Infirmation 30 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 nov. 2016, n° 15/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 3 décembre 2014, N° 13/2105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Novembre 2016
N° 2013/16
RG 15/00033
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
03 Décembre 2014
(RG 13/2105 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/16
Copies avocats
le 30/11/16
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
M. G H J
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me CAMUS-DEMAILLY
INTIMÉ :
XXX
XXX
XXX Représenté par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me MOREAU-ANSART
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
W AA : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Renaud DELOFFRE : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge BLASSEL
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Juin 2016
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 octobre 2016 au 30 novembre 2016 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par W AA, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS G H J a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2008 en qualité de surveillant de patrimoine, chargé de proximité par Lille Métropole Habitat (Y), ses fonctions consistant principalement en des tâches d’entretien des parties communes et de sortie des containers. Il était assujetti à la convention collective construction et location de logement. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Il a été affecté à la résidence des Vieux arbres à compter du 1er janvier 2013 et placé sous l’autorité de Q A, manager technique de site.
G H J a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2013 à un entretien le 17 juin 2013 en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 14 juin 1013. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2013.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Le 4 février 2013, un renfort a été mis en place sur votre secteur pour les prestations de sorties/entrées des containers, la gestion des encombrants et le nettoyage des abords. Ce renfort correspond à la présence de Mademoiselle Z sur site deux fois par semaine. Le 22 mai 2013, vous avez interpellé Monsieur B, responsable technique d’agence et lui avez indiqué que « ça n’allait pas du tout l’organisation mise en place avec le renfort », que cette organisation ne « vous faisait gagner aucun temps et qu’il fallait plutôt demander à Mademoiselle Z de nettoyer les logettes vides ordures car là ce serait vraiment du temps de gagner ».
Etant donné que le nettoyage des logettes vides ordures fait partie de vos missions de chargé de proximité et que l’objet du renfort était la sortie/entrée et la ventilation des containers, Monsieur B vous a précisé que cette prestation de nettoyage devait être réalisée par vos soins. Dès lors, c’est avec nonchalance que vous avez répondu à Monsieur B que si le secteur, je cite : « n’allait pas bien, vous prendrez vos responsabilités Monsieur B », ces propos étant totalement irrespectueux et intolérables.
En outre, vous avez indiqué à Monsieur B, responsable technique d’agence, et Monsieur A, manager technique de site, qu’ils ne respectaient pas les engagements pris avant votre départ en congés et que vous souhaitiez en parler à Madame D, directrice d’agence. Monsieur B vous a alors clairement précisé qu’aucun engagement n’avait été pris mis à part la mise en place d’un renfort sur ce site, ce qui avait été fait avec l’arrivée de Mademoiselle Z.
Dès lors, vous avez tenu des propos discriminatoires et porté un jugement de valeur en précisant à votre hiérarchie je cite : « C’est pas un renfort, ce n’est pas une femme qui va faire les containers ou les encombrants ». Ces propos déplacés sont totalement inacceptables et dévalorisants pour votre collègue de travail qui est totalement apte à exercer son poste de travail et les activités inhérentes.
Puis, vous avez manqué à vos obligations professionnelles en ne réalisant pas certaines de vos activités et en ne respectant pas vos horaires de travail.
De plus, vous avez transmis à l’agence une feuille d’heures majorées pour la journée fériée du 20 mai 2013, par laquelle vous indiquiez avoir travaillé de 8h à 14h30 soit 6h30 afin de réaliser les prestations de sortie et rentrée des containers et demandiez ainsi le paiement de ces heures.
Il s’avère que vous n’avez pas effectué la totalité de votre prestation puisque Monsieur A a pu observer qu’aucun container n’avait été rentré suite au passage de la société Esterra. Vous n’avez donc pas respecté les consignes pourtant claires relatives à cette activité. De même, comparativement à vos collègues de travail, vous n’hésitez pas à déclarer le double d’heures pour la réalisation d’une prestation similaire et de surcroît incomplète en l’espèce.
Ainsi, force est de constater que vous avez tenté de dissimuler une activité non réalisée dans sa totalité en réclamant le paiement d’heures majorées pour cette dernière alors que vous ne pouviez y prétendre.
