Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ARCEP, 30 juin 2022, n° 22-1305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22-1305 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 2022-1305
de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse
en date du 30 juin 2022
autorisant la société 17-Numérique à utiliser des fréquences
de la bande 3,4 – 3,6 GHz sur le département de la Charente-Maritime
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l’Arcep »),
Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée sur l’harmonisation de la bande de fréquences 3400 3800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32 1, L. 33 1, L. 36 7, L. 42, L. 42-1, L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12, R. 20-44-11, D. 98-3 à D. 98-13 et D. 406-15.
Vu le décret n° 2002-0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l’État pour la gestion de fréquences radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l’arrêté du 1er février 2006 homologuant la décision n° 2005-1082 de l’Arcep en date du 13 décembre 2005 fixant les conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 3410 – 3600 MHz pour des liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2007 modifié portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 homologuant la décision n° 2017-1081 de l’Arcep en date du 26 octobre 2017 limitant l’usage de la bande 3410 – 3460 MHz en France métropolitaine à la fourniture de services d’accès fixe ;
Vu la décision n° 2005-1082 de l’Arcep en date du 13 décembre 2005 fixant les conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 3410 – 3600 MHz pour des liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
1/7
Vu la décision n° 2017-1081 de l’Arcep en date du 26 octobre 2017 limitant l’usage de la bande 3410 – 3460 MHz en France métropolitaine à la fourniture de services d’accès fixe ;
Vu la décision n° 2019-0862 de l’Arcep en date du 2 juillet 2019 relative à la synchronisation des réseaux terrestres dans la bande 3,4 – 3,8 GHz en France métropolitaine ;
Vu la décision n° 2022-1305 de l’Arcep en date du 30 juin 2022 abrogeant les décisions n° 2006-0734, 2006-0735, 2008-0932, 2008-0935, 2008-0937, 2008-0938 et 2010-0362 modifiées autorisant la société Bolloré Telecom à utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4 – 3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu le courrier de la société Bolloré Telecom en date du 7 avril 2022 et reçu à l’Arcep le 11 avril 2022 de demande de restitution des fréquences de la bande 3,4 – 3,6 GHz ;
Vu le courrier de la société 17-Numérique en date du 5 mai 2022 et reçu à l’Arcep le 18 mai 2022 de demandant l’attribution des fréquences de la bande 3440 – 3470 MHz sur le département de la Charente-Maritime ;
Après en avoir délibéré le 30 juin 2022,
Pour les motifs suivants :
Par la décision n° 2008-0938 de l’Arcep en date du 4 septembre 2008 modifiée, la société Bolloré Telecom est autorisée à utiliser les fréquences de la bande 3440 – 3470 MHz pour du service fixe sur le département des Charente-Maritime jusqu’au 24 juillet 2026.
Par la décision n° 2008-0940 en date du 4 septembre 2008, l’Arcep a autorisé la mise à disposition de ces fréquences attribuées à la société Bolloré Telecom au bénéfice de la société 17-Numérique sur le département de la Charente-Maritime. La société 17-Numérique est un délégataire de service public qui exploite ces fréquences dans le cadre d’un réseau d’initiative publique afin de fournir des services de connectivité fixe sur les zones de ce territoire où le réseau filaire à très haut débit n’est pas encore disponible à court ou moyen terme.
Par un courrier du en date 7 avril 2022, enregistré à l’Arcep le 11 avril 2022, la société Bolloré Telecom a demandé à restituer ces fréquences, « à compter de [leur] réattribution […] au bénéfice des exploitants des réseaux d’initiative publique sur ceux-ci, sous réserve qu’ils formulent une telle demande d’attribution à l’Arcep afin d’assurer la continuité de service des réseaux préexistants ».
Par la décision n° 2022-1304 en date du 30 juin 2022, l’Arcep a fait droit à la demande de restitution des fréquences de Bolloré.
Par un courrier en date du 5 mai 2022, enregistré à l’Arcep le 18 mai 2022, la société 17-Numérique a sollicité l’attribution des fréquences de la bande 3440 – 3470 MHz sur le département de la Charente-Maritime pour « permettre la continuité des services de connectivité fixe [du] réseau d’initiative publique ».
