Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 décembre 2011, n° 10/14981

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 13 déc. 2011, n° 10/14981
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/14981
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 24 juin 2010, N° 06/00267

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2011

N°2011/215

BP

Rôle N° 10/14981

D B

C/

Sarl FMC ELECTROMENAGER 'MDA'

Grosse délivrée le :

à :

Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

Me Sophie CHATAGNON-

GRENOT, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 25 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 06/267.

APPELANT

Monsieur D B, demeurant XXX

représenté par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Sarl FMC ELECTROMENAGER 'MDA', demeurant XXX

représentée par Me Sophie CHATAGNON-GRENOT, avocat au barreau de LYON (XXX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société CMV X a engagé M. D B en qualité de responsable vendeur niveau III échelon I, par contrat à durée indéterminée en date du 22 septembre 2004 ; Ce contrat a été transféré à la société FMC Électroménager MDA le 10 novembre 2004 ;

Après entretien préalable, M. B a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2005 ;

Contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse le 10 mars 2006, lequel par jugement de départage en date du 25 juin 2010, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et a condamné la société FMC Électroménager au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2010, M. B a interjeté appel partiel de cette décision, notifiée le 1er juillet 2010 ;

Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :

M. B qui revendique la position cadre niveau II, conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qui concerne ses demandes formées à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires et congés payés y afférents, outre paiement de la prime contractuelle de gestion ainsi que celles formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour circonstances brutales et vexatoires ; Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute grave et à la réévaluation des sommes allouées en première instance ;

Il précise toutefois ne pas maintenir ses demandes formées au titre des heures supplémentaires dans l’hypothèse de la reconnaissance du statut cadre ;

Il demande enfin délivrance, sous astreinte, des documents sociaux rectifiés, intérêt légal sur les sommes allouées, exécution provisoire, outre paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’entiers dépens.

La société FMC Électroménager conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, outre indemnité de licenciement et confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. B de ses autres demandes ; Enfin, elle sollicite paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

L’appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

Sur la demande de régularisation au titre de la position hiérarchique :

Le 1er juge, après une juste appréciation de l’ensemble des pièces produites, a rejeté la demande formée de ce chef, en observant d’une part que les conditions de délivrance de l’attestation délivrée par Mme A était contestées par elle même, d’autre part que M. B ne justifiait d’aucune formation ou expérience professionnelle lui permettant de bénéficier d’une position supérieure à celle acceptée lors de la conclusion du contrat de travail, enfin que les pièces du dossier permettaient d’établir que M. B était sans pouvoir réel sur l’organisation de son emploi du temps, les effectifs du site et n’était pas autonome dans la gestion du magasin et la politique commerciale ;

Or, pour contester la décision de ce chef, M. B qui ne produit aucun élément complémentaire, se fonde sur les attestations délivrées par Mme A, M. Y et M. C ; Toutefois, ces attestations, au demeurant non conformes à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas manuscrites, et dont les teneurs respectives sont précisément contestées par leurs auteurs, doivent en conséquence être écartées comme non probantes ;

Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé en cette prétention et que le jugement déféré sera, au regard des pièces produites par l’intimé ' et plus précisément le procès-verbal de 1re comparution de M. B rappelant ses fonctions ainsi que celles de Mme A, M. Z et M. X outre les compte-rendu de réunions hebdomadaires ' confirmé de ce chef ;

Sur le licenciement :

Le 1er juge, après une juste appréciation de l’ensemble des pièces produites, a constaté d’une part que M. B ne démontrait pas la réalité de la mise à pied verbale dont il soutient avoir fait l’objet à réception de la lettre recommandée adressée à l’employeur, d’autre part que ce courrier ne pouvait être interprété comme une prise d’acte de rupture, et en conséquence, a déclaré le licenciement, prononcé au motif d’un abandon de poste à compter du 21 février 2005, fondé sur une cause réelle et sérieuse, cependant non constitutive d’une faute grave, compte tenu de ce que son absence avait pu être supplée par les autres salariés ;

Or, pour contester la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, M. B fait observer que contrairement aux allégations adverse, il ressort de l’accusé de réception produit au dossier que son courrier de réclamation a été réceptionné le 21 février 2005, date à compter de laquelle, il soutient avoir été sommé de restituer les clés du magasin et quitter l’entreprise ;

Cependant, si cette circonstance permet d’écarter la qualification de faute grave, l’absence non justifiée de M. B doit être analysée comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’il est établi que par lettre recommandée accusé de réception, adressée le 27 septembre 2005, l’employeur a mis en demeure le salarié d’avoir à reprendre son travail ;

Il s’ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d’une faute grave et condamné l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et que les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples et contraires ;

Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement :

