Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 25 mai 2020, n° 17/00260

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 25 mai 2020, n° 17/00260
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 17/00260
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 23 janvier 2017, N° 11/01696
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

25 mai 2020

DB / CB


N° RG 17/00260

N° Portalis DBVO-V-B7B-CNLQ


SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE EDEN PARC

C/

S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE D E, S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE A PERE ET FILS, E.U.R.L. B G H


GROSSES le

à

2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €

ARRÊT n° 167-20

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE EDEN PARC représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me David LLAMAS, SELARL ACTION JURIS, avocat au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 24 Janvier 2017, RG n° 11/01696

D’une part,

ET :

S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE D E

[…]

[…]

Représentée par Me François DELMOULY, SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN

et par Me Stéphane MILON, SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE A PERE ET FILS

Activité : CONSTRUCTION

[…]

[…]

Représentée par Me Laurence BOUTITIE, Postulant, avocat postulant au barreau d’AGEN

et par Me Jérôme NORAY-ESPIEG, Plaidant, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. B G H

Activité :

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent DUPOUY, SCP d’AVOCATS DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉES

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Février 2020 devant la cour composée de :

Présidente : M N, Présidente de Chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffier : K L, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

Par contrat du 18 février 2005, la société civile de construction vente Eden Parc (la SCC) a confié à la Selarl d’Architecture D E une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une résidence située […] à Agen, composée de 30 appartements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement.

Parmi des différentes entreprises attributaires des lots de construction, sont intervenues :

— la SARL Société d’Exploitation de l’entreprise A Père et Fils (la SARL A) : lot maçonnerie,

— l’EURL B G-H : lot carrelage,

La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 31 juillet 2008, en présence de l’architecte.

Six appartements ont été réceptionnés 'brut', le maître d’ouvrage se chargeant des finitions, compte tenu qu’il n’arrivait pas à vendre les appartements selon ses prévisions.

Le 13 novembre 2009, C X, personne handicapée se déplaçant en fauteuil roulant, a acquis l’appartement n° 12, constitué de l’un de ceux livrés 'bruts'.

Quelques jours auparavant, il avait établi, avec la SCC, un procès-verbal de livraison de l’appartement mentionnant l’existence de plusieurs réserves, dont un dénivelé sur le seuil de porte d’entrée.

Le 25 novembre 2009, M. X a adressé à la SCC une liste de malfaçons qu’il lui a demandé de faire reprendre, la malfaçon essentielle consistant en ce dénivelé entre le seuil de la porte d’entrée et le sol de l’appartement.

A défaut d’accord amiable, par acte délivré le 15 octobre 2010, M. X a fait assigner la SCI devant le tribunal de grande instance d’Agen afin d’obtenir la résolution de la vente.

Par jugement rendu le 8 mars 2011, le tribunal de grande instance d’Agen a :

— constaté que la SCC s’obligeait à réparer tous les vices affectant l’appartement de

M. X,

— débouté M. X de sa demande en résolution de la vente,

— condamné la SCC à payer à M. X une somme de 4 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

— ordonné une expertise confiée à M. Y.

M. X a formé appel de ce jugement.

Par acte délivré les 17 et 27 juin 2011, la SCC a appelé en cause la Selarl d’Architecture D E, la SARL A, et l’EURL B G-H devant le tribunal de grande instance.

La jonction de cet appel en cause avec l’instance intentée par M. X a été ordonnée le 30 août 2011.

Par arrêt du 1er février 2012, statuant sur l’appel formé par M. X à l’encontre du jugement rendu le 8 mars 2011, cette Cour a infirmé le jugement et ordonné une expertise des désordres confiée à M. Z, architecte.

Par ordonnance du 25 avril 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a ordonné la disjonction des affaires et, s’agissant de l’appel en cause, organisé une expertise des désordres affectant l’appartement de M. X confiée également à M. Z.