Puis le 3 mai 2013, vous avez été aperçu arrivant sur votre site après votre pause déjeuner à 15h30 soit avec 2h30 de retard puisque vous deviez reprendre votre activité à 13h, conformément à vos horaires de travail qui sont de 8h à 12h et de 13h à 16h30 (sauf le vendredi 16h).
De même par la suite, vos collègues de travail ont révélé ne pas vous voir sur le secteur avant 8h30-9h, voire 9h30, alors que votre journée de travail doit débuter à 8h.
Votre arrivée tardive sur les lieux entraîne de grandes difficultés et une désorganisation importante sur le terrain dans la mesure où la sortie des containers doit obligatoirement être effectuée en binôme. Votre manager vous avait par ailleurs recadré à l’oral à ce sujet car il avait pu constater ce fait à plusieurs reprises et dernièrement le 30 mai 2013.
Qui plus est, vous persistez à ne pas utiliser votre PDA, alors que cet outil doit être obligatoirement utilisé dans le cadre de la réclamation technique en témoigne le nombre d’affaires inscrit depuis le début de l’année et les indications de vos collègues de travail.
Les faits repris ci-dessus nous avaient amenés à engager à votre encontre une procédure disciplinaire par correspondance datée du 27 mai 2013. Toutefois, suite à l’envoi de cette correspondance, vos collègues de travail ont alerté vos supérieurs hiérarchiques sur votre comportement et les propos que vous formuliez à leur encontre, qui ont alors reçu séparément vos collègues de travail. Ces derniers leur ont révélé un certain nombre d’éléments extrêmement graves qui nous ont amenés à vous notifier une mise à pied conservatoire en date du 14 juin 2013. Vous adoptez un comportement autoritaire avec Monsieur X, Mademoiselle Z et Madame C, vos collègues de travail depuis le 1er janvier 2013 et tenez des propos désobligeants, vexatoires et insultants à l’encontre de ces derniers parfois en présence de tierces personnes et notamment de locataires. Enfin, vous faites preuve d’un manque de respect inadmissible à leur encontre.
Dès lors, en plus de ne pas saluer vos collègues de travail, vous avez indiqué à Madame C qu’elle était je cite : « une fainéante » et « qu’elle devait vous demander l’autorisation pour se rendre en agence et que de toute façon c’était vous le surveillant et que vous faisiez ce que vous vouliez ». De même, vous avez tenu des propos totalement dénigrants et méprisants, notamment à l’encontre de Monsieur X : « ce n’est qu’une merde », « c’est un handicapé, il ne sait rien faire », « t’as intérêt à bosser plus mec, sinon ça ira mal », « c’est moi le gardien ici, tu n’es pas là pour répondre aux locataires », « c’est dommage que tu aies ton âge car sinon je t’aurais bourré la gueule », et n’avez pas hésité à le menacer en lui indiquant que « vous saviez à quelle heure il finissait et par où il passait et que vous l’attendriez en civil pour lui casser la figure ». De plus, vous avez indiqué à plusieurs reprises que vous « alliez le défoncer ».
Qui plus est, vous avez pris l’initiative de soustraire un des vestiaires de madame C sans son autorisation et avez mis un cadenas pour votre usage exclusif.
Non content de ce comportement inapproprié et méprisant à l’égard de vos collègues de travail, vous avez à plusieurs reprises adopté un comportement désintéressé et irrespectueux envers des locataires de Lille Métropole Habitat.
Ainsi, vos collègues de travail ont révélé que vous « soupiriez » devant les locataires qui souhaitaient déposer une demande d’intervention, que vous aviez précisé à un locataire « qu’il ne fallait pas qu’il demande quoi que ce soit à Madame C ni à Monsieur X car c’est moi le responsable », vous avez également indiqué à Monsieur X et Madame C que « si les locataires avaient un problème, je les attendrai à 16h30 après le travail ». Mademoiselle Z nous a également indiqué avoir reçu des plaintes récurrentes de locataires car leurs demandes n’étaient pas traitées.
Vous adoptez également un comportement intolérable par votre autoritarisme abusif et injustifié au regard de votre positionnement à l’encontre de vos collègues de travail.
