Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 1er décembre 2009, n° 08/01575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ. 1re ch., 1er déc. 2009, n° 08/01575
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 08/01575
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 8 septembre 2008

Texte intégral

ARRÊT DU

01 Décembre 2009

E.O/S.B


RG N° : 08/01575


S.C.I. X

C/

S.A.R.L. Y CONSTRUCTION


ARRÊT n° 1100/09

COUR D’APPEL D’Z

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le un Décembre deux mille neuf, par Edith O’YL, Président de Chambre, assistée d’Isabelle BURY, Greffier,

LA COUR D’APPEL D’Z, 1re Chambre dans l’affaire,

ENTRE :

S.C.I. X, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

XXX

47000 Z

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués

assistée de Me J.C. MOUTOU de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats

APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Z en date du 09 Septembre 2008

D’une part,

ET :

S.A.R.L. Y CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

représentée par la SCP TESTON – LLAMAS, avoués

assistée de Me Didier RUMMENS, avocat

INTIMÉE

D’autre part,

a rendu l’arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Septembre 2009 sans opposition des parties, devant Edith O’YL, Président de Chambre et Gérard SARRAU, Conseiller, rapporteurs assistés d’Isabelle BURY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Benoît MORNET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Z en date du 9 septembre 2008,

Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2008 par la SCI X,

Vu ses dernières conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 11 septembre 2009,

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 8 septembre 2009 par la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION qui forme appel incident,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2009.

* * *

La SCI X a confié selon un devis du 10 avril 2003 à la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION des travaux de rénovation portant sur un immeuble situé à l’angle des rues de Dunant et de Cessac à Z ;

Le litige les opposant concerne le solde d’une facture du 3 juillet 2003 d’un montant de 17.048,04 € dont la SCI X ne s’est pas acquittée au motif que les travaux réalisés sont affectés de désordres et qu’existerait en outre une sur-facturation ;

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juillet 2007, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur A ;

Le Tribunal par la décision critiquée, statuant au vu de ce rapport, a condamné la SCI X à payer à la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION la somme de 9.481,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2006 outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Pour ce faire s’il a retenu l’existence d’une sur-facturation, il a estimé que les désordres allégués constituaient des vices apparents et a débouté la SCI X de ce chef de demande.

* * *

Selon un devis du 10 avril 2003, la SCI X a confié à la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION des travaux de ravalement des façades d’un immeuble situé à Z ; ce devis ne porte pas les signatures des représentants légaux de ces deux sociétés et ne peut donc être considéré comme «accepté» contrairement à ce que soutient l’intimée ;

Le 3 juillet 2003 la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION adressait à la SCI X une facture d’un montant total de 27.048,04 € ; compte tenu d’un acompte de 10.000 € versé le 3 juillet 2003 la SCI X restait redevable de la somme de 17.048,04 € ;

Par courrier A/R en date du 27 octobre 2003 la SCI X confirmait à la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION qu’elle ne souhaitait plus continuer les travaux «compte tenu des différents problèmes techniques intervenus» et lui demandait de démonter l’échafaudage ;

L’expertise judiciaire diligentée par l’expert judiciaire, Monsieur A, met en évidence les éléments suivants :

— la présence de malfaçons liées à un défaut d’exécution.

En effet, l’expert, d’une part, a relevé sur la façade rue de Cessac que les enduits réalisés en sur-épaisseur des encadrements présentent un état de surface variable et un talochage médiocre, que certaines arêtes ont un aplomb approximatif et qu’un colmatage a été effectué en sous face des linteaux ; il propose une moins value de 1.539 €

(1.623,64€ TTC) ;

D’autre part, il observe que sur la façade rue de Dunant, la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION a procédé à la dépose d’un mur de briques foraines obstruant un ancien conduit de cheminée mais n’a pas consolidé le parement extérieur de l’encadrement de cet ancien conduit qui est désolidarisé du mur intérieur et est en conséquence instable ;