Après avoir établi plusieurs notes intermédiaires, M. Z a déposé son rapport définitif le 5 juin 2014.

Il a constaté les désordres suivants :

— dénivelé entre le seuil de la porte d’entrée et l’appartement, d’environ 4,5 cm,

— hauteur intérieure sous plafond au niveau de l’entrée de 2,61 m, inférieure au marché de travaux,

— carreaux cassés sur le balcon Nord.

Par arrêt devenu définitif rendu le 25 novembre 2015, statuant sur l’appel du jugement rendu le 8 mars 2011, cette Cour a :

— constaté que la SCC s’engageait à réparer les vices affectant l’immeuble vendu le 13 novembre 2009,

— en conséquence, dit n’y avoir lieu à résolution de la vente,

— condamné la SCC au paiement de la somme de 4 000 Euros à titre de dommages et intérêts.

— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SCC aux dépens.

L’instance d’appel en cause s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance et la SCC a demandé à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X, soit le remboursement de la somme de 14 700 Euros au titre du coût de réfection des désordres, outre remboursement de la somme de 4 000 Euros.

Par jugement rendu le 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Agen a :

— débouté la SCI de construction vente Eden Parc de l’ensemble de ses demandes,

— débouté les Selarl d’architecture D E et SARL d’exploitation de l’entreprise A Frères de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné la SCI de construction vente Eden Parc à payer à la Selarl d’architecture D E la somme de 2 047,06 Euros TTC au titre du solde des honoraires,

— condamné la SCI de construction vente Eden Parc à payer à la Selarl d’architecture D

E, la Selarl d’exploitation de l’entreprise A Frères et l’EURL B G-H la somme de 2 000 Euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SCI de construction vente Eden Parc aux entiers dépens de l’instance,

— rejeté l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a estimé que la SCC ne pouvait réclamer la somme de 14 700 Euros qu’elle n’avait pas exposée et que l’action récursoire était éteinte compte tenu du caractère apparent des désordres lors de la réception.

Par acte du 3 mars 2017, la SCC a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la Selarl d’architecture D E, la SARL A, et l’EURL B G-H en qualité de parties intimées.

La clôture a été prononcée le 12 décembre 2019 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 février 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCC présente l’argumentation suivante :

— Elle peut invoquer la garantie décennale : elle a intérêt, après la vente, à être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X.

— L’architecte a engagé sa responsabilité contractuelle :

* l’appartement acquis par M. X était affecté de vices qui n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux.

* cette réception entre elle et les constructeurs, ne peut être assimilée à la livraison du bien à M. X.

* lors de la réception de l’appartement 'brut', seul le gros-oeuvre était réalisé, de sorte que le lot carrelage ne l’était pas.

* le dénivelé n’est apparu que lorsque les travaux de second oeuvre, postérieurs à la réception, ont été réalisés, de sorte que le tribunal ne pouvait lui opposer le caractère exonératoire de la réception.

* dès 2008, l’architecte avait été alerté sur l’existence d’un dénivelé, ce qu’il admet, et qu’il n’a pas porté à sa connaissance, comme l’a relevé l’expert.

* lors des réserves notées par M. X, elle a refusé de payer le solde des honoraires, et l’architecte a ensuite tenté d’apporter une solution, poursuivant sa mission contrairement à ce qu’il a ensuite expliqué.

* il n’a existé aucun partage de maîtrise d’oeuvre entre elle et l’architecte, qui a été payé sur la base de la totalité de sa mission.

* elle n’a pas à payer le solde de la facture de l’architecte compte tenu des fautes qu’il a commises.

— La SARL A et l’EURL B G-H ont également engagé leur responsabilité :

* le maçon a commis un défaut d’exécution au niveau de la chape.

* le carreleur n’a pas vérifié la planimétrie comme le prévoyait le CCTP.

— Les travaux de réfection n’ont pu être effectués :

* elle a eu des problèmes de financement.

