Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 12 avril 2012, n° 07/00375

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ. 1re ch., 12 avr. 2012, n° 07/00375
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 07/00375
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auch, 30 janvier 2007

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

12 Avril 2012

DN / NC**


RG N° : 07/00375


A Z

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

XXX


ARRÊT n° 505-12

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le douze Avril deux mille douze, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier,

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

assisté de la SCP Erwan VIMONT, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,

et de Me Bernard GONTIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

APPELANT d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 31 Janvier 2007

D’une part,

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

assistée de la SCP TANDONNET Henri, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,

et de la SELARL AVOCATS-SUD, Me François DELMOULY, avocats plaidants inscrits au barreau d’AGEN,

XXX, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

assistée de la SCP Erwan VIMONT, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,

et de Me Bernard GONTIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

INTIMÉES

D’autre part,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Février 2012 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, et Aurore BLUM, Conseiller, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

' '

'

Par arrêt avant-dire-droit rendu par notre cour le 25 juin 2008 :

— la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à garantir le sinistre dont Monsieur Z a été victime le 7 Juillet 2004,

— avant-dire-droit sur l’indemnisation de Monsieur Z une expertise a été ordonnée.

A la suite de divers incidents, l’expert X a remis :

— un premier rapport 'en l’état’ le 15 juin 2009,

— un second rapport le 19 juillet 2010,

— un rapport complémentaire le 24 février 2011.

Monsieur Z, appelant, et l’EARL DU BEZIAT, intimée, demandent à la cour de condamner la société AXA FRANCE à payer à Monsieur Z :

— la somme de 142.883,12 € au titre de l’indemnisation du bâtiment de porcherie détruit outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2004,

— la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour l’impossibilité de reconstruire et d’exploiter la porcherie concernée pendant les huit années de procédure.

Ils sollicitent enfin la condamnation d’ AXA FRANCE à payer à Monsieur Z la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de juger que Monsieur Z ne saurait prétendre au paiement d’une somme supérieure à 36.567 €.

Subsidiairement, elle demande d’appliquer sur la valeur de reconstruction une réfaction de 60 % au titre de la vétusté et de rajouter au résultat 25 % au titre de la vétusté garantie à hauteur de 25 %.

Elle demande de juger qu’elle ne saurait être condamnée au paiement d’une somme supérieure à 70 % de cette indemnité à défaut de production de justificatif de la reconstruction.

Elle conclut au débouté de Monsieur Z et de l’EARL DU BEZIAT du surplus de leurs demandes.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Z et de l’EARL DU BEZIAT en date du 13 janvier 2012 ;

Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 9 novembre 2011 ;

SUR QUOI

XXX

L’expert a proposé deux méthodes de chiffrage de la valeur de reconstruction de la porcherie.

La première aboutit à une estimation de 234.474 € TTC près application de la franchise.

La seconde aboutit à une estimation de 142.883 € TTC après application de la franchise.

S’agissant de l’estimation de l’état de vétusté du bâtiment lors du sinistre, l’expert relève qu’il n’est arrivé sur les lieux que quatre ans après l’incendie, les photographies prises en 2008 attestent de son état : des morceaux de mur battant aux quatre vents.

Monsieur Z ne lui a remis aucun document permettant d’étayer objectivement sa réponse : le dossier de permis de construire n’a pas été retrouvé, pas plus que les plans, ou les devis établis à l’époque de la construction, ce qui avait d’ailleurs justifié son premier dépôt de rapport 'en l’état'.

L’expert a donc repris les dires des parties :

— le demandeur a précisé que le bâtiment a été construit en 1975, qu’il avait donc 29 ans lors du sinistre, que les équipements avaient été renouvelés en 1994-1995 et qu’un coefficient de vétusté maximum de 30 % doit être appliqué,

— le défendeur précise que lors du sinistre le bâtiment n’était plus utilisé depuis plus d’un an et demi, ce à quoi le demandeur a répondu que ce n’était pas lié à l’état du bâtiment mais à celui du marché de la filière porcine. Le défendeur demandait qu’un coefficient de vétusté de 60 % soit appliqué soit 2 % par an.