Dans les circonstances de l’espèce, pour permettre la continuité des services de connectivité fixe du réseau d’initiative publique sur le périmètre de l’autorisation demandée, correspondant à celui de la décision n° 2008-0940 de l’Arcep en date du 4 septembre 2008, eu égard en particulier à l’objectif d’aménagement numérique du territoire prévu à l’article L. 32-1 du CPCE et après avoir constaté qu’aucun des motifs de refus énumérés au I de l’article L. 42-1 du CPCE n’est rempli, l’Arcep autorise la société 17- Numérique à utiliser les fréquences de la bande 3440 – 3470 MHz sur le département de la Charente-Maritime pour continuer de fournir du service fixe dans les conditions prévues par l’annexe 1 de la présente décision.
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
2/7
Décide :
Article 1.
La société 17-Numérique est autorisée à utiliser les fréquences de la bande 3440 – 3470 MHz pour du service fixe sur le département de la Charente-Maritime.
Article 2.
La présente autorisation d’utilisation de fréquences prend effet à compter de la date de la présente décision et a pour échéance le 24 juillet 2026. Un an au moins avant la date de son expiration, seront notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l’autorisation ou les motifs d’un refus de renouvellement.
Article 3.
La présente autorisation d’utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues à l’annexe de la présente décision.
Article 4.
La directrice générale de l’Arcep est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera, avec l’ensemble de ses annexes, notifiée à la société 17-Numérique et publiée sur le site internet de l’Arcep.
Fait à Paris, le 30 juin 2022,
La présidente
Laure DE LA RAUDIERE
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
3/7
Annexe de la décision n° 2022-1305 de l’Arcep
en date du 30 juin 2022
autorisant la société 17-Numérique à utiliser des fréquences
de la bande 3,4 – 3,6 GHz sur le département de la Charente-Maritime
Conditions d’utilisation des fréquences de la bande 3,4 – 3,6 GHz
que le titulaire est autorisé à utiliser
1 Nature des équipements, du réseau et des services
1.1 Nature du réseau et des services
Au regard des décisions n° 2017-1081 et n° 2005-1082 susvisées, de l’article L. 42 et des objectifs prévus à l’article L. 32-1, en particulier celui d’aménagement et l’intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires, l’utilisation des fréquences attribuées par la présente autorisation est limitée à la fourniture de services d’accès fixe.
1.2 Zone de couverture
La zone de couverture de la présente autorisation d’utiliser des fréquences est le département de la Charente-Maritime.
1.3 Calendrier de déploiement
Le titulaire est tenu d’utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision. Cette utilisation devra être effective sur le département où il bénéficie d’une autorisation d’utilisation des fréquences.
Afin que l’Autorité puisse vérifier que cette obligation d’utiliser les fréquences qui lui sont attribuées est bien respectée, le titulaire fournit à l’Autorité à sa demande les informations permettant la vérification du respect par le titulaire de cette obligation. Le titulaire sera déclaré respecter cette obligation si, pour le département des Charente-Maritime, il exploite activement un site radio, une offre de services est disponible et il dispose d’une clientèle.
Si le titulaire ne respecte pas cette obligation d’utiliser la fréquence dans le département couvert par son autorisation, l’Autorité pourra retirer l’autorisation d’utilisation de fréquence qu’il détient dans ce département.
2 Conditions techniques d’utilisation des fréquences
2.1 Conditions techniques d’utilisation des fréquences de la bande 3410-3490 MHz
Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d’utilisation des fréquences prévues par la réglementation en vigueur qui à la date de la présente décision sont notamment celles définies dans
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
4/7
la décision 2008/411/CE de la Commission européenne en date du 21 mai 2008 telle que modifiée par la décision 2019/235/UE de la Commission européenne en date du 24 janvier 2019.
Le titulaire est notamment tenu de respecter les limites d’émission hors bande définies au tableau 3 de l’annexe de la décision 2019/235/UE. En particulier, lorsque l’utilisation des fréquences n’est pas synchronisée avec les utilisateurs de fréquences adjacentes, le titulaire est tenu de respecter une limite de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) hors-bande de -34 dBm/5 MHz par cellule.