Dès lors, vous demandez à Madame C de vous aider pour la rentrée et la sortie des containers, notamment en date du 3 mai 2013, et d’afficher des notes pour les coupures d’eau dans certaines entrées, alors que cette dernière est agent de nettoyage et que ces activités ne relèvent absolument pas de ses fonctions. De plus, vous vous permettez de donner des consignes à Monsieur X et lui demandez de réaliser des activités à votre place, notamment en procédant à la distribution des quittances de loyer qui pourtant vous incombe.
En outre, les logettes vides ne sont pas nettoyées par vos soins. Aussi vous donnez des consignes à Mademoiselle Z pour que cette dernière nettoie les locaux vides ordures à votre place en prétextant qu’il s’agit d’une demande de leur manager, Monsieur A, alors même que ce dernier n’a jamais formulé une telle demande et que Monsieur B vous avait clairement spécifié qu’il était de votre ressort de réaliser cette activité.
Dès lors, votre comportement et votre attitude générale vis à vis de vos collègues de travail a entraîné une dégradation inadmissible de leurs conditions de travail.
L’ensemble de ces faits nuit gravement à l’image et à la qualité de service que Y se doit de maintenir auprès de ses locataires, engendre également des difficultés majeures pour l’agence et perturbe l’organisation du travail. » G H J a contesté son licenciement par lettre du 8 juillet 2013, réfutant l’ensemble des griefs énoncés à son encontre et proposant la conclusion d’un accord transactionnel, ce que Y a refusé par lettre du 15 juillet 2013.
Par requête du 31 octobre 2013, G H J a saisi le conseil des prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 3 décembre 2014, notifié par le greffe le 18 décembre 2014, le conseil des prud’hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et a condamné Y à payer à G H J :
478,54 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 14 au 24 juin 2013
47,85 euros au titre des congés payés
3 958,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
395,88 euros au titre des congés payés y afférents
659,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 janvier 2014, pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire
ordonné la remise par Y d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte rectifiés, sans astreinte,
débouté G H J du surplus de ses demandes et Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2015, G H J a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions reçues le 21 juin 2016 et ses observations orales à l’audience, il sollicite de la cour qu’elle dise son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement qu’elle confirme le jugement ayant retenu que le licenciement est justifié non par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, et qu’elle condamne Y à lui payer les sommes suivantes :
700 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
4 433,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
443,32 euros au titre des congés payés y afférents
2 216,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros en réparation du préjudice moral subi
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également la délivrance du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et les intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à compter de la demande en justice.
Il soutient en substance que l’employeur ne produit aucune pièce probante tandis que lui même produit de nombreuses attestations mettant en évidence son professionnalisme, son sérieux et son sens de l’écoute, que sa revalorisation salariale en avril 2012 et son compte rendu d’entretien d’évaluation de l’année 2008 font preuve de la qualité de son travail, que le site des Vieux Arbres sur lequel il a été affecté à compter du 1er janvier 2013 présente des difficultés, que son comportement et son travail ne se sont pas dégradés cependant, qu’il a toujours utilisé le PDA, sauf sur les périodes où il y a manque de réseau, qu’il a mal vécu la rupture de son contrat de travail alors qu’il s’est toujours montré exemplaire.
Selon ses conclusions reçues le 19 juin 2015 et soutenues à l’audience, Y sollicite de la cour à titre principal la réformation du jugement, le rejet de l’ensemble des demandes d’G H J et sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, à titre subsidiaire la confirmation du jugement ayant retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le rejet des demandes d’indemnités au titre du licenciement pour cause réelle et sérieuse et du préjudice moral et la réduction des autres demandes à de plus justes proportions.
Elle soutient que c’est à partir de sa nouvelle affectation sur le site des Vieux Arbres le 1er janvier 2013 que le comportement et le travail du salarié se sont dégradés, que la prime reçue en avril 2012, ses entretiens annuels d’évaluation et les attestations de locataires se disant satisfaits de son travail sont donc inopérants, que si initialement G H J n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, l’enquête menée, notamment auprès de ses collègues de travail, a révélé des faits plus graves qu’il n’y paraissait de prime abord, que chacun des motifs parfaitement avérés mentionnés dans la lettre de licenciement constitue à lui seul une faute grave, que le comportement agressif d’G H J, le dénigrement de ses collègues de travail, son insubordination et la falsification de ses heures de travail constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, que le salaire de 2216,59 euros sur lequel G H J fonde ses demandes correspond au salaire du mois de février 2013 qui inclut des astreintes, des remplacements et une prime exceptionnelle et ne reflète pas sa rémunération mensuelle habituelle.
