Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 24 mars 2011, n° 08/19790

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 24 mars 2011, n° 08/19790
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 08/19790
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2008, N° 08/3934

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2011

N° 2011/ 217

Rôle N° 08/19790

SA SEPAM – SOCIETE D’EXPLOITATION DE PRODUITS AGRICOLES ET MARAICHERS

C/

SAS NETAFIM FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3934.

APPELANTE

SA SEPAM – SOCIETE D’EXPLOITATION DE PRODUITS AGRICOLES ET MARAICHERS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,XXX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

INTIMEE

SAS NETAFIM FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant XXX

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Février 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience.

La Cour était composée de :

Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Délibéré 24 mars 2011 SEPAM 0819790

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SEPAM de droit sénégalais a pour activité la production et l’exportation de produits agricoles et maraîchers.

Elle a passé commande le 7 juillet 2005 à la société NETAFIM FRANCE, spécialisée dans la production et l’exploitation de produits agricoles et maraîchers, d’un bassin d’irrigation.

Soutenant que les délais de livraison et d’installation convenus n’avaient pas été tenus, elle a, par exploit du 12 septembre 2006, assigné la société NETAFIM FRANCE devant le Tribunal de commerce d’AIX en PROVENCE en paiement de la somme de 750.157 euros en réparation du préjudice commercial qu’elle invoquait.

Par jugement du 16 septembre 2008 la juridiction consulaire l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle l’a par ailleurs reçue en son exception de litispendance et connexité du chef de la demande reconventionnelle formée par la société NETAFIM FRANCE en paiement de ses factures, disant que ce litige devait être jugé par la Cour d’appel sénégalaise suite au jugement rendu le 21 novembre 2007 par le Tribunal Régional Hors Classe de DAKAR.

Sur appel interjeté le 12 novembre 2008 par la société SEPAM, la 8e Chambre B de la Cour de céans, par arrêt du 15 octobre 2010, auquel le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, a :

Reçu l’appel de la société SEPAM,

Confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société SEPAM de toutes ses demandes dirigées contre la société NETAFIM FRANCE,

Rouvert les débats sur l’action reconventionnelle en paiement de la société NETAFIM FRANCE à l’encontre de la société SEPAM,

Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 juillet 2010,

Ordonné à la société SEPAM de produire la copie du jugement du 21 novembre 2007 du Tribunal Régional Hors Classe de DAKAR,

Dit que s’il n’a pas été satisfait à ces injonctions dans le délai de DEUX mois à compter de la présente décision, le Conseiller de la mise en état pourra radier d’office cette affaire du rôle des affaires en cours,

Renvoyé la cause et les débats à l’audience du 4 février 2011…

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 30 décembre 2010, la société NETAFIM FRANCE demande à la Cour de :

Vu les articles 14, 15 et 1134 et 1147 du code civil,

Vu les articles 100, 101, 102, 682, 688-1 et suivants, 689 et 690 du code de procédure civil,

Vu l’article 6 de la CEDH,

Vu l’arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2010,

Vu les pièces produites,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société SEPAM au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance,

Reconventionnellement, le réformer,

Condamner la société SEPAM au paiement de la somme de 197.295,04 euros, outre intérêts légaux à compter du 31 août 2005, et subsidiairement, depuis le 6 juillet 2006 ou encore du 22 juillet 2008,

Condamner la société SEPAM au paiement d’une indemnité complémentaire de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que les juridictions françaises sont parfaitement compétentes à connaître de sa demande alors que la société SEPAM ne justifie d’aucune procédure recevable d’appel à l’encontre du jugement du 21 novembre 2007 et fait valoir n’avoir entrepris aucune procédure directe et ne pas avoir reçu notification du jugement ou d’arrêt sénégalais.

Elle précise que les exceptions de litispendance et de connexité ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que les juridictions françaises ont été saisies en premier du litige.

La société SEPAM n’a pas repris de nouvelles conclusions, la Cour reste en l’état de celles déposées et notifiées le 11 mars 2009 concluant à la confirmation sur le débouté de la société NETAFIM FRANCE de sa demande reconventionnelle.

L’affaire a été clôturée en l’état le 4 janvier 2011.

MOTIFS :

Attendu que si la copie du jugement du 21 novembre 2007 du Tribunal Régional Hors Classe de DAKAR n’a pas été versée aux débats, il résulte des écritures des deux parties, dont celles de la société NETAFIM FRANCE, que :

Le 12 octobre 2006 le Président du Tribunal Régional Hors Classe de DAKAR (SÉNÉGAL) a rendu une ordonnance faisant injonction à la société SEPAM de payer à la société NETAFIM la somme de 135.022.770 F CFA, au titre des factures afférentes à la vente et à la livraison du bassin de rétention d’eau,

Sur opposition élevée par la société SEPAM le 7 novembre 2006, ce même Tribunal a, par jugement du 21 novembre 2007, rejeté l’exception de litispendance, déclaré l’opposition mal fondée et condamné la SEPAM à payer à la société NETAFIM la somme de 135.022.779 F CFA soit 205.840 euros,

La société SEPAM a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2007, comme le reconnaît elle-même la société NETAFIM dans ses dernières écritures ;

Attendu que l’absence de signification du jugement par la société SEPAM, condamnée au paiement de la somme susmentionnée à la société NETAFIM et donc bénéficiaire de cette condamnation, est sans influence sur le présent litige, dès lors que la société NETAFIM ne démontre pas qu’elle serait sanctionnée par les textes en vigueur au SÉNÉGAL, par l’irrecevabilité de l’appel formé par la SEPAM à l’encontre de cette décision ;

Attendu que la société NETAFIM soutient que l’exception de litispendance opposée par la société SEPAM à l’examen de sa demande reconventionnelle présentée devant le Tribunal de commerce d’AIX-en-PROVENCE n’est pas fondée ;

Attendu cependant que l’action initiée en France par la SEPAM, en paiement de la somme de 750.157 euros en réparation du préjudice commercial qu’elle déclare subir du fait de la mauvaise exécution du contrat la liant à la société NETAFIM, n’a pas le même objet que la demande présentée par cette dernière devant les juridictions sénégalaises tendant au paiement de factures, qu’il n’y a pas identité de litige entre ces deux actions ;

Attendu que, par contre, il existe une identité de litige entre les deux actions en paiement de factures exercées par la société NETAFIM à titre principal devant les juridictions sénégalaises et à titre reconventionnel devant les juridictions françaises ;

Attendu que la demande reconventionnelle ayant été présentée le 25 septembre 2007, postérieurement à la saisine des juridictions sénégalaises, c’est à bon droit que les premiers juges ont reçu l’exception de litispendance et se sont dessaisis de l’examen de cette demande au profit des juridictions sénégalaises, premières saisies ;

Attendu qu’en tout état de cause il appartient à la société NETAFIM de poursuivre l’exécution de la décision du Tribunal Régional Hors Classe de DAKAR assortie de l’exécution provisoire pour partie de la condamnation prononcée et dont elle soutient qu’elle serait définitive ;

Attendu qu’il s’ensuit que le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société SEPAM sera condamnée à verser une indemnité de 1.500 euros à la société NETAFIM, en compensation des frais irrépétibles d’appel ;

Attendu que la société SEPAM, partie perdante au principal, sera condamnée aux entiers dépens;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière commerciale,

Vu l’arrêt mixte rendu par la 8e Chambre B de la Cour de céans le 15 octobre 2010,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne la société SEPAM à verser à la société NETAFIM FRANCE une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits à la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avoué, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.

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Textes cités dans la décision

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