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Sur la décision
| Référence : | ART, 8 sept. 2022 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2022-067 du 8 septembre 2022 relatif aux projets de cession des contrats d’exploitation conclus avec la société Autoroutes Paris-RhinRhône (« APRR ») portant sur les activités de restauration et de boutique sur les aires de Gevrey Ouest et d’Écot, situées respectivement sur les autoroutes A31 et A36, ainsi que sur les installations de recharge pour véhicules électriques sur les aires de Jonchets Grande Paroisse et de Jonchets Les Récompenses, situées sur l’autoroute A5, d’Achères Ouest, de Saint-Ambreuil et de Dracé, situées sur l’autoroute A6, de
Gevrey Ouest, située sur l’autoroute A31, d’Écot, située sur l’autoroute A36 et de Pont-Chêne d’Argent et de
Pont Val de Saône, situées sur l’autoroute A39
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 10 août 2022 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-41, R. 122-42 et
R. 122-44 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu l’avis n° 2020-072 du 12 novembre 2020 relatif aux procédures de passation des contrats d’exploitation des activités de restauration et de boutique sur les aires de Saint-Ambreuil sur l’A6,
Jonchet Récompenses et Jonchet Grande Paroisse sur l’A5, Gevrey Ouest sur l’A31 et d’Écot sur l’A36 par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) ;
Vu l’avis n° 2020-084 du 17 décembre 2020 relatif à la procédure de passation du contrat d’exploitation pour l’exercice d’une activité de station de bornes de recharge à très haute puissance ouverte au public pour véhicules électriques sur les aires de Jonchets Grande Paroisse (A5), Jonchets les Récompenses (A5), Dracé (A6), Gevrey Ouest (A31), Écot (A36), Pont Val de
Saône (A39), Pont Chêne d’Argent (A39) et, en variante, les aires d’Achères Ouest (A6) et de
Saint Ambreuil (A6) par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Le collège en ayant délibéré le 8 septembre 2022 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
autorite-transports.fr 1/5 1. RAPPEL DES FAITS 1.
En premier lieu, la société APRR a lancé, le 24 octobre 2019, conformément à l’article R. 122-41 du code de la voirie routière, deux procédures d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de contrats d’exploitation relatifs aux activités de restauration et de boutique sur les aires de
Gevrey Ouest et d’Écot, situées respectivement sur les autoroutes A31 et A36.
2.
Au terme de ces procédures, la société APRR a désigné, après l’avis n° 2020-072 susvisé et l’agrément du ministère chargé de la voirie routière, la société Sighor comme attributaire des contrats d’exploitation précités, qui ont été signés le 19 mars 2021.
3.
Par deux courriers en date du 18 mai 2022, la société Sighor (ci-après « le cédant 1 ») a informé la société APRR de son intention de réorganiser juridiquement ses activités de restauration en concession et de transférer à la société Sirestco (ci-après « le cessionnaire 1 ») ses activités issues des contrats d’exploitation précités.
4.
En second lieu, la société APRR a lancé, le 20 décembre 2019, conformément à l’article R. 122-41 du code de la voirie routière, une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un contrat d’exploitation relatif aux installations de recharge pour véhicules électriques sur les aires de Jonchets Grande Paroisse et de Jonchets Les Récompenses, situées sur l’autoroute A5, d’Achères Ouest, de Saint-Ambreuil et de Dracé, situées sur l’autoroute A6, de Gevrey Ouest, située sur l’autoroute A31, d’Écot, située sur l’autoroute A36 et de Pont-Chêne d’Argent et de Pont
Val de Saône, situées l’autoroute A39.
5.
Au terme de cette procédure, la société APRR a désigné, après l’avis n° 2020-084 susvisé et l’agrément du ministère chargé de la voirie routière, la société Fastned France comme attributaire du contrat d’exploitation précité.
6.
Par courrier en date du 20 juin 2022, la société Fastned France (ci-après « le cédant 2 ») a informé la société APRR de son intention de transférer à la société Fastned France SPV1 (ci-après « le cessionnaire 2 »), créée spécifiquement pour le déploiement des stations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les autoroutes françaises, ses activités issues des contrats d’exploitation précités.
7.
Le 10 août 2022, le ministre chargé de la voirie routière nationale a saisi l’Autorité pour avis dans le cadre des présentes cessions de contrats d’exploitation.
2. CADRE JURIDIQUE 8.
En vertu de l’article L. 122-27 du code de la voirie routière, l’attributaire d’un contrat mentionné à l’article L. 122-23 du même code1 est agréé par l’autorité administrative, préalablement à sa conclusion, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code précité, elles-mêmes renvoyant aux précisions réglementaires figurant en ses articles R. 122-40 à R. 122-41-1. En cas d’avis défavorable, la délivrance de l’agrément à l’attributaire est motivée par l’autorité administrative.
Contrat passé par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé 1
autorite-transports.fr
Avis n° 2022-067 2/5 9.
En vertu de l’article R. 122-42 du code de la voirie routière, l’agrément prévu à l’article L. 122-27 du même code est délivré par le ministre chargé de la voirie routière nationale, préalablement, soit à la conclusion du contrat, soit à sa cession à un autre exploitant.