Autorisée à adresser une note en délibéré sur les pièces 73 à 77 de l’appelant communiquées tardivement, Y a fait valoir par courrier reçu le 22 juillet 2016 qu’elles ne font pas la preuve de l’existence d’un préjudice qui serait insuffisamment réparé par l’octroi de l’indemnité minimale prévue par le code du travail à hauteur de six mois de rémunération.
MOTIFS DE L’ARRET Attendu en application des articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par des propos irrespectueux à l’égard de Monsieur B, responsable technique d’agence quant à l’organisation du travail, des propos discriminatoires, déplacés et dévalorisants à propos de Mademoiselle Z, la non réalisation de certaines de ses activités et le non respect des horaires de travail, la dissimulation d’activité non réalisée dans sa totalité par la réclamation du paiement d’heures majorées, la non utilisation de son PDA, son comportement avec Monsieur X, Mademoiselle Z et Madame C, ses collègues de travail depuis le 1er janvier 2013, avec des propos désobligeants, vexatoires et insultants à l’encontre de ces derniers parfois en présence de tierces personnes et notamment de locataires, des demandes d’accomplir des tâches ne leur incombant pas, la soustraction d’un des vestiaires de madame C sans son autorisation avec mise d’un cadenas pour son usage exclusif, son comportement irrespectueux envers des locataires de Lille Métropole Habitat;
Attendu que l’employeur produit pour établir les griefs ci-dessus les attestations de O B, responsable technique d’agence et manager de Q A, de Q A, manager technique de site et supérieur d’G H J, et de BB-BF X ;
Que O B atteste que le 6 mai 2013, AR Z l’a informé réaliser le nettoyage des locaux vide-ordures sur demande d’G H J, ce dernier prétextant redescendre une consigne émanant de Monsieur A, qu’il a rappelé au salarié lors d’un entretien qui s’est déroulé le 22 mai 2013 que cette tâche faisait partie de ses missions, qu’G H J l’a interpellé en lui disant que l’organisation mise en place avec le renfort, à savoir l’arrivée de Madame Z deux fois par semaine, ne convenait pas du tout, que cela ne lui faisait rien gagner car « c’est pas un renfort, ce n’est pas une femme qui va faire les containers ou les encombrants », qu’il proposait qu’elle lave plutôt les locaux ; qu’il ajoute avoir reçu avec Q A, le 7 juin 2013, M C, agent de nettoyage et AR Z et BB-BF X, employés d’immeuble, lors d’entretiens individuels au cours desquels ces derniers se sont confiés sur les difficultés rencontrées avec G H J ; que selon O B, M C lui a fait part du fait qu’G H J lui demandait de procéder à la sortie des containers avec lui et de procéder à l’affichage de notes en parties communes alors que ces tâches ne relèvent pas de ses missions mais incombent à G H J, qu’elle devait lui demander l’autorisation avant de se rendre en agence, qu’il insinuait qu’elle était une fainéante et faisait souvent des sous entendus négatifs à son encontre, qu’enfin G H J n’était que peu présent sur le secteur, qu’elle ne le voyait pas et que son PDA était régulièrement sur le bureau ; que O B rapporte que AR Z lui a confié qu’G H J était irrespectueux envers ses collègues et les locataires, qu’il avait insulté Monsieur X devant elle en disant que « ce n’est qu’une merde », « c’est un handicapé, il ne sait rien faire », qu’il était très peu présent sur le site, lui donnait des consignes en se prévalant faussement de demandes en ce sens de Monsieur A, que les locataires se plaignaient auprès d’elle que « les choses ne sont pas faites », qu’il n’arrivait jamais sur site avant 9h-9h30 ; que O B indique enfin que Monsieur X lui a confié que tout s’était dégradé depuis l’arrivée sur le site d’G H J, que ce dernier se prenait pour le responsable, l’insultait, lui manquait régulièrement de respect, qu’une fois il lui avait dit : « t’as intérêt à bosser mec, sinon… », que le 3 mai 2013 G H J l’a « engueulé » devant des locataires, qu’il ne prend jamais son PDA, qu’il n’est pas sur site à l’heure convenue ce qui l’oblige souvent à débuter seul la prestation de sortie des containers, que certains locataires lui ont déjà répété qu’G H J leur avait dit qu’il allait le « défoncer » ; que O B précise que Mesdames Z et C ont refusé d’attester leur propos par écrit par peur de représailles ;
