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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 22 janv. 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-020 DU 22 JANVIER 2026 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L’ANNÉE 2026 DE LA SOCIÉTÉ REEL MALTA LIMITED
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux, notamment ses articles 16 à 22 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la décision n° 2025-012 du 23 janvier 2025 portant approbation du plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs pour l’année 2025 de la société REEL MALTA LIMITED ;
Vu la demande de la société REEL MALTA LIMITED du 30 novembre 2025 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2026 en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 22 janvier 2026, Considérant ce qui suit :
1. Le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé, pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique
raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus.
/ Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence. / L’Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
2. Le deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit ainsi que l’Autorité approuve chaque année les plans d’actions des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, qui sont établis dans le respect et selon des modalités prévues par le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. L’examen de ces plans permet à l’Autorité d’évaluer la mise en œuvre effective par les opérateurs de leur obligation de concourir à l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs défini au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et de leur adresser, le cas échéant, à l’issue de cette évaluation, des prescriptions.
3. Les règles qui précèdent doivent par ailleurs être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’un agrément et justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles, en particulier, la prévention de l’assuétude au jeu. L’Etat membre qui exige un tel agrément préalable doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que leur offre de jeux n’est pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif que l’Etat membre prétend poursuivre. C’est pourquoi il revient notamment à l’Etat français de veiller à ce que les opérateurs auxquels il a délivré un agrément mènent véritablement une politique destinée à prévenir et lutter contre l’assuétude au jeu. Il en va également de même en ce qui concerne la protection des mineurs.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu que lui soumet pour approbation un opérateur agréé traduit sa volonté de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif ou pathologique à travers la mise en œuvre d’actions cohérentes, adaptées et proportionnées permettant d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, elle évalue ce plan en considération du cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs défini par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. 5. Afin de garantir la réalisation de l’objectif visant à mettre en place un niveau élevé de protection du joueur poursuivi par l’ordonnance du 2 octobre 2019 et l’arrêté du 9 avril 2021 susvisés et de prévenir le développement des risques de jeu excessif ou pathologique au sein du marché français des jeux d’argent1, l’Autorité attache dans l’étude des plans pour 2026 une
1Selon la dernière étude EROPP réalisée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), relative à la pratique des jeux d’argent et de hasard en France en 2023, la population majeure âgée de 18 à 75 ans dont la pratique de jeu est à risque modéré est estimée à 810 000 joueurs (soit 1,7 %) et celle dont la pratique de jeu est excessive est estimée à 360 000 (soit 0,8 %).
attention particulière aux actions mises en œuvre par les opérateurs de jeux en matière de protection des mineurs, d’identification et accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, de conception de l’offre de jeu, et de dispositifs d’information et de modération mis à la disposition des joueurs.
6. Par ailleurs, l’approbation des plans d’actions pour 2026 intervient dans un contexte spécifique, marqué par la Coupe du monde de football aux mois de juin et juillet prochains. La tenue de cet événement de premier plan, structurant pour le marché des paris sportifs, risque d’accroître fortement l’exposition aux jeux d’argent et de hasard des publics, et en particulier des publics mineurs et des personnes vulnérables (notamment les 18-24 ans et les joueurs excessifs ou pathologiques). Il s’agit d’un point de vigilance majeur de l’Autorité dans l’examen des plans d’actions soumis à son approbation.
7. En premier lieu, s’agissant de la protection des mineurs, l’Autorité relève que la société REEL MALTA LIMITED s’est dotée d’un dispositif destiné à prévenir et à détecter les tentatives de contournement de l’interdiction de jeu des mineurs structuré, renforcé cette année par la mise en place d’une procédure visant à clôturer un compte soupçonné d’appartenir à un mineur en cas de signalement, mais n’évalue toujours pas son efficacité globale.
