Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2006, n° 08/23267

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2006, n° 08/23267
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 08/23267
Sur renvoi de : Cour de cassation, 1er décembre 2008, N° 614

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8° Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2010

N°2010/ 69

Rôle N° 08/23267

A Z épouse X

C/

SARL LA PESQUIERE ET LE MAZAGRAN

B Y

Grosse délivrée

le :

à :

réf

SCP BOTTAI

SCP COHEN

Arrêt en date du 11 Février 2010 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 décembre 2008, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 614 rendu le 21 décembre 2006 par la Cour d’Appel de Aix-en-Provence (2e Chambre).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame A Z épouse X

née le XXX à XXX

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

SARL LA PESQUIERE ET LE MAZAGRAN,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 1 rue des Remparts et Place Cavaillon – 83990 SAINT-TROPEZ

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2010 en audience publique.Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile,Madame C B , Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Madame C B,

Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame E-F G.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2010..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2010

Signé par Madame C B, Président et Madame E-F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme A Z épouse X exploite quartier de la Ponche à Saint-Tropez , un fonds de commerce d’hôtel restaurant qui possède une terrasse mitoyenne avec le restaurant restaurant « LOU REVELEN » exploité depuis 1960 au XXX.

Ce restaurant, fermé en décembre 1999 à la suite d’un dépôt de bilan, a été racheté aux enchères par la SARL LA PESQUIERE et LE MAZAGRAN qui exploitait un autre fonds de commerce de restauration, créé par Monsieur Y, dans le voisinage de l’hôtel de la PONCHE. Une partie des locaux a été sous louée pendant six mois dans l’attente de la réalisation de travaux de réhabilitation lesquels ont débuté en novembre 2000.

Le restaurant a réouvert en mars 2001.

Se plaignant d’une concurrence déloyale, Mme Z a engagé une action à l’encontre des propriétaires du restaurant sis XXX, et a obtenu indemnisation par arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 16 novembre 2001. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté

Le 6 août 2004, Mme Z a fait assigner la SARL LA PESQUIERE et LE MAZAGRAN ainsi que Monsieur B Y pour qu’il leur soit fait défense d’exploiter le local sis à Saint-Tropez XXX sous astreinte de 1000 € par jour et obtenir paiement de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Par jugement du 25 janvier 2005, le tribunal de commerce de Saint-Tropez a:

— débouté Mme Z de ses demandes et l’a condamnée au paiement de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, estimant qu’il y avait des éléments nouveaux depuis l’arrêt prononcé par la cour d’appel, que la SARL LA PESQUIERE ET LE MAZAGRAN s’était mise en conformité avec la réglementation sanitaire et que la réouverture du restaurant était conforme avec le code de l’urbanisme,

— débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts .

Sur appel de Mme Z, la Cour, par arrêt du 21 décembre 2006 a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.

Sur pourvoi formé par Madame Z, la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique a , par arrêt en date du 2 décembre 2008, au visa des articles 1315 et 1382 du Code civil, cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt et a renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci devant la Cour de ce siège autrement composée, au motif que 'pour rejeter la demande d’indemnisation de Mme Z, l’arrêt, après avoir obtenu l’existence d’actes de concurrence déloyale, relève que l’intéressée ne démontre pas que l’exploitation du restaurant litigieux l’ait empêchée de développer sa clientèle, ait agressé cette dernière et ait gêné l’exploitation de son hôtel ; qu’en statuant ainsi, alors qu’un préjudice à s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Sur déclaration de saisine du 30 décembre 2008 de Madame Z, celle-ci, par conclusions en date du 22 septembre 2009 demande à la Cour :

d’infirmer le jugement déféré,

d’interdire à la SARL LA PESQUIERE et LE MAZAGRAN et à Monsieur B Y d’exploiter le local sis à Saint-Tropez XXX sous astreinte de 1000 € par jour de retard ou infraction constatée ,

de constater que le PV de la commission de sécurité Contre les risques d’incendie de panique dans l’établissement recevant du public n’est pas produit,

de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. Y,

de débouter Monsieur Y de ses demandes,

de condamner la SARL LA PESQUIERE ET LE MAZAGRAN et M. Y solidairement à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le « jugement » à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700.

Par conclusions du 18 décembre 2009 la S.A.R.L. LA PESQUIERE et LE MAZAGRAN et Monsieur B Y demandent la confirmation du jugement déféré, la mise hors de cause de Monsieur Y et La condamnation de Mme Z au paiement d’une somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Pour le cas où le préjudice serait retenu, ils demandent à la cour de dire que les fautes de la victime exonèrent la SARL LA PESQUIERE et LE MAZAGRAN, et subsidiairement, de limiter l’indemnisation à sa plus simple expression .

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2010.