Que Q A atteste qu’il réside au sein de la résidence des Vieux Arbres et qu’il a constaté le 20 mai 2013 qu’G H J n’avait rentré aucun container suite au passage d’Esterra ; qu’il ajoute que Madame C a déclaré que ce dernier lui demandait de l’aider pour les containers, qu’il manquait de respect, ne disait pas bonjour et insinuait qu’elle était une fainéante, que Mademoiselle Z a déclaré qu’G H J manquait de respect à tout le monde, collègues et locataires, et particulièrement à Monsieur X, qualifié devant elle de « merde », de « handicapé » qui « ne sait rien faire » ; qu’il précise également que Mesdames Z et C ont refusé d’attester leur propos par écrit par peur de représailles ;
Que BB-BF X déclare qu’G H J se prend pour le chef, ne fait pas son travail, disparaît pendant longtemps, se décharge sur lui, qu’il est donc contraint de faire son boulot à sa place, qu’un jour il lui a demandé de distribuer les quittances de loyer à sa place, qu’il tient en outre des propos désagréables , qu’il lui a dit que c’était dommage qu’il ait son âge, sinon il lui « aurait bourré la gueule », qu’il « savait à quelle heure [il finissait] et par où [il passait] et qu’il l’attendrait en civil pour [lui] casser la figure », qu’il avait « intérêt à bosser plus et que sinon ça irait mal » ;
Attendu qu’indépendamment des propos de M C et BB-BF X rapportés par O B, il n’est produit aucune pièce objective de nature à corroborer la prétendue non utilisation par G H J de son PDA, ordinateur de poche permettant d’enregistrer les demandes d’intervention ou réclamations des locataires ; que le salarié n’a jamais fait l’objet de la moindre observation de son employeur au sujet de l’utilisation de cet outil ;
Que l’expression par G H J auprès de Monsieur B de son avis quant à l’organisation du travail, à l’incapacité de Mademoiselle Z, parce que femme, de s’occuper des containers et des encombrants, et aux tâches qu’il convenait selon lui d’attribuer à cette dernière pour optimiser le renfort que constituait son affectation sur le site deux jours par semaine, constitue au pire une erreur d’appréciation mais ne présente aucun caractère irrespectueux envers le responsable technique d’agence ou discriminatoire et dévalorisant envers Mademoiselle Z ; qu’il ne résulte en outre nullement de l’attestation de Monsieur B qu’G H J lui a signifié que si le secteur n’allait pas bien, il devrait en assumer la responsabilité ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces produites que’G H J a reproché à Messieurs B et A de ne pas respecter des engagements pris avant son départ en congés et déclaré qu’il souhaitait en parler à Madame D, directrice d’agence ;
Qu’aucune pièce ne permet d’établir le grief relatif à la prétendue soustraction par G H J d’un des vestiaires de Madame C sans son autorisation, avec mise d’un cadenas pour son usage exclusif ;
Que le grief relatif au non respect des horaires de travail ne repose que sur les déclarations rapportées par O B de Mesdames C et Z et celles de Monsieur X ; que ces déclarations sont évasives puisque Mesdames C et Z ont simplement indiqué qu’G H J n’était que « peu présent » sur le secteur, Monsieur X qu’il « disparaît pendant longtemps » et Madame Z qu’il n’arrivait « jamais sur site avant 9h-9h30 » ; que ces déclarations n’ont fait l’objet d’aucune autre vérification ; que particulièrement, le fait qu’G H J serait arrivé sur le site le 3 mai 2013 à 15h30 au lieu de 13 heures ne résulte ni de l’attestation de O B, visée dans les conclusions de Y à l’appui de ce grief, ni d’aucune autre pièce ; qu’il n’est pas plus établi que le manager d’G H J l’avait recadré à l’oral au sujet des horaires de travail pour avoir constaté des difficultés à plusieurs reprises et dernièrement le 30 mai 2013, les attestations de Monsieur A étant muettes sur ce point ; qu’G H J produit pour sa part plusieurs attestations de locataires dont il résulte qu’il n’hésitait pas à travailler au delà de ses heures ; qu’ainsi, Mohamed Errajel indique qu’il était au service de tous les locataires « des fois même tard après ses heures de travail » ; qu’au sein de la résidence des Vieux Arbres, AJ AK atteste avoir constaté à plusieurs reprises qu’G H J quittait son travail vers 17h30, au lieu de 16h30, AB T qu’il a demandé à G H J d’effectuer des contrôles dans son logement et que ce dernier est venu hors de ses heures de travail, AP AQ que le salarié est venu « spécialement tard le soir » lui rendre des clefs qu’il avait égarées ; qu’il existe donc à tout le moins un doute sur la réalité des retards imputés au salarié ;