I estime qu’une responsabilité seulement partielle incombe à la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION qui n’a pas avisé le maitre de l’ouvrage de la nécessité de réaliser des travaux confortatifs et souligne que le nouvel entrepreneur a lui-même commis une faute en poursuivant ses travaux sur une telle façade ;

Il évalue à 5.600 € les travaux de remise en état mais propose de retenir une moins value de 2.110 € TTC compte tenu du partage de responsabilité ;

— l’existence de surfacturations ;

Alors que les travaux rue de Cessac avaient été estimés à 19.869,46 € par la S.A.R.L. Y B, l’expert les évalue à 13.965,05 € ; les travaux de la rue de Dunant estimés à 5.769,49 € dans le devis sont évalués à 4.501,05 € ;

En conséquence, compte tenu de la déduction des moins values pour les désordres et des surfacturations, l’expert estime que la SCI X est débitrice de la somme de

5.748,09 € TTC ;

Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Y B les travaux qu’elle a exécutés n’ont fait l’objet d’aucune réception tacite ; en effet la SCI X a mis fin au contrat de travaux à la suite selon sa lettre du 27 octobre 2003 et ne s’est pas acquittée du montant des travaux , témoignant ainsi de sa volonté de ne pas les réceptionner ; il est encore à observer que les appartements ont été loués non pas après l’exécution des travaux confiés à la S.A.R.L. Y B mais bien avant à savoir en 1987, 1999 ou

2002 ; la S.A.R.L. Y B, qui au surplus n’a été chargée que du ravalement des façades, ne saurait donc déduire de ces locations que ses travaux ont été réceptionnés tacitement ;

Les désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés étant intervenus avant réception, la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION en est donc responsable contractuellement ;

En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a débouté la SCI GIWI de sa demande relative à ces désordres ;

S’agissant des surfacturations mises en évidence par l’expert judiciaire, celles-ci ne sauraient être contestées par la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION : le devis n’a pas été accepté et des différences existent d’ailleurs entre celui ci et la facture critiquée ; par ailleurs la méthode pour calculer les métrés retenue par l’expert n’est certes pas celle du «vide pour plein» ; toutefois le rapport plein / ouvertures étant proche de la méthode dite du «vide pour plein» n’est pas à même de refléter la réalité des métrés, c’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a choisi de détailler les surfaces d’enduit courantes et le linéaire d’encadrements des ouvertures ;

En conséquence aux termes du rapport d’expertise, dont les conclusions reposent sur une analyse objective de la situation et doivent être retenues :

La facture de 27.048,04 € est ramenée à 19.481,73€ et il convient d’en déduire l’acompte de 10.000 € versé le 3 juillet 2003 et les deux moins values de 1.623,64 € et de

2.110 €, soit un solde du par la SCI X de 5.748,09 € ;

La SCI X qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déduit de la facture de la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION l’acompte de 10.000 € et les surfacturations opérées et l’a condamnée au paiement de la somme de 9.481,73 €, demande à juste titre la condamnation de la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION à lui payer le montant des moins values retenues par l’expert soit 3.733,64 € ;

En revanche, elle ne justifie pas des frais d’échafaudage qu’elle réclame alors qu’aux termes mêmes du rapport d’expertise elle a eu recours à un nouvel entrepreneur ;

De même, elle ne justifie par aucune pièce du préjudice occasionné par le manquement de la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION ; quant aux frais et préjudices générés par la saisie attribution pratiquée par la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION, il lui appartiendra de les réclamer au juge de l’exécution ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

En conséquence, après compensation, il convient de condamner la SCI X à payer à la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION la somme de 5.748,09 € ;

En revanche, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son profit à hauteur de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Z en date du 9 septembre 2008 ;

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. Y CONSTRUCTION à payer à la SCI X, après compensation, la somme de 5.748,09 €, outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Président de Chambre et par Isabelle BURY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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