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Sur la décision
| Référence : | ART, 26 juil. 2022 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2022-056 du 26 juillet 2022 relatif à la composition de la commission des marchés de la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB)
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ci-après « ATMB ») le 8 juillet 2022 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ;
Vu la décision n° 2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroute pour la composition de leurs commissions des marchés ;
Vu l’avis n° 2016-118 du 29 juin 2016 relatif à la composition de la commission des marchés de la société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du tunnel routier sous le Mont Blanc ;
Vu l’avis n° 2016-164 du 19 juillet 2016 relatif à la composition de la commission des marchés de la société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc ;
Vu l’avis n° 2018-033 du 2 mai 2018 relatif au projet de règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la société Autoroutes et Tunnel du
Mont-Blanc ;
Vu l’avis n° 2020-040 du 25 juin 2020 relatif à la composition de la commission des marchés de la société des Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc ;
Vu l’avis n° 2022-048 du 7 juillet 2022 relatif à la composition de la commission des marchés de la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 26 juillet 2022 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
autorite-transports.fr 1/4 1. PROCÉDURE 1.
Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 122-17 et au I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière, les concessionnaires d’autoroute sont tenus de saisir l’Autorité, pour avis conforme, sur la composition de leur commission des marchés. L’Autorité transmet son avis au concessionnaire d’autoroute dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
2.
Conformément aux règles internes de fonctionnement de la commission des marchés de la société ATMB en vigueur1, les membres de la commission disposant d’une voix délibérative sont :
-
Le président de la commission des marchés, également membre du conseil d’administration de la société ATMB, et désigné par cette dernière ;
-
Deux membres indépendants, désignés par la société ATMB, n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires ou le concessionnaire.
3.
Le 9 juin 2022, la société ATMB a saisi l’Autorité, pour avis, d’un projet de désignation de deux membres de sa commission des marchés – l’un non indépendant, l’autre indépendant – et du renouvellement d’un membre indépendant.
4.
Le 7 juillet 2022, l’Autorité a émis un avis défavorable sur la composition de la commission résultant de cette désignation2, en raison de l’existence de liens entre l’un des deux membres pressentis en qualité de membres indépendants et les attributaires passés ou soumissionnaires potentiels des marchés passés par la société ATMB.
5.
Par courrier de son directeur général daté du 8 juillet 2022, la société ATMB a saisi l’Autorité, pour avis, du projet de désignation d’un membre non indépendant et du renouvellement de deux membres indépendants.
6.
Compte tenu des éléments joints à la saisine, la composition de la commission des marchés de la société ATMB soumise à l’avis de l’Autorité est la suivante :
1 2
-
Nomination de Madame [•••] en tant que présidente de la commission des marchés et membre non indépendant, pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur, dans la limite d’une durée maximale de 6 ans ;
-
Renouvellement de Monsieur [•••], en qualité de membre indépendant, pour une durée de 3 ans ;
-
Renouvellement de Monsieur [•••], en qualité de membre indépendant, pour une durée de 3 ans.
Article 1.1 des règles internes de fonctionnement de la commission des marchés de la société ATMB.
Avis n° 2022-048 du 7 juillet 2022 susvisé.
autorite-transports.fr
Avis n° 2022-056 2/4 2. ANALYSE 7.
L’article L. 122-14 du code de la voirie routière assigne à l’Autorité la mission de veiller à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés de travaux, fournitures ou services passés par un concessionnaire d’autoroute, dans les conditions fixées à l’article L. 122-12 du même code.
8.
L’Autorité apprécie l’indépendance des membres pressentis des commissions des marchés des concessionnaires d’autoroute conformément aux articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière, ainsi qu’aux lignes directrices adoptées par sa décision n° 2016-029 susvisée.
Ainsi, elle s’attache à vérifier que les activités exercées par le titulaire pressenti, à titre principal et à titre secondaire, ainsi que les liens d’intérêts du titulaire et de ses parents proches3 avec toute entité dont l’objet social entre dans le champ de compétence de la commission des marchés, ne font pas obstacle à l’exercice de ses missions en qualité de membre indépendant d’une commission des marchés.
9.
L’Autorité a estimé, dans son avis du 7 juillet 2022, que Monsieur [•••] pouvait être regardé comme une personnalité n’ayant aucun lien direct ou indirect avec le concessionnaire, les entreprises qui y sont liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels, au sens des articles
L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière.
10.
Or, les éléments au vu desquels l’Autorité a constaté, s’agissant de Monsieur [•••], cette absence de lien, restent inchangés dans le cadre de la nouvelle saisine faisant l’objet du présent avis.
11.
S’agissant de Monsieur [•••], qui avait été regardé comme une personnalité indépendante dans le cadre des avis des 29 juin 2016 et 16 juillet 20164, l’Autorité relève que les éléments déclarés dans le cadre de la présente saisine, concernant ses fonctions et activités précédemment exercées, les intérêts qu’il détient ainsi que ceux de ses parents proches, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur son indépendance dans l’exercice de ses fonctions en qualité de membre indépendant de la commission des marchés de la société ATMB.
12.
Au regard de ce qui précède, l’Autorité estime que Messieurs [•••] et [•••] peuvent être regardés comme des personnalités indépendantes au sens des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière.
13.
En outre, l’Autorité relève que la durée de leurs mandats est conforme aux conditions approuvées par l’avis précité du 7 juillet 2022.
14.
Par conséquent, l’Autorité considère que la commission des marchés de la société ATMB ainsi composée doit être regardée comme majoritairement constituée de personnalités indépendantes, conformément à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière et aux règles internes de la commission des marchés de la société ATMB.
« Proches parents (conjoint, enfants, parents, frères et sœurs) possédant un lien d’intérêt avec toute entité dont l’objet social entre dans le champ de compétence de la commission des marchés » (Rubrique 4 de la déclaration).
4
Avis n° 2016-118 du 29 juin 2016 et avis n° 2016-164 du 19 juillet 2016 susvisés.
3 autorite-transports.fr
Avis n° 2022-056 3/4 ÉMET L’AVIS SUIVANT 15.
L’Autorité émet un avis favorable sur la composition de la commission des marchés envisagée par la société ATMB.
*
Le présent avis sera notifié à la société ATMB et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 26 juillet 2022.
Présents :
Monsieur Philippe
Richert, vice-président, président de séance ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie
Auconie, vice-présidente ;
Mesdames Marie Picard et Cécile George, membres du collège.
Le Vice-président
Philippe Richert autorite-transports.fr
Avis n° 2022-056 4/4
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