Autorité de la concurrence, Chambre commerciale, 8 novembre 2021, n° 2012/01227
ADLC 8 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Entente sur les prix de revente

    La cour a constaté que les pratiques mises en œuvre par les entreprises avaient pour effet d'entraver le libre jeu de la concurrence sur le marché, en empêchant les revendeurs de fixer librement leurs prix.

  • Accepté
    Restriction des ventes en ligne

    La cour a jugé que cette restriction limitait l'accès des consommateurs à des prix compétitifs et entravait la concurrence entre revendeurs.

Résumé par Doctrine IA

L'Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs entreprises du secteur de la distribution de produits de vidéosurveillance de marque X pour deux pratiques anticoncurrentielles. Ces pratiques, mises en œuvre entre 2012 et 2019, visaient à restreindre la concurrence en fixant indirectement les prix de revente et en limitant la vente en ligne des produits.

La première pratique consistait en une entente verticale visant à harmoniser l'affichage des prix de revente, empêchant ainsi une concurrence par les prix entre les distributeurs et les revendeurs. La seconde pratique était une entente verticale visant à restreindre la vente en ligne des produits, limitant ainsi la capacité des revendeurs à toucher une clientèle plus large et à proposer des prix compétitifs.

En conséquence, l'Autorité de la concurrence a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de X AG, SAS ACTN, SAS Be IP et SAS Edox, considérant que ces pratiques avaient pour objet de restreindre la concurrence et étaient contraires aux articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce. La société SA CONFIG a été exonérée de ces sanctions.

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Sur la décision

Référence :
ADLC, ch. com., 8 nov. 2021, n° 2012/01227
Numéro : 2012/01227

Texte intégral

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Autorité de la concurrence, Chambre commerciale, 8 novembre 2021, n° 2012/01227