Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 9 juin 2011, n° 10/19332

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 9 juin 2011, n° 10/19332
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/19332
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 22 septembre 2010, N° 09/01871

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011

FG

N° 2011/383

Rôle N° 10/19332

B E F X

C/

SA MARCEL CANOVAS ET FILS

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01871.

APPELANT

Monsieur B E F X

né le XXX à XXX

XXX

Représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Assistés de la SCP KARCENTY – LODS & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, substituée par Me Sandrine DEMARS avocat au barreau de NICE.

INTIMEES

SA MARCEL CANOVAS ET FILS

dont le siège est XXX – XXX

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,

Représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assistée de Me Jean-marie LESTRADE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

XXX

dont le siège est XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,

Représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

Assistée par le Cabinet ESCOFFIER WENZINGER DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M. B X a acquis le 5 février 2005 auprès de la société anonyme CANOVAS et Fils, concessionnaire Peugeot à La Turbie (Alpes Maritimes) un véhicule de marque Peugeot modèle 807, neuf, au prix de 39.610 €.

Les 25 et 26 mars 2008 il a fait assigner la société CANOVAS et Fils et la société PEUGEOT Automobiles en référé expertise, au sujet de dysfonctionnements affectant le véhicule. Une expertise a été ordonnée le 26 juin 2008.

Un rapport d’expertise a été établi le 20 février 2009.

Les 18 et 24 mars 2009, M. B X a fait assigner la société CANOVAS et Fils et la société PEUGEOT Automobiles au fond devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de résolution de la vente et condamnation des défendeurs à lui payer des dommages et intérêts.

Les sociétés défenderesses ont opposé la prescription et conclu subsidiairement au débouté.

Par jugement en date du 23 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nice a :

— débouté la Sa CANOVAS et Fils et la Sa PEUGEOT Automobiles de leur fin de non recevoir,

— débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sa CANOVAS et Fils et de la Sa PEUGEOT Automobiles,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné M. B X aux dépens, distraits au profit de M°LESTRADE et de M°DEUR, avocats au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués, en date du 28 octobre 2010, M. B X a relevé appel de ce jugement.

L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 910 alinéa deux du code de procédure civile.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 27 janvier 2011, M. B X demande à la cour d’appel, au visa des articles 1147 et 1641 et suivants du code de procédure civile, de :

— dire l’appel recevable et justifié au fond,

— infirmer la décision entreprise,

— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. Y, expert, en date du 20 février 2009,

— dire que, conformément aux constatations de l’expert, le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché constructeur et que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné,

— par conséquent, en application des articles 1641 et suivants du code civil, prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 février 2005, du véhicule de marque Peugeot, type 807, immatriculé 789 BJV 06,

— condamner in solidum les sociétés intimées à restituer à M. X la somme de 39.610 € représentant le prix du véhicule payé,

— condamner les mêmes sociétés, toujours sous la même solidarité, à payer à M. X les intérêts aux taux légal sur cette somme à compter du jour de la vente, le 5 février 2005,

— condamner les mêmes sociétés, toujours sous la même solidarité, à indemniser M. X de son préjudice ainsi détaillé :

— privation partielle de jouissance pendant 175 jours : 1.400 €,

— privation totale de jouissance du 19/11/08 au 19/01/09, pendant 60 jours : 1.500 €,

— privation totale du véhicule jusqu’à une date indéterminée : 25 €/jour,

-50% du coût total des intérêts du crédit : 3.778 €,

— condamner les mêmes en outre au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 18 février 2011, la société CANOVAS et Fils demande à la cour d’appel, au visa de l’article 1648 du code civil, de :

— réformer le jugement en ce qu’il rejette la fin de non recevoir de prescription,

— constater que la prise de possession s’est opérée le 5 février 2005,

— constater que M. X reconnaît, aux termes de ses écritures de première instance et en cause d’appel, que des anomalies ont été constatées dès la prise de possession,

— déclarer prescrite l’action de M. X,

— subsidiairement, si la cour devait rejeter la fin de non recevoir, il lui est demandé de bien vouloir confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. X de ses entières demandes, fins et conclusions, de constater que M. X a fait l’acquisition du véhicule neuf en février 2005, que M. X a attendu 3 ans et a parcouru 116.049 km avant de solliciter une expertise judiciaire, de constater que l’utilisation du véhicule n’était nullement compromise,

— dire M. X mal fondé à arguer du caractère impropre à sa destination du véhicule et ne rapporte pas la preuve dudit caractère impropre,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

— en outre, en complément du jugement, condamner M. X au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 25 février 2011, la société Automobiles PEUGEOT demande à la cour d’appel, au visa de l’article 1648 du code civil, de :

— dire l’action de M. X prescrite,

— subsidiairement, dire non réunies les conditions d’application de l’article 1641 du code civil,

— débouter M. X de toutes ses prétentions,

— en tant que de besoin, dire que la responsabilité de la société Automobiles PEUGEOT ne peut excéder la prise en charge de la remise en état des goussets de positionnement de la traverse arrière de suspension pour un coût de 1.097,62 € telle qu’évaluée par l’expert judiciaire,

— condamner M. X à tous les dépens, avec distraction de ceux d’appel au profit de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués.

MOTIFS,

— Sur la prescription :

L’article 1648 alinéa un du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Le vice dont se plaint M. X est un phénomène de vibrations et de dérive ou ripage du véhicule Peugeot acquis le 5 février 2005. Il s’agit d’un vice de positionnement des goussets.

Ce vice est apparu en novembre 2006 alors que M. X l’avait porté pour réparation au garage CANOVAS.

M. X a fait assigner les 25 et 26 mars 2008 la société CANOVAS et Fils et la société PEUGEOT Automobiles pour faire établir une expertise judiciaire de nature à constater ce vice.

Il a ainsi exercé une action en référé dans les deux ans de la découverte du vice et cette procédure de référé a interrompu le délai de forclusion de deux ans.

Lorsqu’il a assigné au fond les 18 et 24 mars 2009, l’action n’était pas prescrite.

— Sur le fond :

M. X soutient uniquement une demande de résolution de la vente. Son action est seulement rédhibitoire. Elle n’est pas estimatoire. Sa demande de dommages et intérêts est présentée comme la conséquence de la résolution.

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Le vice dont s’agit et qui existait au moment de la vente consiste en un défaut de positionnement des goussets qui à l’origine d’un phénomène de vibrations et de ripage. Ce vice n’empêche pas le véhicule de circuler, il ne provoque pas de danger ou de diminution de son usage. De fait le véhicule avait effectué près de 100.000 km quand il a été expertisé, ce qui prouve qu’il était propre à son usage.

Ce vice a simplement entraîné un léger désagrément de vibrations et une usure anormale des pneumatiques.

Quant à la fuite du liquide de refroidissement, il n’a pas été établi que cette anomalie ait existé au moment de la vente ou si elle était la conséquence d’un manque d’entretien.

M. X évoque le défaut d’entretien par la société CANOVAS mais il n’en tire pas de conséquence en termes de demande de condamnation. Dans ses conclusions il ne demande pas la condamnation de la société CANOVAS pour mauvaise exécution de ses prestations de garagiste.

Compte tenu de ce que M. X fige sa demande en une demande de résolution, il ne peut qu’être débouté.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Nice,

Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel et ses frais irrépétibles d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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