Cour d'appel d'Agen, Chambre commerciale 1ère chambre, 19 septembre 2011, n° 10/01571

  • Machine·
  • Résolution·
  • Vente·
  • Contrats·
  • Délai raisonnable·
  • Technicien·
  • Action·
  • Sociétés·
  • Vendeur·
  • Destination

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. com. 1re ch., 19 sept. 2011, n° 10/01571
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 10/01571
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Agen, 4 mai 2010

Texte intégral

ARRÊT DU

19 Septembre 2011

RM / NC**


RG N° : 10/01571


S.A.R.L. A HAMUEL

C/

S.A.R.L. X & FILS


ARRÊT n° 908-11

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix neuf Septembre deux mille onze, par Laurence FLISE, Premier Président, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffier

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. A HAMUEL GMBH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

XXX

D-9648 – DORFLES-ESBACH – ALLEMAGNE

représentée par la SCP PATUREAU AL RIGAULT PH, avoués

assistée de Me Marc PLEGER, avocat

APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 05 Mai 2010

D’une part,

ET :

S.A.R.L. X & FILS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

représentée par la SCP TANDONNET Henri, avoués

assistée de Me Edouard KNOLL, avocat

INTIMÉE

D’autre part,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Juin 2011, devant Laurence FLISE, Premier Président , Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel, désigné par le Premier Président , a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

EXPOSE DU LITIGE

Selon courrier en date du 20 juillet 2006, la SARL X et fils (X), spécialisée dans la fabrication de charpentes, escaliers en bois et menuiseries industrielles, a commandé à la société de droit allemand A HAMUEL Gmbh (A) la fourniture et l’installation d’un centre d’usinage à commande numérique type ARTIS – 6 SPRINT MNR 1970, équipé d’un logiciel (fourni et installé sur la machine par la société KAGEMEYER) destiné à permettre l’usinage d’escaliers. Le prix convenu était de 158.000 € et la commande mentionnait que le financement serait assuré par une société de crédit-G.

Par écrit du 7 août 2006, A a accepté cette commande, dont le financement a été assuré par D E, qui a acquis le centre d’usinage et les logiciels et les a donné en location à X par le biais d’un contrat de crédit G signé le 21 décembre 2006.

Le centre d’usinage a été livré le 20 décembre 2006 dans les locaux de X et installé par M. Y, technicien de A.

À partir de janvier 2007, X a sollicité à diverses reprises l’intervention de A , dont le technicien M. Y est intervenu 7 fois entre le 6 janvier 2007 et le 27 février 2008.

Le 13 mars 2008, à la suite d’une nouvelle demande d’intervention, A a adressé à X un courrier pour l’informer que 2 techniciens interviendraient à partir du 2 avril 2008.

Le 1er avril, A a envoyé un courrier à X pour annuler l’intervention au motif que l’un des techniciens était malade.

Le 4 avril 2008, X a adressé à A un nouveau courrier mentionnant qu’il subsistait de multiples problèmes : déformations de l’ossature du clavier, faux aplomb de la broche, bruit anormal au niveau des moteurs d’entraînement, défaut de planéité de la table lors du surfaçage, défaut de fabrication des ventouses. Elle a mis A en demeure de procéder au remplacement de la machine défaillante sous 15 jours, l’informant qu’à défaut elle engagerait une action judiciaire.

Le 13 mai 2008, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, X a assigné A, devant le Président du Tribunal de grande instance de Z pour voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 24 juillet 2008, le Président du Tribunal de grande instance de Z s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Z.

Par ordonnance de référé du 18 septembre 2008, le Président du Tribunal de commerce de Z a pris acte du désistement de la demanderesse de son action en nomination d’un expert.

Entre-temps, le 20 mai 2008, A a proposé à X le remplacement de la machine litigieuse par une machine type VISION II, avec paiement par X d’une soulte de 60.000 €.

X n’a pas accepté cette proposition, la jugeant trop onéreuse.

Par acte délivré le 13 janvier 2009, X a assigné A devant le Tribunal de commerce d’AGEN aux fins de voir déclarer résolu le contrat de vente la liant à la société A et d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser le prix de vente de 158.000 €, majoré des intérêts au taux légal à compter de la livraison, outre une somme de 77.034 € à titre de dommages-intérêts.