Le titulaire respecte la décision n° 2019-0862 de l’Arcep en date 2 juillet 2019 relative à la synchronisation des réseaux terrestres dans la bande 3,4 – 3,8 GHz en France métropolitaine. Le cas échéant, le titulaire se conforme aux évolutions de la règlementation en vigueur concernant la synchronisation des réseaux de la bande 3,4 – 3,8 GHz.
S’agissant de la limite de puissance de référence supplémentaire telle que définie dans le tableau 6 de l’annexe de la décision 2008/411/CE modifiée, le titulaire est tenu de respecter, au-dessous de 3400 MHz, une limite de p.i.r.e. de -59 dBm/MHz.
2.2 Conditions applicables aux limites géographiques de l’autorisation
Afin d’éviter tout brouillage entre le titulaire et les éventuelles autres utilisations actuelles ou futures des fréquences faites sur des zones de couverture adjacentes, le titulaire doit respecter les conditions techniques suivantes.
Lorsqu’un dispositif de synchronisation a été mis en place entre le titulaire de l’autorisation et un autre acteur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande 3410 – 3490 MHz sur une zone adjacente (ci-après « le titulaire adjacent »), le champ produit par les équipements actifs du titulaire utilisant des fréquences de la bande 3,4 – 3,8 GHz ne doit pas dépasser :
— 67 dBµV/m/5 MHz à 3 m d’altitude aux limites géographiques de l’autorisation du titulaire
adjacent ;
— 49 dBµV/m/5 MHz à 3 m d’altitude à 6 km des limites géographiques de l’autorisation du
titulaire adjacent, dans le périmètre de l’autorisation du titulaire adjacent.
Lorsqu’un tel dispositif n’a pas été mis en place, le champ produit par les équipements actifs du titulaire de l’autorisation ne doit pas dépasser 32 dBµV/m/5 MHz à 3 m d’altitude aux limites géographiques de la présente autorisation.
Toutefois, deux acteurs ayant des zones d’autorisation adjacentes peuvent passer un accord pour permettre de dépasser ces valeurs de densité surfacique de puissance : cet accord doit faire l’objet d’un contrat dont une copie est transmise à l’Arcep. Dans tous les cas, si une plainte en brouillage est déposée auprès de l’Agence nationale des fréquences (ci-après « l’ANFR »), les niveaux de champ définis précédemment devront être respectés.
2.3 Procédures auprès de l’ANFR
La présente autorisation ne dispense pas le titulaire d’obtenir toute autre autorisation administrative requise par la réglementation en vigueur et notamment l’accord de l’ANFR préalablement à l’implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l’article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l’article R. 20-44-11 du CPCE. À cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l’ANFR.
Le titulaire est tenu de transmettre à l’Arcep les éléments permettant d’enregistrer toute nouvelle assignation aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l’article R. 20-44-11 du CPCE, selon la procédure définie par le comité d’assignation des fréquences (ci-après
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
5/7
«le CAF ») et dans les conditions précisées par l’Arcep sur son site Internet1. Le respect de cette procédure conditionne les garanties réglementaires pour la protection de l’assignation vis-à-vis des assignations postérieures.
3 Durée de l’autorisation
L’autorisation d’utiliser les fréquences de la bande 3,4 – 3,6 GHz prend effet à compter de la date de la présente décision et a pour échéance le 24 juillet 2026.
Un an au moins avant la date d’expiration de l’autorisation d’utiliser les fréquences, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l’autorisation ou les motifs de non renouvellement.
4 Redevances dues par le titulaire de l’autorisation
À compter de la date de la présente autorisation, le titulaire acquitte les redevances dues au titre de cette autorisation. Il s’agit d’une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences et une redevance annuelle de gestion correspondant aux barèmes prévus par les articles 6 et 13 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectrique dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Arcep et par l’arrêté du 24 octobre 2007 modifié portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectrique dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Arcep. Ainsi, les montants annuels résultent :
— pour la redevance de mise à disposition, du produit de 9 058,5 euros par la largeur de bande de
fréquences attribuée, exprimée en MHz, et par le rapport entre la surface couverte par l’autorisation et la surface totale du territoire métropolitain ;
— pour la redevance de gestion, du produit de 533 570 euros par le rapport entre la surface
couverte par l’autorisation et la surface totale du territoire métropolitain.