10.
Par conséquent, l’Autorité, saisie pour avis par le ministre chargé de la voirie routière nationale, préalablement à la délivrance de son agrément, d’un projet de cession d’un contrat d’exploitation, s’attache à vérifier que cette cession ne remet pas en cause le respect des règles prévues aux articles R. 122-40 à R. 122-41-1 du code de la voirie routière en application des articles L. 122-24 et L. 122-25 du même code.
11.
Pour les sociétés concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, l’article R. 122-41 du code de la voirie routière dispose que la passation et l’exécution des contrats d’exploitation mentionnés à l’article L. 122-23 sont régies, sous réserve des adaptations qu’il prévoit, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, donc, notamment, par son article R. 3135-6.
12.
En application de cet article, un contrat d’exploitation peut être modifié lorsqu’un nouvel exploitant se substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat d’exploitation, notamment dans le cas d’une cession du contrat, à la suite d’opérations de restructuration de l’exploitant initial. Le cessionnaire doit justifier des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l’autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
3. ANALYSE DES PROJETS DE CESSION 3.1. Analyse des projets de cession des contrats d’exploitation portant sur les activités de restauration et boutique sur les aires de
Gevrey Ouest et d’Écot 13.
Au cas d’espèce, d’une part, il ressort de l’instruction que le cédant 1 envisage de transférer les contrats d’exploitation mentionnés au point 1 à une filiale qu’il détient à 100 %, dans le cadre d’une opération de restructuration interne. Par ailleurs, il ressort de l’instruction que la société APRR a vérifié que le cessionnaire 1 justifiait des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles qu’elle avait fixées initialement.
14.
D’autre part, l’article 1er du projet de cession prévoit que le cessionnaire 1 succède au cédant 1 « dans l’intégralité des droits et des obligations de [ce dernier] en qualité de preneur du Contrat à compter de la Date de transfert ». Les cessions envisagées n’entraînent donc aucune modification des contrats initiaux autre que le changement d’identité du titulaire.
15.
Il ressort donc de ces éléments et de l’instruction des autres pièces du dossier que cette cession n’est pas effectuée dans le but de soustraire les contrats d’exploitation mentionnés au point 1 aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
16.
Compte tenu de ce qui précède, et au vu des autres éléments du dossier, l’Autorité considère que les projets de cession envisagés respectent les règles mentionnées aux articles L. 122-24 et
L. 122-25 du code de la voirie routière.
autorite-transports.fr
Avis n° 2022-067 3/5 3.2. Analyse des projets de cession des contrats d’exploitation portant sur les installations de recharge pour véhicules électriques 17.
Il ressort de l’instruction que le cédant 2 envisage de transférer les contrats d’exploitation mentionnés au point 4 à une filiale qu’il détient à 100 %, dans le cadre d’une opération de restructuration interne. Par ailleurs, il ressort de l’instruction que la société APRR a vérifié que le cessionnaire 2 justifiait des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles qu’elle avait fixées initialement.
18.
D’autre part, l’article 1er du projet de cession prévoit que le cessionnaire 2 succède au cédant 2 « dans l’ensemble de ses droits et obligations résultant tant du Contrat Particulier d’exploitation […] que du cahier des charges des installations commerciales sur autoroutes du 29 juillet 2008 applicables au contrat […] jusqu’au terme dudit Contrat Particulier ». Les cessions envisagées n’entraînent donc aucune modification des contrats initiaux autre que le changement d’identité du titulaire.
19.
Il ressort donc de ces éléments et de l’instruction des autres pièces du dossier que cette cession n’est pas effectuée dans le but de soustraire le contrat d’exploitation mentionné au point 4 aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
20.
Compte tenu de ce qui précède, et au vu des autres éléments du dossier, l’Autorité considère que les projets de cession envisagés respectent les règles mentionnées aux articles L. 122-24 et
L. 122-25 du code de la voirie routière.
autorite-transports.fr
Avis n° 2022-067 4/5 ÉMET L’AVIS SUIVANT 21.
L’Autorité émet un avis favorable sur les projets de cession des contrats d’exploitation conclus avec la société APRR portant sur les activités de restauration et de boutique sur les aires de
Gevrey Ouest et d’Écot, situées respectivement sur les autoroutes A31 et A36, ainsi que sur les installations de recharge pour véhicules électriques sur les aires de Jonchets Grande Paroisse et de Jonchets Les Récompenses, situées sur l’autoroutes A5, d’Achères Ouest, de Saint-Ambreuil et de Dracé, situées sur l’autoroute A6, de Gevrey Ouest, située sur l’autoroute A31, d’Écot, située sur l’autoroute A36 et de Pont-Chêne d’Argent et de Pont Val de Saône, situées sur l’autoroute A39.
*
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 8 septembre 2022.
Présents : Monsieur Philippe
Richert, vice-président, président par intérim ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Madame Cécile George, membre du collège.
Le Vice-Président,
Président par intérim de l’Autorité
Philippe Richert autorite-transports.fr
Avis n° 2022-067 5/5
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