Attendu qu’G H J a déclaré avoir travaillé sur le site le 20 mai 2013 pendant six heures (et non 6h30 comme mentionné dans la lettre de licenciement), entre 8 heures et 14h30, pour la sortie des containers, le ramassage des sacs et la rentrée des containers ; que Q A ne précise pas à quelle heure il a constaté le 20 mai 2013 qu’G H J n’avait pas rentré les containers ; que son attestation ne permet pas en conséquence de retenir que les prestations déclarées n’ont pas été réalisées et particulièrement qu’G H J n’a pas rentré les containers après le passage d’Esterra ; qu’en outre, un tel comportement ne correspond pas au portrait dressé du salarié par les locataires de la résidence des Vieux Arbres ; qu’à cet égard, les déclarations de Madame Z rapportées par O B selon laquelle « les locataires se plaignent auprès d’elle que les choses ne sont pas faites » ne sont corroborées par aucun élément, Madame Z n’ayant apporté aucune précision sur l’identité de locataires prétendument insatisfaits du travail d’G H J et l’employeur ne produisant aucune attestation de locataires en ce sens ; qu’au contraire, G H J produit de nombreuses attestations des locataires tant du site des Victoires que du site des Vieux Arbres qui vantent son sérieux et la qualité de son travail ; que pour le site des Vieux Arbres, AJ AK et AT AU attestent avoir constaté que’G H J faisait toujours preuve de professionnalisme, Houda Bjoujkoum qu’il faisait très bien son travail, AH AI qu’il n’aurait pas dû être licencié car il effectuait bien son travail ; que AB T indique qu’il n’a aucune remarque à faire sur le travail d’G H J « bien au contraire » et que depuis son arrivée un réel changement a été constaté, E F qu’G H J a apporté beaucoup de changement depuis son arrivée, qu’il était consciencieux dans son travail, K L que son travail a toujours été effectué très consciencieusement, Mohamed Douhaoui qu’il était irréprochable dans son travail ; que U V fait part de son indignation suite au licenciement d’G H J en indiquant que depuis quelques mois, le parking, les entrées et le local poubelle n’avaient jamais été aussi impeccables, ce qui changeait de « certains incompétents » fumant et buvant dans les locaux poubelles, arrivant en état d’ivresse, faisant preuve d’incompétence et d’incivilités ; que Cérine Timilki indique qu’elle vit juste à côté du local du gardien et des employés, qu’il y a eu depuis l’arrivée d’G H J un grand changement en matière de respect et de service aux locataires, que ce dernier est fiable et réalise un travail exceptionnel ; que S T note la détérioration de l’entretien depuis qu’G H J n’est plus là, avec des containers non vidés, des odeurs nauséabondes, des parties communes non nettoyées ; que M Ouali explique qu’ils sont nombreux à regretter G H J ; que la circonstance que le prédécesseur et le successeur d’G H J sur le site ne déclarent jamais plus de quatre heures pour la même prestation d’entrée et de sortie des containers n’implique pas que l’appelant a faussement majoré le temps effectivement mis pour la réalisation de son intervention ; qu’il démontre d’ailleurs qu’il déclarait régulièrement des interventions de six heures pour la sortie des containers, le ramassage des sacs et la rentrée des containers, sans que cela ne suscite la moindre réaction d’étonnement de la part de Y ; qu’il n’est donc pas établi que le salarié a déclaré des prestations et heures non réalisées ;
Que le grief relatif au refus délibéré d’exécuter les tâches lui incombant malgré la mise en demeure de sa hiérarchie repose sur les déclarations de Madame C rapportées par Messieurs B et A selon lesquelles G H J lui demandait de procéder à la sortie des containers et à l’affichage de notes en parties communes, celles de Madame Z rapportées par Monsieur B selon lesquelles G H J lui demandait de procéder au nettoyage des locaux vide-ordures, celles de Monsieur X qui indique qu’un jour, G H J lui a demandé de distribuer les quittances de loyers à sa place, ce qu’il a refusé de faire ; qu’il ne résulte pas des éléments ci-dessus que l’appelant a continué à demander à Madame Z de laver les locaux après que O B lui a rappelé le 22 mai 2013 que