Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/00875

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/00875
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/00875
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2008, N° 2007/12185

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8° Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2010

N° 2010/ 118

Rôle N° 09/00875

SARL FERAUD & GIBELLIN

C/

SA PROMAT

SA MERCEDES-BENZ A SERVICES B

Grosse délivrée

le :

à :

SCP SIDER

SCP TOUBOUL

SCP MAYNARD

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2007/12185.

APPELANTE

L’EURL FERAUD & GIBELLIN,

SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Route Nationale 202 – Le gralet – 06260 PUGET-THENIERS

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-Pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SA PROMAT,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 1210 rue Ampère – BP 41000 – 13792 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MERCEDES – BENZ A SERVICES B,

représentée par son représentant légal, domicilié au siège XXX

anciennement

SA Y Z A SERVICES,

représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,

assistée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Février 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Dominique JACQUES, Président

Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame B-C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2010,

Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame B-C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 19 mai 2005, l’EURL FERAUD et X a passé commande avec la Société PROMAT d’une grue HIAB 3226 et JIB 704 pour un montant total de 102.000 euros, financée avec un crédit bail souscrit auprès de la Société Y Z A.

Se plaignant de dysfonctionnements, elle obtenait, par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2006 du Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, la désignation d’un expert aux fins notamment de dire si les défauts de fonctionnement de la grue la rendaient impropre à l’usage auquel la Société FERAUD et X la destinait.

Après dépôt du rapport de l’expert, la Société FERAUD et X, par exploits en date des 7 et 19 novembre 2007, assignait la Société PROMAT et la SA Y Z A SERVICES B devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, aux fins, sur la base des articles 1625 et 1641 et suivant sud Code Civil, de :

— prononcer la résolution de la vente intervenue entre la Société PROMAT et la Société FERAUD et X ;

— prononcer la résiliation du contrat de crédit contracté auprès de la Société Y Z A par la Société FERAUD et X ;

— condamner la Société PROMAT à payer à la Société FERAUD et X la somme de 113.931,34 euros représentant les loyers versés à l’organisme de déduction, sous déduction des mensualités relatives à l’acquisition du camion Mercédès ;

— condamner la Société Y Z A A à rembourser à la Société FERAUD et X les mensualités de crédit que celle-ci aura réglées jusqu’au jour de la décision à intervenir ;

— condamner la Société PROMAT à payer à la Société FERAUD et X la somme de 26.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la grue.

Par jugement en date du 15 décembre 2008, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a débouté L’EURL FERAUD et X de toutes ses demandes à l’encontre de la Société PROMAT et à l’encontre de la Société Y Z A SERVICES B et l’a condamnée à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu l’appel relevé le 16 janvier 2009 par L’EURL FERAUD et X.

Vu les conclusions de la société appelante en date du 22 janvier 2010 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SA PROMAT en date du 5 février 2010 auxquelles il est référé…….. 455 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la Société MERCEDES-BENZ-A SERVICES B anciennement dénommée Y Z A SERVICES B en date du 10 novembre 2009 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2010.

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que l’appelante fait valoir que la SA PROMAT a failli aux obligations prévues par l’article 1625 du Code Civil et que la grue est affectée de vices cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel elle était destiné ; qu’elle soutient que la SA PROMAT a également failli à son obligation d’information, en proposant à la vente ce modèle alors qu’elle connaissait l’utilisation future de la grue par la Société FERAUD et X qui est une entreprise de fabrication et de mise en place sur chantier de charpentes, ayant son siège à Puget-Théniers et exerçant son activité essentiellement en milieu montagnard ;

Attendu que dans le cadre de la garantie, la SA PROMAT a procédé à diverses interventions aux fins de remédier aux différents défauts de fonctionnement de la grue, que l’expert a qualifié de graves pour certains, comme ceux affectant les vérins et les mas d’extension, les fuites, et de bénins pour d’autres ;

Qu’ainsi, la SA PROMAT a procédé le 6 janvier 2006 à l’échange du kit de joints du vérin d’allongement, le 24 mars 2006 à l’échange du pied stabilisateur arrière droit, le 10 avril 2006 à l’échange du câble électrique pour le fonctionnement du crochet tournant, et le 14 avril 2006 à l’échange d’un flexible de la poutre d’extension arrière et d’un raccord du crochet tournant ;

Que le 26 avril 2006, la SA PROMAT a également changé le fût du vérin d’articulation, le kit de joints correspondant et la valve ;

Que le 7 juin 2006, la SA PROMAT est encore intervenue pour monter un kit de pied stabilisateur avant gauche basculant, échanger les kits joints des 6 vérins d’allongement, le vérin d’articulation et le vérin de levage et échanger la poutre arrière stabilisatrice ;