A a résisté à cette demande, et a formé une demande reconventionnelle, mais par jugement en date du 5 mai 2010 le Tribunal de commerce d’AGEN a :

— débouté A de ses demandes reconventionnelles ;

— dit résolu le contrat de vente liant X à A ;

— condamné A à verser à X la somme de 158.000 €, majorés des intérêts au taux légal à partir de la livraison ;

— donné acte à X de la mise à disposition du centre d’usinage contre paiement de la somme de 158.000 € ;

— condamné A aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 €.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2010, A a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 9 mai 2010, expressément visées par le présent arrêt, A demande à la cour :

1°) de déclarer X irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir en soutenant :

— que la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM), sur laquelle la demande est fondée, autorise seulement l’acheteur à se prévaloir des manquements du vendeur pour déclarer le contrat résolu, qu’en l’espèce, l’acheteur n’est pas la société X, mais la société de crédit-G D E G qui a acquis le centre d’usinage et l’a mis à la disposition de X dans le cadre d’un contrat de crédit-G, que X ne peut demander la résolution d’un contrat qui n’existe pas ;

— que X ne peut se prévaloir de l’article 5 des conditions générales du contrat de crédit-G conclu avec D E G, qui prévoit que le locataire pourra engager l’action en résolution de la vente en mettant en cause le loueur, après avoir informé celui-ci qui pourra lui demander de s’en dessaisir, dès lors que X ne justifie pas avoir informé la société D E G avant d’engager son action ;

— que la circonstance que la société X ait acquis la machine le 5 décembre 2008 est sans incidence sur la recevabilité de l’action, le sous-acquéreur n’ayant pas qualité pour agir en résolution d’un contrat auquel il n’est pas parti et la CVIM ne pouvant être invoquée par un sous-acquéreur ;

2°) de déclarer X déchue de son droit de déclarer la résolution du contrat faute de l’avoir fait dans le délai raisonnable prévu par l’article 49 de la CVIM., un délai de deux an et demi entre la mise en service et d’un an entre le courrier du 29 mai 2008 de A refusant tout échange de la machine, et le 21 avril 2009, date où pour la première fois X a demandé la résolution du contrat, ne pouvant être considéré comme un délai raisonnable ;

3°) de débouter X de ses prétentions dans la mesure où :

— le centre d’usinage était conforme aux caractéristiques prévues au contrat et à l’usage convenu lors de la conclusion du contrat qui était de façonner des escaliers dans des conditions satisfaisantes, étant rappelé que l’article 35 de la CVIM dispose que les marchandises ne sont pas conformes au contrat si elles ne sont pas propres à tout usage spécial porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion de la vente ;

— aucun usage dépassant les capacités de la machine vendue n’avait été porté à sa connaissance ;

— les juges n’ont pas précisé en quoi consistaient exactement les non-conformités et qu’aucune preuve de l’incapacité d’usiner des escaliers n’est rapportée ;

— le constat d’huissier du 17 avril 2007 relatant les opérations d’un technicien payé par X est sans valeur probante, tout comme le nouveau constat du 24 janvier 2011 et l’expertise privée de B C, non contradictoire et établie quatre ans après la vente ;

4 °) dans l’hypothèse où la résolution serait néanmoins prononcée, de condamner, sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 de la CVIM, X à lui restituer les fruits perçus grâce à la machine, qu’elle chiffre à 505.142 €, de dire que les intérêts sur le prix de vente ne pourraient être dus qu’à compter de la mise en demeure, de rejeter toute prétention de X au titre du préjudice économique dans la mesure où elle a renoncé elle-même à la demande d’expertise, le document établi par son propre expert-comptable étant inopposable et aucune preuve du préjudice allégué n’étant rapportée, de rejeter également la demande de publication du jugement ;

5°) de débouter X de sa demande dans la mesure où aucune violation d’une obligation de conseil ne peut être reprochée à A qui a contracté avec un professionnel parfaitement en mesure d’apprécier les caractéristiques techniques de la machine vendue ;

6°) de condamner X aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 €.

