeurs, et que les revendeurs restaient libres de fixer leurs prix.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une plainte déposée par la société S.E.D.A. contre la société JVC Vidéo France pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits électroniques grand public. La société S.E.D.A. accuse JVC Vidéo France de discriminations dans l'octroi des remises et des primes de coopération, de retards de livraison, de refus de vente, d'ententes sur les prix et de pratiques de prix imposées. Le Conseil de la concurrence conclut que les clauses des conditions générales de vente et des accords de coopération ne sont pas discriminatoires et ne portent pas atteinte à la concurrence. De plus, il estime que les pratiques dénoncées ne constituent pas des abus d'une situation de dépendance économique. Par conséquent, il n'est pas établi que JVC Vidéo France a enfreint les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

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Sur la décision

Référence :
Cons. conc., déc. n° 90-D-23 du 3 juil. 1990
Numéro(s) : 90-D-23
Identifiant ADLC : 90-D-23
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
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