Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 1er juillet 2019, n° 19/00482
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er juill. 2019, n° 19/00482 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
Numéro(s) : | 19/00482 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 9 avril 2019, N° 16/00662 |
Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
- Président : Claude GATÉ, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Commune COMMUNE D' ORDAN LARROQUE
Texte intégral
ARRÊT DU
01 Juillet 2019
CG / CB
N° RG 19/00482
N° Portalis DBVO-V-B7D-CV2G
Y-Z X
C/
[…]
GROSSES le
à
ARRÊT n° 19 – 219
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame Y-Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu GENY, PGTA AVOCATS, avocat postulant au barreau de GERS
et Me Franck MALET, SCP Franck & Elisabeth MALET, avocat plaidant au barreau de Toulouse
APPELANTE d’un arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN en date du 10 Avril 2019 RG 16/00662
D’une part,
ET :
[…]
Mairie
[…]
Représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, Selarl BERENGUER-GRELET, avocat au barreau du GERS
INTIM''E
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Juillet 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : D E, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : B C, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Par arrêt n° 115-19 du 10 avril 2019 la Cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d’Auch le 13 avril 2016, ayant débouté Madame Y-Z X de ses différentes demandes et condamnée à payer à la Commune d’Ordan – Larroque 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ajoutant à ce jugement la Cour a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Par requête déposée au greffe le 16 mai 2019, Mme X a saisi la Cour en interprétation de sa décision sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile afin que la Cour précise si l’indemnité d’un montant de 2 500,00 € prononcée par le tribunal de grande instance d’ Auch est maintenue ou infirmée.
Par ordonnance du 21 mai 2019 l’examen de la requête a été fixé au 01 juillet 2019.
La Commune d’Ordan – Larroque n’a formulé aucune observation.
SUR QUOI
Vu l’article 561 du code de procédure civile, duquel il résulte qu’interpréter c’est rendre clair ce qui était obscur,
L’arrêt du 10 avril 2019 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, et dès lors qu’au dispositif la Cour n’a procédé à aucune infirmation ni statué à nouveau, auquel cas le dispositif de l’arrêt se serait substitué à celui du jugement, la condamnation de Mme X à payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile a nécessairement été confirmée.
La Cour en ajoutant qu’il n’y avait pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a rejeté la demande faite en cause d’appel, conformément aux motifs de sa décision.
Par suite il n’y a pas lieu à interprétation.
Madame X sera condamnée aux dépens de la présente procédure
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la requête de Y- Z X,
La condamne aux dépens de la présente procédure
Le présent arrêt a été signé par D E, présidente de chambre, et par B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
B C D E
Textes cités dans la décision