* l’expert les a chiffrés à la somme de 14 700 Euros HT

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

— réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la Selarl d’exploitation de l’entreprise A Frères de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner solidairement la Selarl d’architecture D E, la Selarl d’exploitation de l’entreprise A père et fils et l’EURL B à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,

— en conséquence, les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :

* 14 700 Euros « HT » au titre du coût de la réparation des vices affectant l’ouvrage tel que chiffré par M. Z dans son rapport d’expertise du 28 mai 2014,

* 4 000 Euros au titre du préjudice de jouissance de M. X tel que chiffré par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 25 novembre 2015,

— débouter les intimées des demandes présentées à son encontre,

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens incluant le coût des expertises judiciaires.

*

* *

Par conclusions notifiées le 21 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Selarl d’architecture D E présente l’argumentation suivante :

— Les demandes présentées par la SCI ne sont pas fondées :

* aucune somme au titre des travaux de reprise n’a été mise à la charge de la SCC.

* sa mission s’est arrêtée lors de la réception des travaux et elle n’était pas chargée de la maîtrise d’oeuvre de la partie second oeuvre réalisée sur la seule initiative de la SCC.

* lors de la réception du 31 juillet 2008 il n’existait pas de désordre ou de non-conformité relatif au dénivelé de l’appartement, ce dénivelé ayant été généré par une erreur d’exécution des travaux de chape et de carrelage relatifs au second oeuvre.

* la SCC n’a pas formulé de réserve après les travaux de second oeuvre.

* elle est en droit d’obtenir le paiement du solde de ses honoraires.

— Subsidiairement, elle doit être garantie :

* selon l’expert, l’EURL B G-H a commis une faute d’exécution générant le dénivelé.

* la chape réalisée par la SARL A est également en cause.

— La SCC aurait dû refuser de prononcer la réception des travaux :

* en s’en abstenant, elle a livré le bien en l’état à M. X qui aurait également dû refuser la prise de possession.

* la SCC aurait également dû mettre en cause la responsabilité du bureau Qualiconsult.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

— à titre principal :

— confirmer le jugement,

— condamner la SCC à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— à titre subsidiaire :

— condamner in solidum la SARL d’exploitation de l’entreprise A père et fils, l’EURL B et la SCI à la relever indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %,

— rejeter toute autre demande présentée à son encontre,

— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL A présente l’argumentation suivante :

— la SCC ne peut réclamer une somme de 14 700 Euros au paiement de laquelle elle n’a pas été condamnée et qui correspond à des travaux qu’elle n’a pas fait réaliser.

— les vices qu’elle dénonce étaient apparents lors de la réception.

— l’expert a démontré qu’elle est étrangère au problème de dénivelé, seul le carreleur ayant commis une faute.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

— confirmer le jugement,

— débouter la SCC de sa demande en paiement des sommes de 14 700 Euros et 4 000 Euros,

— subsidiairement, rejeter les appels en garantie formé par l’EURL B et la Selarl d’architecture D E,

— condamner toute partie succombante à une indemnité de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par le tribunal.

*

* *

Par conclusions notifiées le 14 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’EURL B G-H présente l’argumentation suivante :

— Les désordres étaient apparents lors de la réception :

* l’architecte était, en outre, informé de cette différence de niveau.

* ce caractère apparent fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée.

— Elle n’est pas responsable du désordre :

* le dénivelé trouve sa source dans le support mis en oeuvre par la SARL A.

* elle avait averti l’architecte du problème en mai et juin 2008 et c’est en toute connaissance de cause que celui-ci a fait poursuivre les travaux et a prononcé la réception sans réserve.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

— confirmer le jugement en ses dispositions rejetant les demandes formées à son encontre,

— condamner solidairement la SCC et la Selarl d’architecture D E à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— subsidiairement :

— condamner in solidum la Selarl d’architecture D E, la SCC et la SARL d’exploitation de l’entreprise A père et fils à la relever indemne de toute condamnation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 75 %,

— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


MOTIFS :

1) Sur l’étendue de la saisine de la Cour :

Les parties ne discutent pas la décision du tribunal qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour 'procédure abusive’ présentées par la Selarl d’Architecture D E et la SARL A.

