Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 16 juin 2011, n° 10/16665

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 16 juin 2011, n° 10/16665
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/16665
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 17 août 2010, N° 10/1010
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 16 JUIN 2011

N° 2011/594

N. G.

Rôle N° 10/16665

[E] [S]

[I] [X] [D] [J] [Y] épouse [S]

C/

[L] [H] [U] épouse [B]

[C] [G] [B]

[M] [B]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PRIMOUT

SCP ERMENEUX

SCP BOTTAÏ

SCP BLANC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Août 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/1010.

APPELANTS :

Monsieur [E] [S]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

Madame [I] [X] [D] [J] [Y] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,

ayant pour avocat la SCP MOLINET – MARONGIU, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Madame [L] [H] [U] épouse [B]

demeurant [Adresse 5]

Madame [C] [G] [B]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Philippe CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [B],

demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Jean-Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole GIRONA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Claire FALCONE, Président

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011,

Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [O] [B] a laissé à son décès, survenu le [Date décès 4] 2009, trois héritiers :

— Madame [L] [U] épouse [B], son épouse, usufruitière,

— et ses deux enfants, héritiers réservataires : Madame [C] [B], légataire universel institué par testament, et Monsieur [M] [B].

Madame [L] [U] épouse [B], en sa qualité de nue-propriétaire pour moitié et d’usufruitière, et Madame [C] [B], en tant que légataire universelle, ont mis en vente un bien immobilier situé à [Adresse 9], dénommé la Villa Les Edelweiss, se trouvant dans le patrimoine du défunt, dont la succession n’est pas encore liquidée.

Un compromis de vente de cet immeuble a été signé le 3 octobre 2009 au profit de Monsieur [S] pour un prix de 6 600 000 euros. L’acte authentique, qui devait être régularisé avant le 16 décembre 2009, ne l’a pas été malgré une sommation de comparaître chez le notaire des acquéreurs potentiels. En revanche, les époux [S] ont fait procéder à la publication du compromis de vente à la conservation des hypothèques de [Localité 11] le 12 janvier 2010.

Par exploits en date des 6, 14 et 20 avril 2010, Mesdames [B] ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Grasse Monsieur et Madame [S] afin d’obtenir principalement la radiation de cette publication et le paiement de la clause pénale contractuelle.

Monsieur [M] [B] est intervenu volontairement à la procédure.

Par ordonnance rendue le 18 août 2010, le juge des référés :

— a reçu l’intervention volontaire de Monsieur [B],

— a déclaré régulière l’assignation délivrée par Mesdames [B],

— a déclaré Mesdames [B] recevables en leur action,

— a constaté la résiliation du compromis de vente signé par Mesdames [B] et les époux [S] le 3 octobre 2009,

— a ordonné la radiation de la publication dudit compromis opérée à la demande des époux [S] le 12 janvier 2010 au bureau des hypothèques de [Localité 11], volume 2010 P n° 188,

— a condamné les époux [S] à payer la somme provisionnelle de 660 000 euros à titre de clause pénale, qui devait être consignée à la CARPA dans l’attente de l’issue du litige successoral existant entre les héritiers,

— a mis à la charge des époux [S] le paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

— et a ordonné la publication de l’ordonnance rendue à la conservation des hypothèques de [Localité 11].

Par déclaration en date du 14 septembre 2010, Monsieur et Madame [S] ont interjeté appel de cette décision.

°

Dans ses conclusions signifiées le 23 novembre 2010, l’appelant demande que l’ordonnance soit réformée. Il soulève l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de grande instance de Grasse statuant au fond, ainsi que l’irrégularité de l’assignation en ce qu’elle n’a pas été publiée au bureau des hypothèques. Il demande que Mesdames [B] soient déclarées irrecevables à agir. Il leur réclame paiement d’une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que cette procédure concerne la réalité de la propriété immobilière de la Villa Les Edelweiss, que l’acte introductif d’instance aurait dû être publié, que le litige successoral pendant devant le juge du fond prive Mesdames [B] de leur qualité à agir et que le juge des référés a excédé ses pouvoirs.