Vu les conclusions auxquelles la cour se réfère expressément, déposées par la S.A.R.L. LA PESQUIERE et LE MAZAGRAN et Monsieur B Y le 18 décembre 2009, et par Madame Z, le 22 septembre 2009;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur Y demande sa mise hors de cause sans préciser en quoi il n’est pas concerné par la procédure;

Attendu que les intimés exploitent trois établissements à Saint-Tropez:

un restaurant situé XXX,

un laboratoire situé rue du Petit Saint-Jean,

le restaurant XXX qui fait l’objet du présent litige;

Attendu que par arrêt définitif du 16 novembre 2001, la cour a constaté que M. Y s’était toujours affranchi de la réglementation en matière d’hygiène, qu’il avait disposé des tables et des chaises au 6 rue des Remparts, qu’il n’avait pas respecté la législation fiscale, qu’il entretenait en permanence une confusion en prétendant n’exploiter qu’un seul restaurant, alors qu’il exploite deux établissements secondaires, qu’il a méconnu les règles d’urbanisme en obtenant l’autorisation d’aménager une terrasse au droit d’un immeuble d’habitation, qu’enfin la SARL LA PESQUIERE ET LE MAZAGRAN a tenté d’exploiter en 2001 une nouvelle salle de restaurant louée anciennement par la SARL LOU REVELEN qui a cessé son activité le 15 décembre 1999, alors que le plan d’occupation des sols qui entend limiter le nombre de restaurants dans la ville interdit la reprise d’activités qui ont disparu; qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que B Y et la SARL qui lui a succédé ont enfreint les règles d’une concurrence saine et loyale dès lors qu’ils ont méconnu de manière constante et renouvelée les règles applicables en la matière et que leurs agissements ont nécessairement causé un préjudice à l’appelante issu du déséquilibre entre les contraintes supportées par chaque partie;

Attendu que cette décision s’impose aux parties en application du principe de l’autorité de la chose jugée et qu’il est donc acquis que l’exploitation devenue effective de ce restaurant est contraire à la réglementation;

Attendu que pour débouter Madame Z de sa demande de fermeture de l’établissement et de dommages et intérêts, le jugement a considéré que depuis cet arrêt des décisions administratives étaient intervenues confirmant que l’ouverture du restaurant était conforme à la réglementation;

Attendu que seul le courrier du maire en date du 31 juillet 2002 fait état de ce que le règlement du POS de la zone IUA2 n’interdit nullement la réouverture de l’établissement à vocation de restauration; que ce courrier qui ne constitue pas une décision ne permet pas de revenir sur l’autorité de la chose jugée;

Attendu que le jugement du tribunal administratif de TOULON en date du 19 octobre 2009 qui rejette la requête de Madame Z tendant à l’annulation d’une décision du 12 avril 2005 par laquelle le maire de Saint-Tropez a refusé de prendre un arrêté d’interdiction d’exploitation, se fonde sur le seul motif que le maire n’a pas le pouvoir d’ordonner une interdiction d’exploiter en raison de la méconnaissance de dispositions d’urbanisme , et qu’aucun des motifs lui permettant d’intervenir ( ordre public, sûreté, salubrité, tranquillité publique, urgence) n’était invoqué;

Attendu que cette décision ne constitue donc pas un élément nouveau permettant de revenir sur ce qui a été jugé ;

Attendu que les parties sont donc dans le même état, les intimés ayant continué à exploiter un restaurant concurrent alors que le POS l’interdit, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE dans un arrêt du 20 octobre 2005, ayant de surcroit fait droit à la demande de Madame Z et enjoint au maire de dresser PV à l’encontre de Monsieur Y pour l’infraction commise à la législation sur le permis de construire;

Attendu que celle-ci demande la fermeture de l’établissement que les autorités administratives se refusent à prononcer; que le préjudice invoqué ne consiste pas en une perte de clientèle mais en un manque à gagner relativement modeste dès lors que la clientèle des deux restaurant n’est pas identique, et que l’hôtel de la PONCHE ne subit de fait qu’un encerclement nuisant à la qualité de son exploitation; que dès lors la fermeture de l’établissement litigieux dont l’exploitation ne constitue que l’un des éléments de la concurrence déloyale reprochée, ne s’impose pas ; qu’en revanche il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € compte tenu des éléments produits au débat;

Attendu que les intimés fondent leur demande reconventionnelle sur le préjudice résultant de l’acharnement procédural de Madame Z, sur la réalisation de travaux sans permis de construire et sur l’existence d’une terrasse semi fermée qui aurait été fermée;

Attendu que ne peut être qualifié d’acharnement, la multiplications de procédures qui n’échouent pas systématiquement ;

Attendu que s’agissant du défaut de permis de construire et de la fermeture de la terrasse, les intimés ne justifient pas de l’existence d’une concurrence déloyale en résultant leur causant préjudice; qu’un arrêt du 25 décembre 2006 a débouté au surplus Monsieur Y et la SARL LA PESQUIERE ET LE MAZAGRAN de leur demande relative à la terrasse;

Attendu que l’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande à ce titre des intimés qui seront condamnés aux entiers dépens qui comprendront ceux de la décision cassée en application de l’article 639 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Saint Tropez du 25 janvier 2005,

Vu l’appel,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 2 décembre 2008 cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 décembre 2006 ayant statué sur l’appel, et renvoyant la cause et les parties devant la même cour autrement composée,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

— rejette la demande tendant à faire interdire à la SARL LA PESQUIERE et LE MAZAGRAN et à Monsieur B Y d’exploiter le local sis à Saint-Tropez XXX ,

— condamne la SARL LA PESQUIERE ET LE MAZAGRAN et M. Y solidairement à payer à Madame Z la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— déboute Monsieur Y et la SARL LA PESQUIERE ET LE MAZAGRAN et M. Y de leur demande incidente et de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

— dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700.

Condamne les intimés aux entiers dépens qui comprendront ceux afférents à la décision cassée et ceux du jugement et autorise la SCP BOTTAÏ GEREUX BOULAN, titulaire d’un office d’avoués à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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