Attendu que la SA PROMAT a été encore amenée à intervenir au cours des opérations d’expertise et que l’expert a considéré que la multiplication des incidents mineurs, même s’ils avaient fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la garantie, était un phénomène anormal;

Que l’expert a conclu néanmoins que :

'Toutefois, malgré ces dysfonctionnement, cette grue n’apparaît pas avoir généré une totale non utilisation, donc si les défauts constatés ne la rendaient pas impropre à l’usage auquel la Société FERAUD et X la destinait, il n’en demeure pas moins que cet usage est fortement perturbé et que l’utilisation de cette grue aux fins requises se fait souvent au détriment du résultat escompté et avec prise de risque au niveau sécurité d’exploitation’ ;

Attendu que l’expert préconisait en conséquence un remplacement pur et simple de la grue pour en garantir la sécurité optimale d’utilisation ;

Attendu que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise une autre intervention consistant en l’échange de la poutre stabilisatrice et des vérins stabilisateurs de la grue a été pratiquée le 14 août 2007 par le fabricant de la grue, la Société HIAB, présent lors de la dernière réunion avec l’expert ;

Que si ce dernier a toutefois noté que cette intervention ne résoudrait pas l’ensemble des problèmes mêmes mineurs et ne garantirait pas une sécurité normale à cette grue, il n’en demeure pas moins que le rapport du Bureau VERITAS, en date du 3 septembre 2007, avant la remise en service du matériel litigieux, mentionne que les vérifications effectuées n’ont fait apparaître ni défectuosités, ni anomalies ;

Que par ailleurs les constats d’huissier que l’appelante a fait réaliser le 12 septembre 2008 et le 5 janvier 2010, dont il y a lieu d’observer qu’ils n’ont pas été réalisés au contradictoire de la Société PROMAT, ni soumis à un avis expertal, s’ils font état, pour le premier d’une surface concave du bras droit alors que le véhicule est en appui sur les pieds hydrauliques, un fléchissement du bras gauche lors du déploiement de la flèche de la grue ainsi que la présence d’huile au niveau d’un joint d’étanchéité, et pour le deuxième, de pièces cassées dans le chemin de guidage, côté conducteur, du patin hydraulique se trouvant côté passager, toutefois ne permettent pas d’en identifier la ou les causes qui peuvent être multiples et résulter, le cas échéant, d’un mauvais positionnement ou d’une mauvaise utilisation de la grue, et même de l’usure s’agissant de la présence d’huile sur le joint d’étanchéité ;

Attendu en tout état de cause qu’il n’est pas établi que les désordres révélés par ces constats constituent des vices cachés rendant la grue impropre à son usage et que les dysfonctionnements perdurent après les interventions de la SA PROMAT ;

Attendu en conséquence que la SA PROMAT a remédié aux défauts de la grue dont l’expert a indiqué qu’ils ne la rendaient pas impropre à l’usage auquel la destinait la Société FERAUD et X ; qu’il s’ensuit que l’appelante n’est pas fondée ni en sa demande de résolution de la vente, ni en sa demande de résiliation du contrat de crédit bail, qu’au vu du rapport du Bureau VERITAS, elle n’est pas davantage fondée à demander un échange de la grue;

Attendu que les attestations versées aux débats par la Société PROMAT établissent en outre que d’autres sociétés ayant la même activité que la Société FERAUD et X emploient sans difficulté le même matériel que celui qui lui a été livré ; qu’aucun manquement au devoir d’information imputable à la Société PROMAT n’est établi dans la mesure où il n’est pas démontré que le matériel ne correspondait pas à l’usage que la Société FERAUD et X voulait en faire ;

Attendu cependant que même si la Société PROMAT a procédé aux réparations nécessitées par le dysfonctionnement de la grue, il n’en demeure pas moins que l’expert relevant que la multiplication des incidents constituait un phénomène anormal, a conclu que l’usage de la grue avait été fortement perturbé ;

Que, par ailleurs, ces incidents qui ont nécessité l’instauration d’une expertise pour qu’il y soit mis fin, ont affecté l’outil principal de la société et, indépendamment de la croissance de son activité, ont généré une gêne certaine dans son exploitation qui sera équitablement réparée par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros ;

Attendu que les demandes reconventionnelles de la Société MERCEDES BENZ A SERVICES B seront rejetées, en l’état de la continuation du contrat qui lie cette société à l’appelante ;

Attendu que l’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de rejeter les demandes formées à ce titre par les intimées ;

Attendu que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par les intimées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 15 décembre 2008.

Y ajoutant,

Condamne la SA PROMAT à payer à la Société FERAUD et X la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SA PROMAT aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, et autorise la SCP SIDER, titulaire d’un office d’avoués, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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