°

Dans ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2011, Madame [S] soutient que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur les demandes présentées par les consorts [B], que ces derniers doivent être déboutés de l’intégralité de leurs prétentions et condamnés à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle relève qu’elle n’a pas signé le compromis et qu’elle ne saurait en subir les conséquences, que tous les propriétaires du bien vendu n’étaient pas parties à cette convention et que son conjoint ignorait cette irrégularité, que le formalisme prévu à l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été respecté.

°

Mesdames [B], dans des conclusions en date du 11 mars 2011, soutiennent que leurs demandes sont recevables, que le juge des référés saisi est compétent, que l’assignation délivrée est recevable, qu’elles ont qualité à agir et que la décision entreprise doit être confirmée. Elles réclament paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles précisent qu’elles ont fait jouer la clause résolutoire insérée dans le compromis, à défaut de versement du dépôt de garantie ou de la production d’une caution, que Monsieur [S] a d’ailleurs reconnu par un mél du 14 décembre 2009 que le compromis avait cessé de produire ses effets, que la publication d’un compromis caduc constitue un trouble manifestement illicite donnant compétence au juge des référés, que l’assignation n’avait pas à être publiée, qu’elles ont qualité à agir à la suite de l’intervention de leur parent, Monsieur [M] [B], et que le défaut de signature de l’acte authentique de vente dans le délai imparti rend exigible la clause pénale insérée dans le compromis.

°

Pour sa part, Monsieur [M] [B], dans ses écritures déposées le 14 mars 2011, s’associe à l’argumentation de sa soeur et de sa mère. Il conclut à la confirmation de la décision déférée. Il soutient que l’assignation introductive d’instance est régulière et que l’action est recevable depuis son intervention volontaire. Outre la condamnation au paiement de la somme de 660 000 euros à titre de clause pénale, il réclame paiement d’une indemnité de 4 000 euros en contrepartie de ses frais irrépétibles.

°

Sur autorisation de la Cour, Mesdames [B] ont été autorisées à adresser une note en délibéré en réponse aux écritures de Madame [S] et un délai a été accordé aux autres parties pour présenter leurs observations en réponse.

Ainsi, par une note du 9 mai 2011, Mesdames [B] ont exposé que c’est en application de l’article 1401 du code civil qu’elles ont mis en cause Madame [S], que la compétence du juge des référés n’est pas contestable, que Monsieur [S] a été dûment informé du litige opposant les signataires du compromis à Monsieur [B] et que le formalisme de la loi SRU a été respecté.

Madame [S] a rétorqué par un courrier reçu le 23 mai 2011 qu’elle n’avait reçu aucun courrier à son domicile lui permettant de prendre connaissance d’une éventuelle faculté de rétractation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

— Concernant le contexte du litige :

Le 3 octobre 2009, Madame [L] [U] épouse [B] et Madame [C] [B] ont signé avec Monsieur [E] [S] un compromis de vente ayant pour objet la Villa Les Edelweiss. La transaction était conclue pour un prix de 6 600 000 euros.

L’acquéreur s’engageait à déposer un dépôt de garantie entre les mains du notaire désigné, dans les quinze jours du compromis, soit par la remise d’un chèque de 330 000 euros, soit par le dépôt d’un engagement de caution d’un montant de 660 000 euros émanant d’un établissement financier.

A défaut d’approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie, était stipulée une clause résolutoire de plein droit de la convention conclue.

L’acte authentique de vente devait être régularisé avant le 15 décembre 2009 et si l’une des parties venait à refuser de réitérer la vente, l’autre pouvait invoquer le bénéfice de la clause pénale fixée à 660 000 euros.

