Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 2013, n° 12/01990

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 27 nov. 2013, n° 12/01990
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 12/01990
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 29 novembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

27 Novembre 2013

XXX


RG N° : 12/01990


M-N Y

C/

A X


aide juridictionnelle

Timbre 'procédure’ de 35 €

1 Timbre 'représentation obligatoire’ de 150 €

ARRÊT n° 975-13

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du code de procédure civile le vingt-sept novembre deux mille treize, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur M-N Y

né le XXX à XXX

de nationalité française, agent mandataire

domicilié : Lieu dit 'Meneaux'

XXX

représenté par Me Edouard MARTIAL, membre de la SELARL MARTIAL-BEAUVAIS-LABADIE, avocat inscrit au barreau d’Agen

APPELANT d’un jugement du tribunal de grande instance d’Agen en date du 30 novembre 2012

D’une part,

ET :

Monsieur A, AB, AC, X

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX, XXX

rue M Giono

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/000707 du 26/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle dAgen)

représenté par Me M-Christophe MOUTOU, membre de la SELARL AVOCATS SUD, avocat inscrit au barreau d’Agen

INTIMÉ

D’autre part,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Octobre 2013, devant Pierre CAYROL, président de chambre, Aurore BLUM, conseiller (laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable) et Frédérique GAYSSOT, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

' '

'

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon un acte intitulé 'réquisition de notification à la SAFER’ du 25 janvier 2010, M. A X s’est porté acquéreur de diverses parcelles de terres situées lieu dit Arrouges sur la commune de Vianne (47), appartenant à M. M-N Y, sous conditions suspensives de l’acceptation de la renonciation par l’EURL du Petit Sable, du bail qu’elle détenait depuis 2008, sur certaines terres.

Par courrier du 10 août 2010, le fermier a fait connaître qu’il ne renonçait pas à son bail.

Par acte du 9 octobre 2010, Me Bourgade, notaire, dans le cadre du droit de préemption, notifiait à l’EURL du Petit Sable, fermier de terres, les charges, conditions et modalités de la vente projetée conformément aux dispositions de l’article L. 412-68 du code rural, qui par courrier du 28 novembre 2011 indiquait son intention de préempter.

Pour sa part, M. X par courrier du 5 novembre 2010 renonçait au bénéfice de la condition suspensive.

Estimant que la vente était parfaite et afin de faire reconnaître son droit, par acte du 29 août 2011, A X a assigné M-N Y devant le tribunal de grande instance d’Agen, qui par jugement du 30 novembre 2012 a :

— condamné M. Y sous astreinte de 500 euros par jour de retard à faire publier l’attestation immobilière après décès de Mme Z Y T U,

— déclaré parfaite la vente consentie par M. Y à M. X pour un prix de 15 000 euros,

— dit que le jugement vaudra acte authentique et ordonné en conséquence sa publication,

— condamné M. Y à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1 196 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par acte en date du 12 décembre 2012, M-N Y a relevé appel.

Par conclusions déposées le 12 mars 2013 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, M. Y conclut à l’infirmation et demande de prendre acte, de ce que l’EURL du Petit Sable a exercé son droit de préemption dans le délai imparti et condamner l’intimé à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :

— qu’il a régularisé l’attestation immobilière suite au décès de sa mère,

— que l’acte intitulé 'réquisition de notification à la SAFER’ prévoit la condition suspensive de résiliation du bail à ferme dont est titulaire l’EURL du Petit Sable,

— que s’agissant d’une condition suspensive sans terme, M. X ne pouvait y renoncer unilatéralement, quant bien même elle était prise en sa faveur,

— que l’acte intitulé réquisition d’instrumenter ne saurait constituer une promesse d’aliéner, dès lors que la vente est soumise à une condition suspensive,

— que le dit acte ne constitue qu’un préalable obligatoire au regard de la SAFER, qui en matière de terres agricoles a un droit à préemption,

— que l’EURL du Petit Sable a exercé son droit de préemption dans le délai de deux mois de la réception du courrier,

— qu’en dernier lieu, le notaire n’a pas purgé l’ensemble des droits de préemption courant sur les dites terres.

En réponse, par conclusions déposées le 26 avril 2013 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, M. X conclut à la confirmation, sauf à compléter le jugement d’une indemnité de 1 000 euros par mois du 5 novembre 2010, date à laquelle la décision aurait dû être passée et la décision à intervenir valant vente.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :

— que l’accord du 25 janvier 2010 qui constate un accord sur la chose et sur le prix vaut vente,

— que le bénéficiaire d’une condition suspensive peut toujours y renoncer,

— que hors délai l’EURL du Petit Sable ne peut plus préempter, qu’en outre elle a adressé son courrier au notaire et non au propriétaire.