' ' '

Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 23 mai 2011, X sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, et formant appel incident de ce chef, réclame la condamnation de A à lui payer la somme de 505.200 € à titre de dommages-intérêts et , jusqu’à la résolution de la vente, celle de 20.000 € par an au titre de son préjudice économique permanent, outre une indemnité de procédure de 5.000 € en faisant valoir :

1°) que son action est parfaitement recevable dès lors, d’une part, que la société de crédit-G lui a transmis la propriété de la machine litigieuse, dont elle a réglé le 16 décembre 2008 le prix, soit 168.180,56 € à D et que l’article 5 des conditions générales du contrat de crédit-G autorise X à agir en résolution de la vente, d’autre part, que l’action a été engagée dans le délai raisonnable de l’article 49 de la CVIM, puisqu’elle a dénoncé immédiatement, dès janvier 2007, les dysfonctionnements et qu’il y a eu de multiples échanges jusqu’à introduction de la procédure ;

2°) que son action en résolution de la vente est parfaitement fondée en application des articles 49, 35 et suivants de la CVIM dès lors que le centre d’usinage n’était pas conforme à la destination convenue qui était de permettre l’usinage d’escaliers, ce que la machine n’a jamais permis d’obtenir, que A n’a jamais pu remédier aux problèmes, ayant au contraire reconnu implicitement l’insuffisance de la machine dans une lettre du 29 mai 2008 mentionnant 'vos exigences pratiques élevées pouvant seulement être remplies par une machine de type VISION II', enfin que A a manqué à son obligation de conseil qui lui imposait de proposer une machine adaptée aux besoins de X ;

3°) qu’elle est non seulement en droit d’obtenir le remboursement du prix de vente, en contrepartie de la restitution de la machine, mais que les intérêts moratoires doivent courir à compter du jour du paiement, en application de l’article 84 de la CVIM, qu’elle est fondée en outre à obtenir paiement de dommages-intérêts, tels que chiffrés par son expert-comptable, dont l’évaluation doit être retenue dans la mesure où elle émane d’une personne assimilable à un officier ministériel puisqu’elle est auxiliaire du parquet ;

4°) que si la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur le préjudice, elle pourrait ordonner une expertise comptable.

X conclut encore au rejet de la demande de restitution des fruits présentée par A, affirmant que chaque utilisation de la machine était génératrice non pas d’un profit, mais d’un surcoût de matière première et de main d’oeuvre, ainsi que le démontre l’analyse des bilans, qui font apparaître une baisse des bénéfices, voire même une perte pour l’exercice 2007.

X renonce à sa demande de publication de la décision et sollicite enfin la condamnation de A aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 €.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2011.

MOTIFS DE L’ARRET

I . SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

A. Sur la qualité pour agir

A soutient que X n’a pas qualité pour agir en résolution de la vente de la machine litigieuse dans la mesure où l’acquéreur était la société de crédit-G D E et non X.

Pour écarter cette fin de non recevoir, il suffira de relever :

— que l’article 5 des conditions générales du contrat de crédit-G signé le 21 décembre 2006 stipulait que «le locataire est, en outre, habilité à engager s’il l’estime justifiée, l’action en résolution de la vente en mettant en cause le loueur qui lui donne à cet effet mandat d’ester»,

— qu’en application de cette stipulation, X avait bien qualité pour engager l’action en résolution de la vente ;

— que l’obligation de mettre en cause le loueur était stipulée dans l’intérêt exclusif du loueur, qui seul aurait pu se prévaloir de son non-respect, que A n’est pas fondée à se prévaloir de son non-respect éventuel, étant observé que le contrat ne précisait pas de quelle manière le locataire était tenu d’informer le loueur et que le non-respect de la stipulation n’est pas établi avec certitude ;

— que par ailleurs X a acquis le 5 décembre 2008 la propriété de la machine litigieuse, en réglant à D E une somme de 168.180,56 €, qu’elle avait qualité pour engager la présente procédure par assignation délivrée le 13 janvier 2009 et qu’elle a toujours à ce jour qualité pour solliciter la résolution de la vente.