Le montant des redevances est calculé pro rata temporis au nombre de jours.
Les modalités de calcul et le montant de ces redevances peuvent être amenés à évoluer, en cas de modification du décret et de l’arrêté susmentionnés.
5 Cession d’autorisation et location des fréquences
5.1 Cession d’autorisation des fréquences
Les conditions et modalités des cessions d’autorisations d’utilisation de fréquences sont définies par l’article L. 42-3 du CPCE ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l’approbation préalable de l’Arcep qui pourra le refuser pour l’un des motifs énoncés à l’article R. 20-44-9-5 du CPCE, lequel prévoit notamment l’atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
1 https://www.arcep.fr/index.php?id=9399
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
6/7
5.2 Location de fréquences à un tiers
Les conditions et modalités des locations d’autorisations d’utilisation de fréquences sont définies par l’article L. 42-3 du CPCE ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
La location peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d’utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la location peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d’autorisation).
Les droits et obligations prévus par l’autorisation d’utilisation de fréquences continuent de s’appliquer au titulaire, qui reste seul responsable devant l’Arcep de leur respect.
Tout projet de location doit être soumis à l’approbation préalable de l’Arcep, affectataire des fréquences concernées. L’Arcep vérifiera notamment que le projet de location ne conduit pas à une atteinte portée aux conditions de concurrence effective et loyale pour l’utilisation du spectre radioélectrique.
Le titulaire informe l’Agence nationale des fréquences de la location effective des fréquences et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la location.
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
7/7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication électronique ·
- Opérateur ·
- Multimédia ·
- Poste ·
- Transfert ·
- Délégation de pouvoir ·
- Attribution ·
- Site internet ·
- Principauté de monaco ·
- Date
- Communication électronique ·
- Utilisation ·
- Presse ·
- Distribution ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Poste ·
- Réseau ·
- Indépendant ·
- Renouvellement
- Utilisation ·
- Autorisation ·
- Bande ·
- Communication électronique ·
- Cession ·
- Presse ·
- Réseau ·
- Radio ·
- Distribution ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bande ·
- Candidat ·
- Communication électronique ·
- Attribution ·
- Enchère ·
- Utilisation ·
- Réseau ·
- Positionnement ·
- Autorisation ·
- Presse
- Commune ·
- Utilisation ·
- Communication électronique ·
- Protection ·
- Site ·
- Partage ·
- Poste ·
- Garantie ·
- Interreg ·
- Hypermarché
- Communication électronique ·
- Utilisation ·
- Commune ·
- Protection ·
- Site ·
- Partage ·
- Poste ·
- Garantie ·
- Sécurité ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Communication électronique ·
- Service universel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Informatique ·
- Raison sociale ·
- Technologie ·
- Réseau ·
- Syndicat mixte ·
- Contribution
- Opérateur ·
- Communication électronique ·
- Service universel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribution ·
- Pertinent ·
- Presse ·
- Prestation ·
- Accès ·
- Distribution
- Communication électronique ·
- Utilisation ·
- Distribution ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Poste ·
- Réseau ·
- Presse ·
- Indépendant ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Cuivre ·
- Accès ·
- Dégroupage ·
- Communication électronique ·
- Opérateur ·
- Offre ·
- Service ·
- Optique ·
- Marches
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Réseau ·
- Presse ·
- Distribution ·
- Bande ·
- Poste ·
- Site ·
- Opérateur ·
- Utilisation
- Communication électronique ·
- Bois ·
- Poste ·
- Mer ·
- Brie ·
- Pierre ·
- Ville ·
- Pont ·
- Pin ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007
- Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
- Code de procédure civile
- Code des postes et des communications électroniques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.