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Sur la décision
| Référence : | ART, 13 févr. 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-017 du 13 février 2025
Relatif à la procédure de passation, par la société Atosca, de quatre contrats portant sur la construction et l’exploitation de stations de recharge pour véhicules électriques sur les aires de repos de Cambon-Les-Lavaur nord et Cambon-Les-Lavaur sud ainsi que sur les aires de covoiturage de Puylaurens et de Villeneuve-Les-Lavaur situées sur l’autoroute A69
L’essentiel
Le 12 juillet 2024, la société concessionnaire d’autoroute Atosca a lancé une procédure de consultation visant à attribuer quatre contrats d’exploitation d’installations annexes à caractère commercial sur le domaine public autoroutier concédé.
Il ressort de l’instruction que la procédure de passation est conforme à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, s’agissant de la politique de modération tarifaire, la société Atosca a utilisé une méthode de notation départageant correctement les offres des soumissionnaires du point de vue de la modération tarifaire.
L’Autorité émet un avis favorable à la procédure de passation.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/4 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 4 février 2025 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-44 et D. 122-46-1 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 13 février 2025 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2025-017 2/4 1. Rappel des faits 1.
Le 12 juillet 2024, la société concessionnaire d’autoroute Atosca (ci-après « la SCA ») a lancé, conformément aux articles L. 122-25 et R. 122-41 du code de la voirie routière, une procédure de consultation visant à attribuer quatre contrats d’exploitation, sur le domaine public autoroutier concédé, d’installations annexes à caractère commercial permettant d’assurer l’exploitation de services de recharges pour véhicules électriques légers. Lors de cette consultation, réalisée dans le cadre d’une procédure ouverte avec négociation, deux candidats ont remis une candidature et une offre avant la date limite fixée au 30 septembre 2024 pour le présent lot, dont une candidature déclarée irrecevable.
À l’issue de la phase d’analyse des offres, l’offre du soumissionnaire Zunder France a été retenue par la SCA.
2. Cadre juridique 2.
Il résulte de l’article L. 122-24 du code de la voirie routière que les contrats, mentionnés à l’article L. 122-23 du même code, passés par le concessionnaire d’autoroute « en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé », sont attribués à la suite d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.
3.
Les articles L. 122-27 et R. 122-42 précisent que l’attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat, par le ministre chargé de la voirie routière nationale, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code précité, c’est-à-dire les règles de publicité et de mise en concurrence applicables.
4.
Dans le cas des concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l’exécution des contrats mentionnés à l’article L. 122-23 précité sont régies, en vertu de l’article R. 122-41 du même code, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations qu’il prévoit.
3. Analyse 5.
Il ressort de l’instruction que, s’agissant notamment des supports de publicité de l’avis de concession, des délais de réception des candidatures et des offres, des critères de sélection des offres devant obligatoirement être mis en œuvre au titre du 4° de l’article R. 122-41 précité (dont celui de modération tarifaire) et des conditions dans lesquelles les documents de consultation des entreprises ont été modifiés, la procédure de passation est conforme à la réglementation en vigueur.
6.
S’agissant de la politique de modération tarifaire, il ressort du dossier transmis à l’Autorité que la grille de notation des offres fait apparaître que la SCA a utilisé une méthode de notation départageant correctement les offres des soumissionnaires du point de vue de la modération tarifaire et respecté l’exigence de pondération de ce critère fixée au d) du 4° de l’article R. 122-41 du code de la voirie routière.
Avis n° 2025-017 3/4 Adopte l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable à la procédure de passation, par la société Atosca, de quatre contrats portant sur la construction et l’exploitation de stations de recharge pour véhicules électriques sur les aires de repos de Cambon-Les-Lavaur nord et
Cambon-Les-Lavaur sud ainsi que sur les aires de covoiturage de Puylaurens et de
Villeneuve-Les-Lavaur situées sur l’autoroute A69.
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 13 février 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Président
Thierry Guimbaud #signature#
Avis n° 2025-017 4/4
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