Autorité de la concurrence, Chambre commerciale, 1er décembre 2022, n° 21/05128
ADLC 1 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 420-5 du code de commerce

    L'Autorité a constaté que la saisissante n'a pas fourni d'éléments probants pour démontrer que le prix pratiqué par Leclerc était inférieur à ses coûts de production, de transformation et de commercialisation, ni que cette pratique avait pour effet d'éliminer un concurrent du marché.

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Sur la décision

Référence :
ADLC, ch. com., 1er déc. 2022, n° 21/05128
Numéro : 21/05128

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de la consommation
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Autorité de la concurrence, Chambre commerciale, 1er décembre 2022, n° 21/05128