le lavage des locaux relevait de ses missions à lui et n’incombait pas à Madame Z, renfort ; qu’il ne résulte d’ailleurs d’aucun élément du dossier qu’G H J avait été informé précédemment d’une quelconque délimitation de la mission de renfort de Madame Z, alors que cette dernière est employée d’immeubles, selon l’organigramme produit par l’employeur, et que le nettoyage des parties communes et locaux communs est mentionné sur la fiche de fonction d’un employé d’immeubles comme faisant partie de ses attributions au même titre que la sortie et la rentrée des containers ; qu’ainsi, même si G H J n’est pas le supérieur hiérarchique de Madame Z, il ne peut être considéré qu’il a commis une faute en lui demandant de procéder au nettoyage des locaux vide-ordures ; qu’il ne peut en outre être considéré comme ayant refusé délibérément de distribuer les courriers aux locataires pour avoir demandé « un jour » à Monsieur X de distribuer les quittances de loyers, ce qui effectivement ne relevait pas de ses attributions, Monsieur X précisant au demeurant qu’il a refusé de le faire ; que s’il n’incombait effectivement pas à Madame C, agent de nettoyage, de procéder à la sortie des containers et à l’affichage de notes en parties communes, ses déclarations à Messieurs B et A ne permettent pas d’apprécier la fréquence à laquelle G H J a pu la solliciter pour les tâches ci-dessus ; qu’au vu des nombreux témoignages des locataires quant à la disponibilité, au sérieux et à l’efficacité d’G H J, il ne peut être retenu que les demandes qu’il a pu faire à Madame C et Monsieur X procédaient d’un refus délibéré de sa part d’effectuer son travail, susceptible de justifier son licenciement ;
Qu’il n’est apporté aucune précision sur l’identité du locataire devant lequel G H J aurait « engueulé » Monsieur X le 3 mai 2013 ni sur celle des locataires qui auraient répété à Monsieur X les menaces de le « défoncer » proférées par l’appelant à son égard ; que de façon générale, aucun locataire n’atteste avoir été témoin d’un quelconque propos désobligeant, vexatoire et insultant d’G H J à l’encontre de Monsieur X, Mademoiselle Z ou Madame C ; qu’au contraire, AN AO et AD AE attestent qu’il respectait les personnes de son entourage ; que AF AG et BB-BC BD, collègues d’G H J, déclarent n’avoir jamais rencontré aucun problème dans leur travail avec lui, ce dernier se montrant courtois et disponible ; que les copies d’écran produites par l’employeur pour démontrer que BB-BC BD n’a jamais travaillé avec G H J portent sur l’affectation de ce dernier à compter du 20 décembre 2013, soit postérieurement au licenciement litigieux, et ne sont pas de nature à invalider son témoignage selon lequel G H J était toujours volontaire pour l’aider à la tâche ; que de même, il n’est produit aucune attestation de locataires de Lille Métropole Habitat se plaignant du prétendu comportement irrespectueux d’G H J à leur égard ; qu’au contraire, G H J, dont l’évaluation, certes antérieure à son affectation sur le site des Vieux Arbres, mentionnait ses bonnes relations avec l’équipe et les locataires, verse aux débats trente-sept attestations de locataires, dont vingt-trois émanent de locataires du site des Vieux Arbres ; que tous louent sa disponibilité, sa courtoisie, sa gentillesse, son amabilité, sa politesse, son sourire ; que certains dénoncent en revanche l’attitude de Monsieur X et de « la dame de ménage » ; qu’ainsi, AL AM fait part de l’attitude très désagréable de BB-BF X envers les locataires et de son respect « nul » pour son travail ; qu’Aldo T reproche à BB-BF X de passer son temps à se cacher pour ne pas faire son travail, de « s’engueuler avec G H J se croyant tout permis », d’être « ivre », « dans un état second », d’avoir tenu des propos insultants à l’égard de jeunes gamins et d’avoir manqué de respect envers G H J ; que M Ouali regrette que l’équipe actuelle ait fait un aussi mauvais accueil à G H J et indique avoir entendu à plusieurs reprises « la dame de ménage dire du mal de ce monsieur aux locataires » ;