Monsieur [M] [B] a fait connaître son accord sur cette vente, par courrier du 24 novembre 2009, sous réserve que les fonds versés soient consignés jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Monsieur [S] n’a pas respecté son engagement de déposer un dépôt de garantie. Une sommation d’avoir à comparaître en l’étude du notaire, rédacteur de l’acte de vente, le 16 décembre 2009, a été notifiée aux époux [S] par acte d’huissier du 2 décembre 2009, et Mesdames [B] se sont prévalues de la résolution du compromis.

Monsieur [S] a par mél du 14 décembre 2009 indiqué qu’il ne pourrait être présent au rendez-vous fixé, reconnaissant par ailleurs la résolution de la promesse de vente. En revanche, il a fait procéder à la publication du compromis de vente le 12 janvier 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 11].

— Sur la qualité de Mesdames [B] à agir :

Monsieur [S] dénie toute qualité d’agir en justice à Mesdames [B], dans la mesure où Monsieur [M] [B], en sa qualité d’héritier réservataire, n’avait pas donné son accord pour obtenir la radiation du compromis de vente à la conservation des hypothèques.

Toutefois, Madame [L] [U] épouse [B], en sa qualité d’usufruitière du bien immobilier litigieux et nue-propriétaire pour la moitié, et Madame [C] [B], en tant qu’héritier réservataire et légataire universel du patrimoine du défunt, avaient qualité pour signer le compromis de vente.

En conséquence, leur qualité ne peut être contestée afin d’en faire constater la résolution et de solliciter l’exécution des clauses contractuelles prévues dans l’hypothèse où l’acte authentique n’avait pu être régularisé, ainsi que la radiation de la publication du compromis à la conservation des hypothèques.

Monsieur [B], en sa qualité d’héritier réservataire, détient un droit de créance à l’encontre de sa mère et de sa soeur du montant de la valeur de ses droits héréditaires dans la succession de son père, dont dépend partiellement la propriété Les Edelweiss.

Il n’avait pas à intervenir au compromis. En tout état de cause, il a fait part de son accord à la transaction par un courrier de son conseil en date du 24 novembre 2009 ; il est intervenu en première instance aux côtés de ses parentes et soutient toujours en cause d’appel les prétentions développées par sa mère et sa soeur.

L’existence d’un litige successoral pendant devant le juge du fond n’a aucune incidence sur la présente procédure, du fait du ralliement de Monsieur [B] à la cause soutenue par Mesdames [B].

Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée ne saurait être favorablement accueillie.

— Sur la recevabilité de la demande :

Monsieur [S] reproche aux consorts [B] de ne pas avoir fait publier l’assignation introductive d’instance à la conservation des hypothèques, arguant des dispositions de l’article 28-1°- c) du décret du 4 juin 1955.

Il s’avère que le texte précité concerne les actes et décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics et qu’il est inapplicable en l’espèce.

En revanche, le 4° de l’article 28 prévoit la publication des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention portant ou constatant la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers.

Mais, ces dispositions n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige, dès lors que l’assignation délivrée tend à constater la résolution de plein droit par l’effet de la clause résolutoire du compromis de vente conclu, à défaut de constitution du dépôt de garantie, dans le délai contractuel, étant observé que cette convention stipulait que le transfert de propriété effectif n’aurait lieu qu’à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique.

De plus, la publication du compromis n’imposait pas de facto celle de l’assignation, à défaut de texte le prévoyant.

L’exploit introductif d’instance délivré par Mesdames [B] n’avait donc pas lieu d’être publié à la conservation des hypothèques. Il a donc valablement saisi le juge des référés.

— Sur le pouvoir du juge des référés :

Les consorts [B] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile qui prévoient que le juge des référés peut :

— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,

— même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,

— accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.

Il ne s’agit pas d’apprécier la compétence du juge des référés, mais de déterminer si les demandes formées relèvent de ses pouvoirs. Il n’y a donc pas lieu de 'déclarer le juge des référés incompétent'.

°

Les intimés sollicitent que soit constatée la résolution du compromis de vente par le jeu de la clause résolutoire de plein droit.