Le 1er juge a rejeté la demande en dommages et intérêts formée de ce chef en observant, d’une part que le courrier de licenciement ne contenait aucun terme injurieux ou vexatoire, d’autre part que la réalité des menaces dont M. B soutient avoir été victime ne résultait d’aucune des pièces produites et qu’à supposer probant l’extrait de main courante produit par lui, les faits dénoncés, très largement postérieurs au licenciement ne pouvaient fonder sa prétention ; ces motifs, dont le bienfondé résulte des pièces du dossier, ne peuvent qu’être confirmés ;

Or, pour renouveler sa demande, M. B fait valoir qu’il a dû en outre répondre à une procédure pénale initiée par son employeur, du fait de la production au dossier prud’homal des attestations émanant de M. Y et M. C, et objets d’une instruction du chef de vol et tentative d’escroquerie, incriminations finalement abandonnées avant que le tribunal correctionnel ne le relaxe des fins de la poursuite maintenue du chef de faux et usage de faux ;

Toutefois, et comme il a été dit, il ressort de l’enquête que ces attestations qui n’avaient pas été établies conformément à l’article 202 du code de procédure civile, pouvaient légitimement être contestées par leurs auteurs ;

il en résulte que cette circonstance n’est pas de nature à permettre l’allocation de dommages et intérêts complémentaires ;

Sur la prime de gestion :

Le 1er juge a rejeté la demande formée de ce chef en constatant que des avances sur primes avaient été versées jusqu’au mois de juin 2005, qu’une prime semestrielle de 2.000 euros avait été payée au mois de juillet 2005, et qu’en tout état de cause, M. B ne démontrait pas être créancier de ce chef ;

Or, pour contester cette disposition du jugement, M. B soutient que l’employeur fait une confusion entre la prime d’objectif et la prime de gestion fixée au terme de l’article 4 du contrat à la somme de 3.000 euros par semestre ;

De fait, il résulte de l’article 4 du contrat de travail que la rémunération convenue était composée : 1-d’une rémunération mensuelle brute, 2- d’une prime en pourcentage du chiffre d’affaires sous déduction de la rémunération fixe, 3- d’une prime d’objectif lui garantissant une rémunération mensuelle brute de 2.000 euros les 6 premiers mois avant d’être fonction de la progression du chiffre d’affaires mensuel, 4- d’une prime de gestion d’un montant brut de 3.000 euros par semestre sauf à être supprimée ou diminuée en cas de manquement aux engagements du salarié relativement aux taux de marges, coefficient de vente et pourcentage de SAV ;

Il s’ensuit que la société FMC Électroménager n’est pas fondée à soutenir que la prime dite de gestion, telle que définie à l’article 4-3 du contrat, était subordonnée à la réalisation d’objectifs mensuellement assignés et qu’en dépit de la non réalisation des résultats convenus, une avance d’un montant de 2.000 euros avait été consentie ;

En conséquence, et faute de date prédéfinie pour l’acquisition de cette prime, l’appelant, engagé le 22 septembre 2004 et licencié le 26 octobre 2005 est fondé à obtenir de ce chef paiement d’une somme de [(3.000 x 2 ) – 2.000 =] 4.000 euros ;

Sur le rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents outre repos compensateur :

Le 1er juge a rejeté la demande formée de ce chef, au visa de l’article L.212-1-1 du code du travail, faute d’éléments probants ;

Or, pour contester cette disposition, M. B produit divers relevés escota ainsi que diverses attestations au terme desquelles les témoins affirment avoir été reçus entre 12h et 14h et 19h à 19h45 ;

Toutefois, la société FMC Électroménager fait valoir que les relevés de péage ne peuvent valoir preuve de l’exécution d’heures supplémentaires, alors notamment que le salarié a été engagé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37,30 rémunéré 39 h soit 169 heures mensuelles incluant la rémunération de 17,33 heures supplémentaires ;

Il suit de ce qui précède, faute d’élément permettant de considérer que M. B a dépassé le nombre d’heures supplémentaires contractuellement rémunérées, que la demande formée par l’appelant sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande reconventionnelle non justifiée formée à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2005 sera rectifié par la prise en compte de la condamnation prononcée au titre de la prime de gestion, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Les dépens seront supportés par la société FMC Électroménager MDA, qui demeure redevable de la prime de gestion ;

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile font obstacle à ce que M. B qui n’est ni tenu aux dépens, ni partie perdante, soit condamné à payer à l’intimé les sommes réclamées par lui au titre des frais irrépétibles ; En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société FMC Électroménager MDA la somme de 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

L’exécution provisoire et le paiement des intérêts sur la prime de gestion à compter de la date de la demande sont de droit sans qu’il y ait lieu à prononcé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale,

Déclare l’appel recevable.

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. D B de sa demande en paiement du chef de la prime de gestion, et statuant à nouveau,

Condamne la société FMC Électroménager au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de cette prime de gestion.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Condamne la société FMC Électroménager à payer à M. D B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société FMC Électroménager aux entiers dépens.

Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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