B. Sur le délai raisonnable

A soutient que l’action en résolution de la vente est irrecevable pour n’avoir pas été engagée dans le délai raisonnable prévu par l’article 49 de la CVIM

L’article 49 de la CVIM, dont les parties conviennent qu’elle est applicable à la vente litigieuse, dispose :

«1. L’acheteur peut déclarer le contrat résolu :

a) si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente convention constitue une contravention est essentielle au contrat …

2. Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l’acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait :

a)…

b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable …

i) à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention …»

En l’espèce, X n’a pas méconnu ces dispositions relatives au délai raisonnable pour agir en assignant A le 13 janvier 2009, dans la mesure où, voulant préserver le contrat conclu, elle a sollicité à diverses reprises l’intervention des techniciens du vendeur pour mettre la machine au point et ne s’est décidée à engager la procédure qu’après que le vendeur lui ait fait le 20 mai 2008 une proposition d’échange jugée par elle inacceptable, le point de départ du délai pouvant être fixé à cette date et le délai de 7 mois et demi jusqu’à assignation en justice apparaissant raisonnable au sens de l’article précité .

II . SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE

Au soutien de sa demande de résolution de la vente, X expose , d’une part, que la destination du bien vendu ne correspond pas à celle contractuellement prévue et que ce défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat, telle que visée par l’article 49 de la CVIM, d’autre part, que A a manqué à son devoir de conseil en lui vendant une machine qui n’était pas adaptée à ses besoins spécifiques.

Pour fonder leur décision, les premiers juges ont énoncé «que les exemples sont multiples qui prouvent que la machine livrée n’était pas en mesure de satisfaire ce pourquoi elle avait été vendue (la fabrication d’escaliers) et que malgré de longues de multiples interventions restées vaines la machine n’a jamais été en mesure d’assurer la fonction dont les parties avaient convenu».

Force est de constater qu’il s’agit là d’une simple affirmation qui n’est pas étayée par un quelconque avis technique, les exemples n’étant au demeurant pas explicités.

S’il n’est pas contestable que la destination du centre d’usinage litigieux était de permettre à la société X de fabriquer des escaliers, aucun avis technique contradictoire, aucune expertise ne vient démontrer que la machine vendue ne satisfaisait pas à cet usage.

X, qui doit rapporter la preuve de ce défaut de conformité à la destination convenue, a, pour des raisons difficilement compréhensibles pour la Cour, renoncé à poursuivre la procédure de référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire qui aurait pu, le cas échéant, lui permettre de l’établir.

Cette preuve ne peut être déduite du constat d’huissier dressé le 17 avril 2007 pour relater les opérations d’un technicien payé par X, pas plus que du nouveau constat du 24 janvier 2011 et de l’expertise privée de B C, non contradictoire et établie quatre ans après la vente.

Elle ne peut pas être davantage déduite des interventions du technicien de A, de décembre 2006 à mars 2008, dans la mesure où celles-ci démontrent que la machine était bien utilisée pour fabriquer des escaliers, destination convenue, mais que diverses pannes l’affectaient et nécessitaient soit des réparations, soit des mises au point ,qui ont été réalisées .

Elle ne peut enfin être déduite de la proposition d’échange avec paiement d’une soulte par l’acquéreur, faite par A le 20 mai 2008, dans la mesure ou à aucun moment celle-ci n’a indiqué ou reconnu dans son courrier que la machine vendue n’était pas en mesure de satisfaire à l’usage auquel elle était destiné, la fabrication d’escaliers.

Dès lors, X ne rapportant pas la preuve que la machine vendue n’était pas en mesure de satisfaire à l’usage auquel elle était destinée et pour laquelle elle avait été vendue, et, par suite, ne pouvant reprocher à A un manquement à son devoir de conseil, la demande de résolution de la vente sera rejetée et, par suite, les demandes de remboursement du prix et de dommages-intérêts également.

III . SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES

X qui succombe doit supporter les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité justifie l’allocation à A d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE l’appel régulier en la forme et recevable ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement ;

DÉCLARE l’action de la société X ET FILS recevable, mais mal fondée ;

DÉBOUTE la société X & FILS de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE la société X & FILS à payer à la société A HAMUEL Gmbh une indemnité de procédure de 1.000 € ;

CONDAMNE la société X & FILS aux dépens d’instance et d’appel et autorise pour ces derniers leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Laurence FLISE, Premier Président, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,

Nathalie CAILHETON Laurence FLISE

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Agen, Chambre commerciale 1ère chambre, 19 septembre 2011, n° 10/01571