Ce poste de décision sera confirmé.

2) Sur la demande présentée par la SCC au titre du coût de réfection du désordre qui affecte l’appartement acquis par M. X :

Le litige est exclusivement relatif à une différence de niveau entre le seuil de la porte d’entrée et l’appartement de M. X, que l’expert a constatée et mesurée à 4,5 cm.

C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande présentée par la SCC tendant à la condamnation de la Selarl d’Architecture D E, de la SARL A et de la SARL B G-H à lui payer la somme de 14 700 Euros 'HT’ au titre du coût de réparation de ce vice qui affecte l’appartement vendu à M. X.

En effet, l’appelante ne justifie pas avoir effectivement respecté l’engagement d’exécuter les travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire qu’elle a pris devant cette Cour et qui a donné lieu à l’arrêt rendu le 25 novembre 2015, ce qui lui a permis d’éviter la résolution du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1642-1 du code civil.

Elle reste totalement taisante sur ces travaux qu’elle ne prétend même pas avoir exécutés, alors qu’ils ont été ordonnés il y a plus de 4 années.

3) Sur la demande relative à la somme de 4 000 Euros allouée à M. X à titre de dommages et intérêts :

En premier lieu, l’appelante justifie avoir versé cette somme par chèque le 24 décembre 2015.

En deuxième lieu, selon l’expert, la mission de la Selarl d’Architecture D E consistait, notamment, selon ce qu’il a relevé, à la conception de l’opération de construction, la direction de l’exécution des marchés de travaux, les plans d’exécution, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination.

L’architecte prétend que sa mission aurait pris fin prématurément avant la réception des travaux de l’appartement devant être vendu à M. X.

Toutefois, aucun avenant n’a restreint sa mission initiale, aucun avenant réservant des travaux de finition au maître de l’ouvrage n’a été établi, et les honoraires convenus initialement entre le maître de l’ouvrage et la Selarl d’Architecture D E ont été versés en intégralité à cette dernière.

Cette prétention doit être rejetée.

En troisième lieu, l’expert a expliqué que la différence de niveau est imputable à une erreur d’exécution du carreleur.

En effet, selon lui, alors que les plans indiquaient un niveau identique pour l’ensemble de l’étage, l’implantation des menuiseries dans les maçonneries n’a pas donné lieu à une réception formelle du support et à leur vérification, ce qui a généré, particulièrement avec les portes palières et portes coupe-feu, des différences de niveau.

L’EURL B G-H s’est alors retrouvée avec des différences de hauteur qu’elle a tenté de rattraper en jouant sur les épaisseurs de chape.

Mais l’expert a également relevé que par lettre recommandée du 7 mai 2008 dont l’avis de réception a été signé le 13 mai suivant, l’EURL B G-H avait informé l’architecte de la difficulté de niveau à laquelle elle devait faire face dans les termes suivants :

'Je vous ai fait part à plusieurs reprises depuis le début du chantier de problèmes de niveau rencontrés sur le chantier cité en référence.

J’en veux pour preuve, la première fois rappelez-vous, l’entreprise A a dû piquer ses bétons dans plusieurs appartements (car il s’était tenu au niveau fini) pour me donner la possibilité d’avoir une chape carrelage cohérente pour travailler dans de bonnes conditions, chape que j’ai dû armer pour éviter d’éventuels désordres.

La présente pour vous informer (comme nous l’avons constaté ensemble lors de la réunion du 5 mai) que le problème perdure, que certains couloirs de circulation et certains appartements m’obligent à réaliser des chapes à carrelage de + 10 cm, d’autres au contraire ne me laissent que 3 ou 3,5 cm d’épaisseur de chape déduction faite du résilient phonique Assour V et de l’épaisseur du carreau.