Il n’est pas contesté que Monsieur [S], seul signataire du compromis, n’a pas adressé dans le délai conventionnel de 15 jours le chèque de 330 000 euros, ni justifié d’une caution bancaire de 660 000 euros, ainsi qu’il s’y était engagé au titre du dépôt de garantie.

Il n’a pas exercé sa faculté de rétractation, après la remise de l’acte qui a été opérée en application des articles D 271-8 et L 271-1 du code de la construction et de l’habitation.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le notaire a notifié aux époux [S] l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit. Ces derniers ont été mis en demeure de régulariser la vente le 16 décembre 2009, ils ne se sont pas présentés. Par mél du 14 décembre 2009, Monsieur [S] a reconnu que la promesse de vente était caduque.

Aucune prorogation de délai n’a été convenue entre les parties.

Dans ces conditions, il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant à la constatation de la résolution du compromis au 16 décembre 2009.

Corrélativement, il y a lieu d’en déduire que les époux [S] ne disposaient d’aucun droit justifiant qu’il soit procédé à la publication de ce compromis à la conservation des hypothèques le 12 janvier 2010, alors que celui-ci n’était plus susceptible de produire d’effets.

Il y a urgence à voir constater la résolution du compromis de vente du 3 octobre 2009 et à ordonner la radiation de la publication effectuée à la conservation des hypothèques de [Localité 8] afin de permettre à Mesdames [B] de disposer de leur bien, actuellement immobilisé.

Les conditions de l’article 808 sont donc réunies et elles donnent pouvoir au juge des référés, et en appel à la Cour, de faire droit à ces chefs de demande.

°

La convention conclue le 3 octobre 2009 stipule qu’au cas où l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 660 000 euros à titre de clause pénale.

Elle ajoute qu’à défaut de réitération de la vente à la date fixée du fait de la défaillance de l’acquéreur, il sera dû au vendeur le montant de la clause pénale.

Monsieur [S] n’a pas respecté les engagements pris lors de la signature de ce compromis, malgré une mise en demeure du 23 novembre 2009. Il ne s’est pas présenté à l’étude du notaire chargé d’établir l’acte authentique le 16 décembre 2009, après sommation du 2 décembre 2009.

Il est donc redevable de la clause pénale de 660 000 euros, prévue au compromis de vente, qui sera accordée à Mesdames [B] à titre de provision et consignée ainsi que l’a spécifié le premier juge.

Concernant Madame [S], celle-ci n’a pas signé le compromis de vente. Elle n’a donc pris aucun engagement à l’égard de Mesdames [B].

Les dispositions de l’article 1401 du code civil, qui mentionnent que les biens acquis par un époux, marié sous le régime de la communauté légale, entrent dans le patrimoine commun, ne permettent pas d’étendre les obligations contractuelles prises par Monsieur [S] lors de la signature du compromis à son épouse, sans porter atteinte à la règle édictée par l’article 1165 du code civil suivant lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.

Dès lors, la demande en paiement de la clause pénale formulée à l’encontre de Madame [S] sera rejetée.

— Sur les autres demandes :

Monsieur [S] n’est pas fondé à solliciter une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur un préjudice qu’il ne précise pas.

Il n’est pas démontré que les Consorts [B] ont agi avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à Madame [S], ni même que leur action procède d’une légèreté blâmable. Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

Monsieur [S], qui succombe, sera seul condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros à Mesdames [B], d’une part, et à Monsieur [B], d’autre part.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [S].

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort,

Confirme la décision entreprise à l’exception des mentions concernant Madame [I] [Y] épouse [S], qui sont réformées,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

Dit que Madame [S], qui n’a pas signé le compromis de vente, n’a pas à figurer aux côtés de son conjoint dans le dispositif de la décision,

Condamne Monsieur [S] à verser à Mesdames [B], d’une part, et à Monsieur [M] [B], d’autre part, la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [S] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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