Qu’en définitive, la valeur probante du témoignage de Monsieur X et des témoignages indirects de Mesdames C et Z quant au prétendu manque de respect d’G H J envers ses collègues et les locataires est largement amoindrie par les témoignages contraires de nombreux locataires de la résidence qui font état de l’attitude irréprochable de G H J à leur égard et des propos irrespectueux et critiques entendus de la part de Monsieur X et de Madame C à l’encontre de l’appelant ; que dès lors qu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que dans ces conditions, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que par suite de la mise à pied du 14 au 23 juin 2013 devenue sans fondement et de l’attestation Assedic dont il résulte que pour treize jours de travail en juin 2013, G H J a perçu un salaire brut de 1 059,03 euros, il convient de condamner Y à payer à l’appelant la somme demandée de 700 euros de rappel de salaire ;
Attendu en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que l’appelant a droit au paiement de la rémunération qu’il aurait perçue pendant la durée du préavis de deux mois ; qu’au vu de la rémunération mensuelle brute calculée sur la moyenne des trois derniers mois, qui s’élève à 1 888,96 euros, il sera alloué à l’appelant la somme de 3 777,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 377,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail qu’G H J bénéficiait d’une ancienneté de cinq ans à la fin du préavis ; qu’au vu de la formule la plus avantageuse pour le salarié consistant à considérer le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit au vu de l’attestation Assedic la somme de 2 186,02 euros, il convient d’allouer à l’appelant cette somme à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Attendu en application de l’article L.1235-3 du code du travail qu’au vu de l’ancienneté d’G H J, de son âge de 46 ans au moment de la rupture du contrat de travail, des justificatifs de son inscription au Pôle Emploi le 3 septembre 2013, du fait qu’il était toujours demandeur d’emploi en juillet 2015 et de son recrutement en qualité de veilleur de nuit par l’EPDSAE pour la période du 1er août au 31 décembre 2015, il convient de lui accorder une indemnité de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article 1147 du code civil que la rupture du contrat de travail ne s’est accompagnée d’aucun procédé blâmable ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’obligation à la charge de la société de remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte ;
Attendu en application de l’article L.1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par Y des allocations versées à G H J à hauteur de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge d’G H J les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne Y à verser à G H J :
700 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
3 777,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
377,79 euros au titre des congés payés y afférents
2 186,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne Y à verser à G H J la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
S. LAWECKI P. AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Remorque ·
- Faute inexcusable ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Article 700 ·
- Compte ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Heures de délégation ·
- Mise en garde ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Assurance vie ·
- Prêt ·
- Unité de compte ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause pénale ·
- Banque ·
- Garde ·
- Assurances ·
- Mainlevée
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Matériel électrique ·
- Protocole ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Délégation ·
- Livraison ·
- Mise en demeure ·
- Liquidateur
- Licenciement ·
- Délégation ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Dommages-intérêts ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Activité
- République du congo ·
- Orange ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Mission diplomatique ·
- Prorogation
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Commission ·
- Désistement d'instance ·
- Contrat de partenariat ·
- Réseau ·
- Siège ·
- Distribution ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Colle ·
- Brevet ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Rupture ·
- Pourparlers ·
- Licence ·
- Produit
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
- Devis ·
- Construction ·
- Contestation sérieuse ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Provision ·
- Voirie ·
- Égout ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.