Je suis donc obligé de surcharger certaines zones en fournissant sable, ciment et temps passé supplémentaire, pénalisant mon entreprise en main d’oeuvre et fourniture.

Après avoir évoqué ces problèmes ensemble et pour permettre l’avancement du chantier, nous avons convenu de tricher (rehausse) les parties où la chape est trop faible en fibrant cette dernière et également de renforcer par fibres les zones de surcharge.

Ma question est la suivante : qui paye les plus-values concernant le temps passé à surcharger les zones, qui paye les plus-values concernant le sable, le ciment et les fibres employés pour réaliser les ouvrages '

Espérant une réponse rapide à mes questions.'

Le 5 juin 2008, un procès-verbal d’une réunion tenue en présence des entreprises par la Selarl d’Architecture D E a été établi.

Il y est noté que MM. A et B 'ont contrôlé les épaisseurs de chapes supplémentaires dues à une différence de niveau réalisée lors de l’implantation des portes palières premier étage bâtiment B.'

Selon un autre procès-verbal produit à l’expert, en 2007, l’EURL B G-H avait déjà constaté 'd’importantes variations de niveau de dallage brut au niveau du 2e étage de la résidence'.

Ainsi, c’est la carence de l’architecte qui, 'parfaitement au courant des différences de niveau' selon les conclusions de l’expert, n’a pas donné d’instruction particulière à l’EURL B G-H et l’a laissée volontairement tenter de rattraper le dénivelé en jouant sur la hauteur des chapes, ce qui a généré le désordre, alors que l’architecte aurait du vérifier, antérieurement, l’implantation des menuiseries et les faire modifier.

Tout au plus, une part très mineure de responsabilité sera mise à la charge du carreleur qui n’aurait pas dû poursuivre sa tentative de rattrapage du dénivelé sans instruction expresse de l’architecte.

Les demandes présentées contre l’entreprise de maçonnerie, dont l’expertise n’a pas mis en évidence de lien entre l’intervention et les désordres, seront rejetées.

En quatrième lieu, il est également établi que, chargée d’assister la SCC lors des opérations de réception, le 31 juillet 2008, la Selarl d’Architecture D E a laissé le maître de l’ouvrage établir une réception sans réserve alors qu’elle avait connaissance que la différence de niveau n’était pas résolue, sans attirer son attention sur la nécessité de former une réserve sur ce point, voire de mettre en oeuvre une réception partielle, et ce peu important que la différence de niveau ait pu être détectée par la SCC.

Elle a également engagé sa responsabilité contractuelle envers la SCC à ce titre.

Finalement, le carreleur et l’architecte seront condamnés in solidum à garantir la SCC du paiement des dommages et intérêts versés à M. X par cette dernière, avec contribution à la dette à hauteur de 10 % pour le premier et de 90 % pour le second, compte tenu de la gravité des fautes commises.

4) Sur le paiement du solde des honoraires dus à l’architecte :

C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a condamné la SCC à payer le solde des honoraires dus contractuellement à l’architecte.

Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

Vu l’ordonnance N° 2020-204 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a débouté la SCI de Construction Vente Eden Parc de sa demande de remboursement de la somme de 4 000 Euros ;

- STATUANT A NOUVEAU sur ce point,

- CONDAMNE in solidum la Selarl d’Architecture D E et l’EURL B G-H à payer à la Société Civile de Construction Vente Eden Parc la somme de 4 000 Euros en remboursement des dommages et intérêts payés à C X ;

- DIT que la contribution à cette dette se fera à hauteur de 90 % pour la Selarl

d’Architecture D E et 10 % pour l’EURL B G-H ;

- DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la Selarl d’Architecture D E aux dépens de l’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Llamas, Me Boutitie et la SCPA Dupouy pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M N, présidente de chambre, et par K L, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

K L M N

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