L’expert conclut comme suit :

'deux éléments méritent d’être relevés :

— le mode de calcul de la vétusté sur une base de 2 % par an pour AXA

— le fait qu’il n’a eu en sa possession aucun élément permettant de connaître la teneur de l’entretien de la partie structure et notamment de la charpente.'

LE CONTRAT D’ASSURANCE

L’indemnisation de l’assuré est fixée par les conditions générales du contrat selon la formule correspondant aux conditions particulières de Valeur de Remplacement Moderne à Neuf ou VRMN dans les termes suivants :

Les bâtiments et locaux à usage d’exploitation

VRMN au jour du sinistre par un bâtiment :

— de même usage

— de même capacité fonctionnelle

— de condition moderne.

L’indemnité ne pourra toutefois excéder :

— pour les bâtiments modernes le coût d’une reconstruction à l’identique, pour prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert dans la limite de 25 %

— pour les bâtiments traditionnels : le coût des réparations à l’identique, vétusté déduite.

XXX

Monsieur Z demande que soit prise en compte la première option à savoir celle concernant les bâtiments modernes car la seconde option serait selon lui plus onéreuse pour l’assureur.

L’expert a retenu divers postes, la compagnie AXA en conteste plusieurs.

* La fourniture de fenêtres PVC et portes pour 9.500 €

La compagnie AXA indique que ces éléments n’ont pas été endommagés par le sinistre mais ont été détruits avant l’expertise.

La cour relève qu’il était impossible de procéder à la réparation des lieux, il a donc été indispensable de raser le bâtiment et d’évacuer les débris.

Il est donc naturel de le reconstruire à l’identique, ce bâtiment comportait des portes et des fenêtres, qu’elles soient en bois ou en PVC est sans incidence, AXA ne démontre d’ailleurs pas que le remplacement en un autre matériau serait moins onéreux.

Ce poste doit donc être maintenu.

* La machine à soupe pour 9.101 €

AXA indique qu’il n’est pas justifié que la porcherie était dotée d’un tel équipement.

La cour relève que ce bâtiment a fonctionné trente ans à l’usage de porcherie, le demandeur a expliqué à l’expert (annexe II.01.11) son mode de fonctionnement qui était effectivement assuré par une 'machine à soupe’ située dans le hangar à silos en face de la porcherie la distribution des soupes étant assurée sous pression à partir de cette machine par une canalisation souterraine, la distribution des soupes étant ensuite assurée par trois rampes de distribution aériennes.

Le devis retenu par l’expert reprend exactement le même système.

Il sera rappelé que le contrat d’assurance stipule dans ses conditions générales que le mode d’indemnisation des bâtiments en VRMN comporte notamment la valeur d’un bâtiment 'de même capacité fonctionnelle’ c’est à dire avec des conditions d’exploitation équivalentes.

Tel est bien le cas, il n’y a là aucun enrichissement ni aucune amélioration.

Ce poste est donc justifié.

L’expert a d’ailleurs répondu à la compagnie AXA (page 9 du rapport) 'qu’il n’a pas chiffré la reconstruction du bâtiment dans son intégralité… qu’au vu des éléments existants lors de ses premières opérations, de leur état, de leur absence de protections depuis des années, la solution consistant à une reprise totale était techniquement raisonnable.

Le fait de trouver une entreprise prête à accepter de reprendre des travaux de maçonnerie sur des morceaux de mur est aléatoire.

Enfin le remplacement des cages et matériels de nourrissage s’impose pour un usage normal.'

Ainsi il est justifié de fixer la valeur de remplacement du bâtiment à la somme de 119.467 € HT.

Monsieur Z, propriétaire du bâtiment et bénéficiaire de l’indemnisation, n’est pas un commerçant, il ne récupère pas la TVA et il est donc fondé à obtenir une indemnisation TTC.

LA VÉTUSTÉ

SUR LE PRINCIPE DE SON APPLICATION

Monsieur Z demande l’allocation de l’indemnité VRMN sans application d’un coefficient de vétusté au motif que si l’on retient une vétusté de 30 % le coût de réparation à l’identique du bâtiment traditionnel après abattement de 30 % pour vétusté serait supérieur à cette somme. Il estime que selon le contrat l’option VRMN s’applique intégralement et sans abattement sauf à ne pas dépasser pour les bâtiments traditionnels le coût des réparations à l’identique, 'vétusté déduite'.