Enfin, il sollicite une somme de 3 588 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4septembre 2013.

SUR CE, LA COUR :

Selon l’article 1583 du code civil : 'la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.

Ainsi, il est acquis que l’accord des parties à la vente n’est soumis à aucun formalisme de sorte qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’accord d’en rapporter la preuve par tout moyen.

En l’espèce, il ne peut être sérieusement contestable que l’acte du 25 janvier 2010 intitulé 'réquisition de notification à la SAFER’ signé entre les parties vaut accord sur la chose et sur le prix, sauf que cet accord était suspendu à la condition suspensive 'de la résiliation du bail à ferme dont il (M. K B) est titulaire mais seulement en ce qu’il porte sur les parcelles objet de la vente', ainsi qu’au droit de préemption de la SAFER.

Or, M. B, gérant de l’EURL du Petit Sable, par courrier du 10 août 2010 a fait connaître à son bailleur qu’il n’entendait pas renoncer au bail, de sorte qu’à cette date, la caducité de l’acte était acquise par l’effet de la défaillance de la condition suspensive contenue dans l’acte du 25 janvier 2010. Il en résulte alors, que les obligations prévues à l’acte n’ont aucune existence légale, le vendeur par suite n’est plus dès lors tenu de délivrer la chose.

Ainsi, si M. X par courrier du 5 novembre 2010, postérieur à l’acquisition de la défaillance de la condition, a bien renoncé au bénéfice de la condition suspensive, cette dernière ne pouvait être valable, sauf pour les parties à renoncer pour l’une à la défaillance de la condition à l’acte, ce qui est le cas de M. X, et pour l’autre partie à renoncer à la caducité de l’acte, or M. Y n’a pas entendu maintenir la proposition, qui se heurtait par ailleurs au droit de préemption du fermier.

En effet, par courrier recommandé, daté du 9 novembre 2010, posté le 15 décembre 2010, l’office notarial Escaffre-Bourgade a notifié à l’EURL du Petit Sable, l’intention de vendre du bailleur, afin que le fermier puisse exercer son droit de préemption. Par courrier du 28 janvier 2011, M. B a fait valoir son droit dans les deux mois de l’article L. 412-8 du code rural.

Si certes, M. B a exercé son droit de préemption après de l’office notarial, et non auprès du bailleur, comme l’y invite l’article précité, ce sous peine de nullité, pour autant, le bénéfice de cette obligation revenant au bailleur, ce dernier peut toujours renoncer à s’en prévaloir, ce qui est manifestement le cas de l’espèce.

Ainsi, en raison de l’exercice du droit de préemption du fermier, l’économie de l’acte du 25 janvier 2010, quant à la chose et le prix, sur lesquels les parties s’étaient entendues était au plus fort caduc.

Enfin, s’il est imparti un délai de deux mois au preneur qui a exercé son droit de préemption à compter de la date d’envoi de sa réponse, pour passer l’acte authentique de vente afin de régulariser l’acte, ce délai, une fois de plus est stipulé au bénéfice du vendeur, qui peut donc y renoncer, ou l’ajourner comme en l’espèce, en raison du sort du procès en cours. Par ailleurs, sont sans objet pour la cour, les questions relatives au droit et à la capacité du fermier d’exercer son droit, compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux.

En conséquence, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. X :

L’exercice d’une voie de recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice, ou erreur équipollente au dol.

En l’espèce, en raison du succès des prétentions de M. Y devant la cour, la présente demande ne saurait aboutir.

Sur la demande relative à injonction de publication de l’attestation immobilière après le décès de Mme Z Y, mère de M. M-N Y :

En cause d’appel, M. Y justifie de s’être acquitté de cette obligation, de sorte que la demande est devenue sans objet.

Succombant, M. X est condamné à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. Y à faire établir et faire publier l’attestation immobilière après le décès de Mme Z Y,

Statuant à nouveau,

Dit que l’acte intervenu entre les parties le 25 janvier 2010 est caduc,

Déboute en conséquence G X de l’ensemble de ses demandes,

Condamne G X à payer à M-N Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne G X aux entiers dépens et autorise Me Martial, avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sans préjudice de l’application de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL

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