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Sur la décision
| Référence : | ART, 18 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-101 du 18 décembre 2025 relatif au projet de cession d’un contrat conclu avec la société ASF portant sur l’activité de gestion du port fluvial sur l’aire de Port Lauragais Sud située sur l’autoroute A61
L’essentiel
Le 25 septembre 2025, la société Nicol’s Yacht a sollicité l’accord de la société concessionnaire d’autoroute ASF afin de céder un contrat d’exploitation à la société Locaboat Plaisance, les sociétés Nicol’s Yacht et Locaboat Plaisance étant toutes les deux détenues à 100% par la société Locaboat Développement, holding du groupe.
Il ressort de l’instruction que le contrat d’exploitation objet de la cession ne peut être considéré comme un contrat passé par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé. Par suite, il n’y avait pas lieu, pour l’autorité administrative chargée de la délivrance de l’agrément mentionné à l’article L. 122-27 du code de la voirie routière, de solliciter l’avis de l’Autorité.
L’Autorité se déclare donc incompétente pour émettre un avis sur le projet de cession du contrat d’exploitation du Port Lauragais.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/5 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 2 décembre 2025 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-6 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-41, R. 122-42 et
R. 122-44 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 18 décembre 2025 ;
Adopte l’avis suivant :
Avis n° 2025-101 2/5 1. Rappel des faits 1.
Le 20 février 2017, la société ASF a lancé une procédure de consultation visant à attribuer un contrat portant sur la construction, l’exploitation et l’entretien d’installations annexes à caractère commercial assurant une activité de gestion de port fluvial sur l’aire de
Port Lauragais Sud située sur l’Autoroute A61.
2.
Au terme de cette procédure, après l’agrément du ministre chargé de la voirie routière nationale, la société ASF a désigné la société Nicol’s Yacht comme attributaire du contrat d’exploitation, qui a pris effet le 19 mars 2018.
3.
Par courrier en date du 25 septembre 2025, la société Nicol’s Yacht (ci-après « le cédant ») a sollicité l’accord de la société ASF afin de céder le contrat d’exploitation à la société Locaboat Plaisance (ci-après « le cessionnaire »), les deux sociétés étant détenues à 100 % par la société Locaboat Développement, holding du groupe.
4.
Le 2 décembre 2025, le ministre chargé de la voirie routière nationale a saisi l’Autorité pour avis dans le cadre de ce projet de cession.
2. Cadre juridique 5.
En vertu de l’article L. 122-27 du code de la voirie routière, l’attributaire d’un contrat passé par un concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, mentionné à l’article L. 122-23 du même code, est agréé par l’autorité administrative, préalablement à sa conclusion, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer.
6.
Les installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont définies à l’article 1 de l’arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé comme des installations visant « à satisfaire les besoins immédiats de l’usager de l’autoroute et de son véhicule, afin qu’il circule dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. Elles sont l’un des éléments de lutte contre l’hypovigilance. » 7.
En vertu de l’article R. 122-42 du code de la voirie routière, l’agrément de l’attributaire du contrat est délivré par le ministre chargé de la voirie routière nationale préalablement, soit à la conclusion d’un contrat, soit à sa cession à un autre exploitant.
8.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Autorité doit être saisie pour avis par le ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsque le titulaire d’un contrat d’exploitation d’une installation annexe à caractère commercial envisage de le céder. Elle s’attache alors à vérifier que cette cession ne remet pas en cause le respect des règles du code de la voirie routière précitées.
Avis n° 2025-101 3/5 3. Analyse 9.
Au cas d’espèce, le cédant envisage de céder le contrat d’exploitation mentionné au point 1 à une société, Locaboat Plaisance, détenue, tout comme le cédant, à 100% par la société Locaboat Développement, holding du groupe.
10. L’objet du contrat cédé porte sur l’exploitation du Port Lauragais, situé sur le domaine public autoroutier de l’A61. Aux termes de son contrat, la société exploitante « assure la gestion du port fluvial à travers l’accueil des plaisanciers ainsi que des piétons clients du port fluvial », « aménage la capitainerie », « assure des activités de location de bateaux au départ et en étape de l’aire de Port Lauragais » et « propose des activités commerciales de loisirs (promenades fluviales en bateau, locations diverses, etc.) ».
11. L’Autorité relève qu’au moment de son attribution à la société Nicol’s Yacht, il a été considéré que ce contrat portait sur l’exploitation d’une installation annexe à caractère commercial et devait faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la voirie routière nationale, en tant qu’il relevait des articles L. 122-23 et suivants du code de la voirie routière.
12. Néanmoins, l’exploitation du Port Lauragais ne vise pas, à titre principal, « à satisfaire les besoins immédiats de l’usager de l’autoroute et de son véhicule, afin qu’il circule dans de bonnes conditions de confort et de sécurité ». En effet, les usagers de l’autoroute n’ont pas vocation à utiliser cette installation pour les besoins liés au confort et à la sécurité de la circulation sur l’autoroute, d’autant qu’il existe une aire de services offrant notamment des services de distribution de carburant, de recharge électrique, de boutique et de restauration, directement accessible depuis la même bretelle d’autoroute1.
13. Le contrat dont la cession est envisagée ne portant pas sur l’exploitation d’une installation annexe au sens de l’article L. 122-23 du code de la voirie routière, sa cession n’a pas à faire l’objet d’une demande d’agrément soumise à l’avis de l’Autorité.
14. L’Autorité se déclare donc incompétente pour statuer sur la saisine du ministre chargé de la voirie routière nationale.
Avis n° 2020-082 du 10 décembre 2020 relatif aux procédures de passation des contrats d’exploitation des activités de distribution de carburants et de boutique sur les aires d’Agen Porte d’Aquitaine sur l’autoroute A62 (lot 1) et de Port Lauragais
Sud sur l’autoroute A61 (lot 1) par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF).
1
Avis n° 2025-101 4/5 Avis
L’Autorité se déclare incompétente pour émettre un avis sur le projet de cession du contrat conclu entre la société ASF et la société Nicol’s Yacht portant sur l’activité de gestion du port fluvial sur l’aire de Port Lauragais Sud située sur l’autoroute A61.
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 18 décembre 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guéné, vice-président.
Le Président #signature#
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-101 5/5
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