8. En deuxième lieu, s’agissant d’une part du dispositif d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques mis en place par l’opérateur, l’Autorité relève que celui-ci se traduit par un nombre encore trop limité de joueurs détectés eu égard à la taille de l’opérateur. L’Autorité note que l’opérateur a complété cette année son dispositif d’identification avec la mise en place de deux analyses hebdomadaires complémentaires permettant d’affiner le niveau de risque du joueur, ce qui donne lieu à des messages adaptés et à l’éventuel envoi d’un auto-questionnaire ICJE selon le profil des joueurs. D’autre part, s’agissant de l’accompagnement des joueurs identifiés, si les mesures prises prennent majoritairement la forme de messages adressés par le biais de courriers électroniques, l’Autorité relève que l’opérateur a désormais recours à des messages in-app et à des échanges téléphoniques. L’Autorité note que l’opérateur exclut désormais les joueurs s’étant auto-exclus des communications commerciales à leur reprise de jeu pendant 30 jours. Il adresse par ailleurs désormais un auto-questionnaire aux joueurs qui reprennent leur activité de jeu après une période d’interdiction volontaire de jeux afin de s’assurer de leur pratique modérée. Il pourrait utilement compléter ce dispositif par l’envoi de courriers électroniques indiquant des ressources d’aide aux joueurs ou les contacter directement. L’Autorité prend par ailleurs bonne note du projet de la société REEL MALTA LIMITED de proposer de nouveaux modérateurs (limite de pertes) sur le modèle de ce qui existe pour les marchés anglo-saxons, qui serait de nature à renforcer l’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques. L’Autorité relève enfin que l’opérateur devra particulièrement veiller à la bonne continuité du dispositif d’identification et des mesures d’accompagnement proposées aux joueurs dans le contexte de changement de l’interface utilisée. Enfin, l’Autorité note que l’opérateur n’a pas mis en œuvre d’évaluation de ses dispositifs d’identification et d’accompagnement.
9. L’Autorité rappelle que la politique de lutte contre le jeu excessif des opérateurs doit se traduire par des résultats concrets, c’est-à-dire conduire, dans les meilleurs délais, à une hausse significative des joueurs excessifs identifiés et accompagnés, en adéquation avec leur bassin de joueurs. Pour mesurer les progrès réalisés par l’opérateur en vue d’atteindre cet objectif, il appartient à la société de transmettre à l’Autorité dans le cadre de son prochain plan d’actions, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon les différents niveaux de risque ainsi qu’une estimation de la part du produit brut des jeux généré par les joueurs excessifs.
10. En troisième lieu, s’agissant de la conception de l’offre de jeu, l’opérateur n’a toujours pas mis en place d’outil d’évaluation de son offre de jeu qui doit permettre d’en caractériser le potentiel addictif. En revanche, l’opérateur propose désormais un modérateur de temps et la possibilité aux joueurs de s’exclure des offres de tournois de poker rapides et des paris sportifs « en direct ». Le dispositif est complété par des modérateurs de perte s’agissant du poker rapide ainsi que par la possibilité pour le joueur de s’exclure de ce type d’offres.
11. En quatrième lieu, s’agissant des dispositifs d’information et de modération mis à disposition des joueurs, l’Autorité relève que si la société REEL MALTA LIMITED propose une page dédiée au joueur avec les différents modérateurs de jeu, les intitulés manquent parfois de clarté ou de lisibilité. L’Autorité note par ailleurs que, si un projet est en cours, l’opérateur ne propose toujours pas au joueur de dashboard ou de feedback normatif. De plus, les informations adressées aux joueurs ayant fait l’objet d’une interdiction volontaire de jeux pourraient être enrichies en mentionnant les ressources d’aide aux joueurs.
12. Enfin, au-delà de ces points d’attention prioritaires, l’Autorité relève, s’agissant de la formation, que la société REEL MALTA LIMITED met en place une formation initiale actualisée auprès de ses collaborateurs, afin de leur permettre une bonne appréhension des mécanismes de l’addiction et de détecter les signes d’une dépendance au jeu et de veiller à la protection des mineurs. L’Autorité relève que ce contenu inclut désormais des références au cadre réglementaire français. En revanche, l’opérateur devra veiller à mettre en place une formation continue.
13. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société REEL MALTA LIMITED pour l’année 2026 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité sous réserve de prescriptions particulières.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2026 de la société REEL MALTA LIMITED, sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées à l’article 2. Article 2 : 2.1. La société REEL MALTA LIMITED évalue l’efficacité des mesures visant à prévenir le contournement de l’interdiction de jeu des mineurs. Elle transmettra, dans son prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs, la méthodologie, les résultats ainsi que les mesures d’ajustement éventuellement envisagées. 2.2. La société REEL MALTA LIMITED renforce ses procédures d’évaluation de l’efficacité de son dispositif d’identification, afin de s’assurer d’identifier un nombre de joueurs présentant un risque de jeu excessif ou pathologique cohérent avec son bassin de joueurs et les données de prévalence nationales. Elle met en place toutes mesures utiles permettant d’atteindre cet objectif. La société REEL MALTA LIMITED veille particulièrement, au moment de la migration de sa plateforme, à maintenir sans rupture l’identification des joueurs excessifs ou pathologiques et leur accompagnement. La société REEL MALTA LIMITED renforce les actions d’accompagnement déployées à l’égard des joueurs ayant fait l’objet d’une interdiction volontaire de jeux, et veille spécifiquement à être vigilante lors de leur reprise du jeu. Elle poursuit sa diversification des canaux de prise de contact afin que les joueurs puissent prendre effectivement connaissance
des informations communiquées par l’opérateur pour prévenir et accompagner les pratiques de jeu excessif ou pathologique. Enfin, elle renforce ses procédures d’évaluation des actions déployées pour accompagner les joueurs excessifs ou pathologiques, afin de démontrer leur efficacité sur leur comportement de jeu et sur le retour à une pratique de jeu modérée.
2.3. La société REEL MALTA LIMITED veille à faire figurer, dans les outils de pilotage de son activité, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, une estimation de la part du produit brut des jeux générée par ces derniers ainsi que le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon le risque en cause. Elle en rend compte dans le cadre du prochain plan d’actions.
2.4. La société REEL MALTA LIMITED veille à évaluer, non seulement lors de la conception de nouvelles offres de jeu, mais également pour celles déjà commercialisées, les risques qu’elles présentent en termes de jeu excessif ou pathologique et d’attractivité auprès des mineurs. À l’aune de cette évaluation, elle met en œuvre, le cas échéant, des actions sur son offre visant à prévenir et réduire ces risques et en rend compte dans son prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs. 2.5. Le dispositif d’information et de sensibilisation au jeu excessif ou pathologique et les dispositifs de protection de la société REEL MALTA LIMITED devraient favoriser une meilleure perception par les joueurs de leur activité de jeu, par exemple en mettant un dashboard à disposition des joueurs, ainsi qu’en proposant une comparaison de la pratique de jeu par rapport à une norme de référence (feedback normatif) et une évaluation du niveau de risque associé à cette pratique. Elle veille à améliorer les informations adressées aux joueurs ayant fait l’objet d’une interdiction volontaire de jeux dans le cadre de son accompagnement à la mise en œuvre de ces mesures de protection.
2.6. La société REEL MALTA LIMITED met en place un dispositif de formation continue afin de s’assurer que l’ensemble de son personnel dispose de connaissances actualisées nécessaires à la mise en œuvre de sa politique de prévention du jeu excessif ou pathologique et adaptées au cadre réglementaire français. Cette formation peut utilement définir les signaux d’alerte du jeu excessif, les mesures d’accompagnement à déployer et proposer des techniques d’entretien visant à susciter l’adhésion du joueur.
Article 3 : Le non-respect des prescriptions énoncées à l’article 2 est susceptible de conduire, en application des dispositions du II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci- dessus, à une saisine de la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux, laquelle peut prononcer l’une des sanctions prévues au IV, V et X du même article.
Article 4 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société REEL MALTA LIMITED et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 22 janvier 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN Décision publiée sur le site de l’ANJ le 28 janvier 2026
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