Son interprétation du contrat est inexacte

En effet, le contrat dispose que 'l’indemnité ne pourra excéder :

— pour les bâtiments modernes, le coût d’une reconstruction ou d’une réparation à l’identique.

Nous prenons en charge la vétusté calculée à dire d’experts dans la limite de 25 %.

— pour les bâtiments traditionnels : le coût des réparations à l’identique, vétusté déduite'.

Dès lors que Monsieur Z choisit la première option, le surplus de coefficient de vétusté au delà de 25 % n’est pas pris en charge par l’assurance.

XXX

Monsieur Z estime la vétusté à 30 %.

AXA indique que l’expert a validé son mode de calcul de 2 % par an dans son rapport.

La cour comprend parfaitement qu’un débat puisse s’instaurer sur ce point entre les parties tant la rédaction de l’expert dans ses conclusions est sibylline 'deux points méritent d’être relevés : le mode de calcul de la vétusté sur une base de 2 % par an pour AXA'.

Cette formulation ne permettant pas de comprendre si l’expert adopte ou non cette observation.

Quoi qu’il en soit, il sera relevé que le bâtiment endommagé était une construction en dur, avec des murs, un sol, des fenêtres, une toiture en éverite et une charpente en chêne en bon état ainsi qu’il résulte de l’attestation de Monsieur Y, charpentier qui assurait l’entretien de la toiture.

Un coefficient de vétusté de 1% par an doit être appliqué sur ce type de bâtiment.

Il y a donc lieu de retenir un coefficient de vétusté de 30 %. La compagnie AXA ne prendra en charge que 25 % de ce coefficient conformément aux stipulations contractuelles.

Ainsi l’indemnité de reconstruction sera calculée comme suit :

Valeur de reconstruction 'bâtiment moderne’ : 119.467 €

Coefficient de vétusté non pris en charge (5 %) : 5.973 €

Indemnité de reconstruction : 113.494 € HT soit 135.739 € TTC

SUR LE VERSEMENT

Il résulte des conventions générales du contrat (page 56) qu’il n’est versé que 70 % de l’indemnité avant la reconstruction, le solde ne l’étant que sur justificatifs.

AXA ne sera donc condamnée à verser que la somme de 95.017 € avant la reconstruction. Le solde à concurrence de 135.739 € n’étant versé que sur justificatifs.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

La compagnie AXA estime que les lenteurs de la procédure sont dues aux carences de Monsieur Z à produire les justificatifs réclamés par l’expert.

Il est exact que l’expert a dû attendre longtemps ces éléments. Mais il est à juste titre indiqué par Monsieur Z que le bâtiment a été construit en 1975 et les demandes de justificatifs remontent à l’année 2008. Il n’a dit-il rien retrouvé en raison de divers déménagements, par ailleurs il a fait des recherches à la mairie, s’agissant de sa demande de permis de construire qui se sont avérées vaines. On peut effectivement admettre que des factures remontant à plus de 30 ans aient pu s’égarer. Il n’est donc pas responsable de cette carence.

En revanche, si la procédure a été si longue, c’est effectivement en raison de la contestation par AXA de la prise en charge du sinistre.

Toutefois, Monsieur Z ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier qui ne serait pas pris en compte par la présente décision : son exploitation porcine était arrêtée depuis plus d’un an lors du sinistre et il ne prouve pas qu’il aurait été en mesure de la reprendre postérieurement.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, en revanche il sera fait droit à sa demande d’intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 95.017€ date de sa réclamation qui l’indemnise de la totalité du préjudice subit.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l’arrêt avant-dire-droit rendu le 25 juin 2008 ayant condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre de Monsieur A Z,

Fixe à la somme de 119.467 € HT la valeur de reconstruction du bâtiment,

Fixe à la somme de 5.973 € HT le coefficient de vétusté non pris en charge,

En conséquence, condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur A Z la somme de 135.739 € TTC à titre d’indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2004 sur la somme de 95.017 €,

Déboute Monsieur A Z de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens et autorise les avocats à les recouvrer conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur A Z la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie CAILHETON Raymond MULLER

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