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Sur la décision
| Référence : | ART, 31 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-067 du 31 juillet 2025 relatif au projet de règles internes de la commission des marchés de la société
Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB)
L’essentiel
La société ATMB a saisi l’Autorité, le 9 juillet 2025, d’un projet de nouvelles règles internes de sa commission des marchés.
Le projet de règles internes prend en compte l’entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019 et le changement de dénomination de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en Autorité de régulation des transports.
En outre, il est prévu que les règles relatives à la composition de la commission des marchés, à la durée des mandats et au déport de ses membres en cas de conflit d’intérêts évoluent.
Les règles proposées sont conformes aux dispositions applicables du code de la voirie routière.
L’Autorité émet donc un avis favorable sur ce projet.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/6 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) le 9 juillet 2025, pour avis conforme, d’un projet de règles internes établies par sa commission des marchés ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-075 du 24 mai 2016, n° 2016-185 du 14 septembre 2016, n° 2016-200 du 28 septembre 2016 et n° 2018-033 du 2 mai 2018 relatifs aux règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la commission des marchés de la société ATMB ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 31 juillet 2025 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2025-067 2/6 1. Rappel des faits 1.
Le 9 juillet 2025, la société ATMB a, en application des dispositions des articles L. 122-17 et R. 122-35 du code de la voirie routière, saisi l’Autorité, pour avis conforme, d’un projet de nouvelles règles internes de sa commission des marchés, adopté par cette dernière le même jour (ci-après le « projet de règles internes »). Ces règles ont vocation à s’appliquer pour une durée maximale de cinq ans, en remplacement des règles internes précédentes adoptées le 20 mars 2018, qui avaient fait l’objet d’un avis favorable de l’Autorité le 2 mai 2018.
2.
Le projet reprend majoritairement les règles internes actuellement en vigueur, à l’exception d’évolutions mineures relatives à la composition de la commission des marchés, à la durée des mandats et au déport de ses membres en cas de conflit d’intérêts. Il prend également en compte l’entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019 ainsi que le changement de dénomination de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en Autorité de régulation des transports.
2. Cadre juridique 3.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière :
« Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section.
Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des transports ».
4.
Aux termes du I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière, « [l]es règles internes prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-17 comprennent notamment : 1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ; 2° Les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la procédure d’appel d’offres restreint ; 3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ; 4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d’administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d’autoroutes à ne pas suivre son avis ; 5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n’est pas requis ; 6° Les conditions d’accès de la commission aux informations nécessaires à l’exécution de ses missions ; 7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l’Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d’exécution des marchés ; 8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables ».
Avis n° 2025-067 3/6 3. Analyse 3.1. Sur le respect du I de l’article R. 122-35 du code la voirie routière 5.
Le projet de règles internes comporte l’ensemble des éléments prescrits par le I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière.
6.
Par ailleurs, les modifications rédactionnelles visant à prendre en compte le changement de dénomination de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en Autorité de régulation des transports n’appellent pas de commentaires de la part de l’Autorité.
3.2. Sur les règles applicables à la composition et au fonctionnement de la commission des marchés 7.
S’agissant des règles applicables à la composition de la commission des marchés, le paragraphe 1.1 du projet de règles internes prévoit que la commission des marchés sera désormais composée, parmi les « membres permanents », d’au moins deux membres indépendants, alors que le nombre de membres indépendants était strictement égal à deux dans les précédentes règles internes.
8.
Cette évolution, qui permettra désormais à la commission des marchés de la société ATMB de compter plus de deux membres indépendants, permettra, le cas échéant, que les membres indépendants soient majoritaires lorsqu’une commission est convoquée, même en l’absence d’un membre indépendant.
9.
Le paragraphe 1.1 du projet de règles internes prévoit également que la durée des mandats des membres de la commission des marchés est de six ans, renouvelable une fois pour une durée d’un an, les mandats ne pouvant en tout état de cause excéder sept ans, contre neuf ans dans les précédentes règles internes.
10. Cette évolution est bienvenue. En effet, la limitation de la durée du mandat a pour objet de faire obstacle à ce que des liens d’intérêts puissent, par le fait de l’écoulement du temps, se créer avec le concessionnaire d’autoroutes, au point de placer le membre dans une situation où son indépendance pourrait progressivement être remise en cause. De ce point de vue, un maximum de sept ans apparaît préférable à un maximum de neuf ans.
11. En ce qui concerne le fonctionnement de la commission des marchés, le projet de règles internes comporte au paragraphe 1.3 des précisions sur la conduite à tenir en cas de risque de conflit d’intérêts. Alors que les précédentes règles internes prévoyaient simplement que « les membres concernés ne prennent pas part aux débats portant sur l’analyse du dossier ni au vote », le projet de règles internes précise que « le(s) membre(s) indépendant(s) concerné(s) est(sont) uniquement convoqué(s) à la commission des marchés sur les dossiers non concernés par le(s) conflit(s) […] Dans l’hypothèse où le(s) membre(s) indépendant(s) régulièrement convoqué(s) identifie(nt) ou a (ont) connaissance d’un risque de conflit d’intérêt, le(s) membre(s) indépendant(s) concerné(s) doit(vent) signaler sans délai sa (leur) situation de conflit d’intérêt. Une nouvelle convocation adaptée est alors envoyée au(x) membre(s) étant en situation de conflit d’intérêt. »
Avis n° 2025-067 4/6 12. Ces précisions sont de nature à minimiser les risques qu’un membre de la commission des marchés qui serait en situation de conflit d’intérêts sur un dossier, dès lors qu’il ne pourra pas assister à la délibération sur le dossier, puisse accéder à des informations dont la détention pourrait favoriser l’un des soumissionnaires au marché considéré. Néanmoins, rien ne justifie que les règles de déport précitées ne s’appliquent qu’aux membres indépendants.
Le paragraphe 1.3 précité devrait donc être modifié pour s’appliquer à l’ensemble des membres de la commission, ce dont convient la société ATMB qui a précisé à l’Autorité, au cours de l’instruction, que la référence aux membres « indépendants » était une erreur matérielle.
13. Pour le reste, l’Autorité relève que le projet de règles internes ne comporte pas de modifications par rapport aux règles internes précédentes, autres que celles examinées ci-dessus, qui seraient significatives ou appelleraient des observations particulières.
Avis n° 2025-067 5/6 Émet l’avis suivant :
Sous réserve de la rectification de l’erreur matérielle mentionnée au point 12 du présent avis, l’Autorité émet un avis favorable sur le projet de règles internes de la commission des marchés de la société ATMB.
Le présent avis sera notifié à la société ATMB et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 31 juillet 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, Président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-067 6/6
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