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Sur la décision
| Référence : | ARCOM, 28 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Décision n° 2024-205 du 13 mars 2024 mettant en demeure la société CS
NOR : RCAC2408029S
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n ° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28, et 42 ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société Bolloré
Media, devenue Direct 8 puis C8, à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé C8 et la décision n° 2019-214 du 29 mai 2019 portant reconduction de cette autorisation;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société C8, le 29 mai 2019, concernant le service de télévision C8, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-4 et 4-2-1;
Vu les éléments de visionnage de l’émission« Touche pas à mon poste » diffusée le 5 février 2024 sur le service de télévision C8 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;
Considérant ce qui suit:
Sur le cadre juridique:
1. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et des stipulations de l’article 4-2-1 de la convention du 29 mai 2019 susvisée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la société C8 de respecter les obligations qui lui sont imposées.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 précitée:« la communication au public par voie électroniqùe est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise [… ]par le respect de .la dignité de la personne humaine [ …] .». Ainsi, en vertu de l’article 15 de cette même loi, « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille [… ]au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 précitée l’éditeur « ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence ».
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